Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 253



108 V 253

56. Arrêt du 21 décembre 1982 dans la cause Liechti contre Société
vaudoise et romande de secours mutuels et Tribunal des assurances du
canton de Vaud Regeste

    Art. 12 Abs. 2 Ziff. 1 lit. a und Abs. 5 KUVG, Art. 21
Abs. 1 Vo III. Umfang der Leistungspflicht der Krankenkassen für
Akupunkturbehandlungen.

Sachverhalt

    A.- André Liechti est assuré contre la maladie auprès de la Société
vaudoise et romande de secours mutuels. Il a été soigné du 12 mai au 8
juillet 1980 par le Dr B. et a reçu de ce dernier une note d'honoraires
de 880 francs, à raison de 370 francs pour 17 consultations et 510 francs
pour 17 séances d'acupuncture. La caisse n'accepta de lui rembourser que
le prix des consultations selon le tarif médical vaudois, conformément
aux circulaires et directives de l'Office fédéral des assurances sociales
et de la Fédération vaudoise des caisses-maladie.

    André Liechti, qui avait recouru auprès du Tribunal des assurances
du canton de Vaud et avait été débouté par jugement du 10 novembre 1980,
interjette recours de droit administratif en concluant à la prise en
charge intégrale de la note litigieuse.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Suivant la jurisprudence relative aux art. 12 al. 2 ch. 1
let. a et 12 al. 5 LAMA ainsi qu'à l'art. 21 al. 1 Ord. III, les mesures
diagnostiques ou thérapeutiques appliquées par le médecin qui ne sont pas
reconnues ou qui sont contestées scientifiquement ne constituent pas des
prestations obligatoires, sauf décision contraire du Département fédéral
de l'intérieur (ATF 107 V 167).

    b) Le point de savoir si et dans quelle mesure les caisses-maladie
doivent prendre en charge tout ou partie des traitements par acupuncture
a occupé l'autorité administrative à plusieurs reprises. En 1969, le
Département fédéral de l'intérieur a déclaré, sur la base d'un avis de la
Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie, que
ces traitements n'étaient pas scientifiquement reconnus et n'entraient
donc pas dans les prestations obligatoires des caisses-maladie,
point de vue confirmé en 1974 (RJAM 1969 p. 131 ch. 6, 1974 p. 62
ch. 3). Il assouplit ensuite sa pratique, ainsi que cela ressort de la
circulaire no 176, édictée par l'Office fédéral des assurances sociales
le 6 mars 1980 et précisée par une note dans RJAM 1980 p. 141, d'après
lesquelles le traitement par acupuncture ne constitue pas, en lui-même,
une prestation obligatoirement à la charge des caisses-maladie; toutefois,
ces dernières doivent rembourser, au tarif valable pour les consultations,
les traitements par acupuncture qui s'insèrent dans une consultation
médicale de 15 à 20 minutes au plus et qui sont appliqués entièrement
par le médecin en personne. Celui-ci ne peut alors facturer, en sus,
des honoraires privés pour le traitement par acupuncture administré
à l'occasion de ces consultations. En outre, il y a lieu de veiller,
dans chaque cas, à ce que le nombre et la durée de ces consultations
médicales respectent le caractère économique que doit avoir tout traitement
(art. 23 LAMA). Hors de ces consultations limitées quant à la durée,
conformément à la circulaire no 176, le médecin est toutefois libre, après
avoir renseigné l'assuré, et avec son accord, de faire des traitements
spéciaux par acupuncture et de présenter à ce sujet au patient une note
d'honoraires privée (RJAM 1980 p. 141).

    c) La Commission fédérale des prestations générales de
l'assurance-maladie a dénié au traitement par acupuncture le caractère
d'un traitement scientifique, appréciation dont le Tribunal fédéral
des assurances n'a pas de raison de mettre en doute le bien-fondé. Or,
si le Conseil fédéral et, sur délégation de compétence, le Département
fédéral de l'intérieur ont la possibilité d'imposer aux caisses-maladie
la prise en charge de traitements médicaux, fussent-ils scientifiquement
contestés, ou au contraire de les exclure, il est évident qu'ils ont le
droit également d'astreindre les caisses-maladie à prendre en charge
de façon seulement partielle de tels traitements. De ce point de vue,
la réglementation de la circulaire no 176 susmentionnée reste dans les
limites de la délégation de compétence instituée par l'art. 21 al. 1
de l'Ordonnance III concernant les prestations des caisses-maladie et
fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, dans la mesure
tout au moins où - comme en l'espèce - le traitement scientifiquement
contesté ne présente pas de dangers particuliers pour la santé des
intéressés (ATF 107 V 167). Au surplus, elle est conforme à l'exigence
du traitement économique posée par l'art. 23 LAMA.

Erwägung 2

    2.- Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 15 mars 1980
(RJAM 1980 p. 35 ch. 1). Elle est donc applicable au cas du recourant.

    En l'espèce, la Société vaudoise et romande de secours mutuels a versé
au recourant la somme de 199 fr. 50, qui correspond au tarif médical
vaudois en vigueur à l'époque de la décision pour 17 consultations,
à raison de six points la consultation, le point valant 2 fr. 25; la
franchise légale de 30 francs a en outre été déduite du montant brut
de la prestation à la charge de la caisse. En procédant de la sorte,
la Société vaudoise et romande de secours mutuels s'est conformée aux
prescriptions découlant de la circulaire no 176 précitée, ainsi qu'aux
dispositions légales et statutaires auxquelles elle est soumise.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.