Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 45



108 V 45

12. Extrait de l'arrêt du 2 avril 1982 dans la cause Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance contre Germond et Tribunal cantonal des
assurances, Neuchâtel Regeste

    Art. 12 ff. KUVG. Die von einer Krankenkasse vorgenommene Verrechnung
zwischen fälligen Leistungen und rückständigen Beiträgen darf die
Existenzgrundlagen des Schuldners nicht gefährden. Ist die Verrechnung
überhaupt ausgeschlossen, wenn es um Behandlungskosten geht? (Frage
offen gelassen.)

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La question qu'il faut examiner en l'espèce est la suivante:
la Fraternelle de Prévoyance était-elle en droit, le 10 mars 1980, de
compenser la créance de cotisations et frais qu'elle avait contre Antoine
Germond, au total fr. 1'793.10, avec des prestations qu'elle lui devait
à titre de frais de guérison, d'un montant de fr. 1'104.60?

    Le titre premier de la LAMA ne contient pas de prescriptions
sur une telle compensation, au contraire du titre II concernant
l'assurance-accidents, dont l'art. 96 al. 3 a la teneur suivante:
"La Caisse nationale peut compenser le montant des prestations en argent
qu'elle doit à un assuré ou à un survivant, sauf les frais funéraires, avec
toute créance exigible qu'elle possède contre la même personne." Cependant,
on admet que la Caisse nationale doit éviter, en usant de son droit de
compenser, de plonger dans la détresse l'assuré et ses proches (MAURER,
Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung,
2e éd., 1963, p. 278 ch. 4). L'art. 48 al. 3 LAM réduit la faculté
pour l'assurance militaire de compenser ses créances avec ses dettes de
prestations en espèces aux cas où la créance qu'elle fait valoir a sa
cause dans une faute de l'assuré. Dans le domaine de l'assurance-chômage,
selon les art. 34 al. 2 LAC et 42 OAC, les créances de la caisse dérivant
de l'obligation de restituer des indemnités sont compensables avec les
indemnités de chômage jusqu'à concurrence de la moitié de celles-ci pour
les assurés sans obligation d'entretien ou d'assistance et d'un tiers
pour les assurés remplissant de telles obligations.

    D'autre part, l'art. 20 al. 2 LAVS règle la compensation entre
certaines créances et dettes de différentes assurances sociales. Concernant
l'assurance-maladie, il prévoit, dans sa version française, que les
indemnités journalières peuvent être compensées avec des prestations
échues. Mais il ressort du contexte et de la version allemande de
cette disposition qu'en réalité ce sont les créances de l'assurance en
restitution d'indemnités journalières qui peuvent ainsi être compensées
avec les prestations d'assurance échues. Suivant la jurisprudence,
l'administration outrepasse les limites de son pouvoir d'appréciation si
elle ordonne une compensation mettant en péril les moyens d'existence du
débiteur, c'est-à-dire qui le prive du minimum vital prévu par le droit de
la poursuite et de la faillite (art. 93 LP; voir ATF 107 V 75 consid. 2 et
la jurisprudence citée). Cette jurisprudence s'inspire de l'art. 125 ch. 2
CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation contre la
volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement
effectif entre les mains dudit créancier, telles que des aliments et le
salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille.

Erwägung 2

    2.- En vertu de l'art. 1er al. 2 LAMA, les caisses-maladie s'organisent
à leur gré, en tant que la loi ne contient pas de règles contraires. Dans
le domaine ici en discussion, la caisse-maladie a pris dans ses statuts,
à l'art. 70 ch. 4, la disposition suivante:

    "Lorsque la caisse rembourse les frais de traitement à l'assuré, elle
   est en droit de déduire les sommes qui lui sont dues."

    Comme on vient de le voir, la loi applicable aux caisses-maladie ne
contient pas de réglementation sur la compensation. La Cour de céans a
toutefois déclaré admissible, en principe et dans ses grandes lignes,
la compensation dans le domaine de l'assurance-maladie également
(voir p.ex. RJAM 1973 no 174 p. 131 consid. 2). La situation devrait
donc théoriquement être réglée valablement par la clause précitée des
statuts de la Fraternelle de Prévoyance. Cependant, il est arrivé au
Tribunal fédéral des assurances de déclarer nulles, en tout ou partie,
des dispositions internes de caisses qui, sans violer aucun article
de la LAMA, lui sont apparues comme contraires aux principes régissant
l'assurance sociale en général, ou une assurance fondée sur le système de
la mutualité en particulier. A cet égard, les restrictions - inspirées,
on l'a vu, de l'art. 125 ch. 2 CO - apportées par la jurisprudence au
droit de compenser prévu par l'art. 20 al. 2 LAVS s'imposent certainement
aux caisses-maladie aussi: la compensation telle que la permet l'art. 70
ch. 4 des statuts de la recourante ne doit dès lors pas mettre en péril
les moyens d'existence du débiteur. On pourrait même se demander si,
par analogie avec l'art. 96 al. 3 LAMA, il ne faudrait pas interdire
toute compensation d'une créance de la caisse-maladie avec des prestations
qu'elle doit à titre de frais de guérison. Cette question souffre cependant
de demeurer indécise, car, dans la situation financière déplorable où se
trouve l'intimé, la compensation décidée par la recourante porte atteinte,
manifestement, au minimum vital de ce dernier, ce qui suffit pour justifier
le dispositif du jugement cantonal.

    La Fraternelle de Prévoyance objecte que la solution qu'elle critique
revient à faire payer par les assurés consciencieux les cotisations de
ceux qui ne veulent ou ne savent gérer leurs affaires. Toutefois, les
caisses-maladie ont des moyens - dont la recourante a fait usage dans
ses statuts - pour se prémunir contre les pertes sur cotisations. C'est
ainsi qu'elles peuvent exclure les mauvais payeurs (art. 23 al. 1 let. a
et 74 ch. 1 al. 2 des statuts; voir p.ex. ATF 96 V 17 consid. 3a) ou
provoquer la suspension de leur droit aux prestations (art. 74 ch. 1 al. 1
des statuts). On notera que la Fraternelle de Prévoyance a renoncé en
l'occurrence à faire usage des art. 72 ch. 7 et 74 ch. 1 de ses statuts,
de sorte qu'il lui incombe de verser à l'assuré les prestations qu'elle
a reconnu lui devoir dans le cas particulier.