Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 208



108 V 208

44. Extrait de l'arrêt du 17 décembre 1982 dans la cause Degallier contre
Caisse de compensation du canton d'Argovie et Tribunal supérieur du canton
d'Argovie Regeste

    Art. 84 und 97 AHVG, Art. 128 AHVV. Sprache der Verwaltungsverfügungen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administration
fédérale doit utiliser celle des trois langues officielles dans laquelle
s'exprime le destinataire de la communication (HEGNAUER, Das Sprachenrecht
der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette règle vaut également pour les
organismes de droit public ou de droit privé qui agissent en leur propre
nom mais pour le compte de la Confédération dans l'accomplissement d'une
tâche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales,
pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (VILETTA,
Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978, p. 217). En revanche, les
administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialité
des langues. En d'autres termes, la compétence de réglementer l'usage
de la langue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci
sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues
officielles dans les relations administratives, l'enseignement public ou
l'administration de la justice (ATF 106 Ia 302, 102 Ia 36, 100 Ia 465;
HAEFLIGER, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
dans les Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78). La seule exception
admise à ce principe est celle de l'exterritorialité des magistrats et
fonctionnaires des autorités fédérales centrales (MARTI-ROLLI, La liberté
de la langue en droit suisse, Zurich 1978, p. 63).

    Les caisses de compensation professionnelles et cantonales collaborent
à l'application de l'AVS conformément aux dispositions légales (art. 49 ss
LAVS). Cependant, du point de vue de leur organisation, elles ne font pas
partie de l'administration fédérale et disposent d'une large autonomie
(ATF 101 V 26). En particulier, les caisses de compensation cantonales
- catégorie à laquelle appartient la caisse intimée - ont le caractère
d'établissements autonomes de droit public et sont créées par les cantons,
sous réserve d'approbation par le Conseil fédéral (art. 61 LAVS). Il était
dès lors légitime que la Caisse de compensation du canton d'Argovie, canton
dont la seule langue officielle est l'allemand, s'adressât dans cette
langue au recourant, qui n'était pas fondé à se plaindre d'un tel procédé.