Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 177



108 V 177

38. Extrait de l'arrêt du 13 décembre 1982 dans la cause Monnet contre
Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 22 Abs. 1 und 2, 25 Abs. 1 und 3 AHVV.

    - Berechnung der Beiträge im ausserordentlichen Verfahren, insbesondere
für das Jahr, während welchem sich die Einkommensgrundlagen verändert haben
(Erw. 3).

    - Bestimmung des durchschnittlichen Jahreseinkommens der für die
nächste ordentliche Beitragsperiode und für das vorangehende Jahr
zugrundezulegenden Berechnungsperiode, wenn diese Berechnungsperiode
nicht zwei volle Jahre umfasst. Präzisierung der Rechtsprechung zu Rz
151 der Wegleitung über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und
Nichterwerbstätigen (Erw. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) A teneur de l'art. 22 al. 1 RAVS, qui règle la fixation des
cotisations selon la procédure ordinaire, la cotisation annuelle sur le
revenu net de l'activité indépendante est fixée dans une décision pour une
période de cotisations de deux ans. Celle-ci s'ouvre au début de chaque
année civile paire. L'alinéa 2 dispose que la cotisation annuelle est
calculée en général d'après le revenu moyen d'une période de calcul de deux
ans. Celle-ci comprend la deuxième et la troisième année antérieures à la
période de cotisations et se recouvre avec une période de calcul de l'IDN.

    Pour établir le revenu déterminant, le calcul des cotisations et le
capital propre engagé dans l'entreprise, les autorités fiscales se fondent
sur la taxation passée en force de l'IDN, respectivement sur la taxation
passée en force de l'impôt cantonal (art. 23 al. 1 et 2 RAVS). En vertu
de l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les
données des autorités fiscales cantonales.

    b) On recourt à la procédure extraordinaire de fixation des
cotisations, si l'assuré entreprend une activité indépendante ou si
les bases du revenu ont subi, depuis la période de calcul retenue par
l'autorité fiscale cantonale, une modification durable due à un changement
de profession ou d'établissement; dans ces cas, la caisse de compensation
estime le revenu net déterminant pour la période qui s'écoule depuis le
commencement de ladite activité jusqu'au début de la prochaine période
ordinaire de cotisations (art. 25 al. 1 RAVS). Ce faisant, elle fixe
les cotisations séparément pour chaque année civile et sur la base du
revenu de l'année correspondante. En revanche, pour l'année qui précède
la prochaine période ordinaire de cotisations, la caisse se fonde sur
le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des années de cette
période (art. 25 al. 3 RAVS).

Erwägung 3

    3.- a) En première instance, le recourant a admis l'exactitude des
chiffres figurant dans la communication fiscale du 5 décembre 1980. Il n'y
a donc pas lieu de remettre en cause, sur ce point, les faits constatés
par les premiers juges.

    b) Les cotisations dues pour la période allant du 1er mai 1975 au 31
décembre 1976 doivent être fixées pour chaque année civile sur la base
des revenus annuels, à savoir pour l'année 1975 sur celui perçu du 1er
mai au 31 décembre 1975 et pour l'année 1976 sur celui acquis en 1976.

    En ce qui concerne l'année 1975, la cotisation doit être fixée au
prorata pour la période qui s'est écoulée depuis la modification des bases
du revenu, en l'occurrence le 1er mai 1975, jusqu'à la fin de l'année,
et cela d'après le gain obtenu pendant cette période, et converti en un
revenu annuel (RCC 1980 p. 467 consid. 3 in fine).

    Dans ses décisions du 22 décembre 1980 ayant trait aux cotisations
dues pour les années 1975 et 1976, la caisse a observé exactement les
règles ci-dessus. Elles ne peuvent dès lors qu'être confirmées.

Erwägung 4

    4.- a) Selon la jurisprudence, on considère comme prochaine période
ordinaire de cotisations celle où l'année dans laquelle l'assuré a
commencé son activité indépendante constitue une partie de la période
de calcul déterminante selon l'art. 22 al. 2 RAVS, douze mois au moins
d'activité indépendante devant tomber dans cette période de calcul (ATF
107 V 65 consid. 2b, RCC 1981 p. 238 consid. 3b).

    b) En l'espèce, le recourant a entrepris son activité indépendante
le 1er mai 1975. Par conséquent, 20 mois tombaient dans la période de
calcul 1975/1976, qui se rattache, selon les prescriptions concernant
la procédure ordinaire, aux années de cotisations 1978/1979. Ainsi,
la prochaine période ordinaire de cotisations comprend les années
1978/1979. Dès lors doit-on se baser, pour cette période, sur le revenu
annuel moyen des années 1975/1976. Il en va de même pour 1977 qui est
l'année précédant la prochaine période ordinaire de cotisations 1978/1979
(cf. art. 25 al. 3 2e phrase RAVS).

    Ce revenu annuel moyen, s'agissant d'une période de calcul comportant
plus de douze mois mais moins de deux ans, s'obtient en divisant la
somme des gains effectifs communiqués par l'autorité fiscale par le
nombre de mois durant lesquels ils ont été acquis, et en multipliant ce
résultat par douze. Cette méthode de calcul correspond à celle énoncée
sous ch. 151 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales
sur les cotisations des indépendants et des non-actifs. Certes, dans
un arrêt Mock du 14 décembre 1979, le Tribunal fédéral des assurances
a-t-il jugé que cette directive était contraire à la loi (RCC 1980 p. 467
consid. 3 2e alinéa). Cependant, s'il l'a considérée comme telle, c'est
uniquement par rapport à la détermination du revenu des années soumises
à la procédure extraordinaire, car elle contredit l'art. 25 al. 3 1re
phrase RAVS, et non pas pour le calcul du revenu déterminant des années
soumises à la procédure ordinaire (art. 22 al. 2 RAVS), ni pour celui
relatif au revenu de l'année précédant cette dernière (art. 25 al. 3 2e
phrase). La mention "dans la mesure où elle enfreint cette prescription"
contenue dans l'arrêt précité est d'ailleurs là pour le confirmer.