Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IV 22



108 IV 22

7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai 1982 dans la cause H.
contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 220 StGB. Entziehen und Vorenthalten von Unmündigen.

    Allein die Inhaber der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt
können im Rahmen dieser Bestimmung Strafantrag stellen; Verwaltungsbehörden
sind dazu selbst mit Ermächtigung der vormundschaftlichen Behörden
nicht befugt.

Sachverhalt

    A.- Joseph Haffner habitait à Lausanne avec sa femme et ses quatre
enfants, nés en 1961, 1964, 1966 et 1967. En février 1979, il écrivit au
Tribunal des mineurs pour se plaindre du comportement de sa fille aînée,
qui elle-même s'était adressée au Service de protection de la jeunesse
pour critiquer les méthodes éducatives, despotiques et surannées, de
son père. Evelyne Haffner, épouse du recourant, étant hospitalisée pour
une dépression et son mari travaillant toute la semaine à Winterthour,
le juge de paix de Lausanne a ouvert et instruit contre les époux Haffner
une enquête en limitation de l'autorité parentale. Il a rendu le 21 mars
1979 une ordonnance de mesures préprovisionnelles retirant provisoirement
aux époux Haffner la garde de leurs enfants et confiant l'exercice de ce
droit au Service de protection de la jeunesse (ci-dessous: SPJ). Celui-ci
plaça les enfants dès le lendemain auprès de l'institution "Les Airelles"
à La Tour-de-Peilz. L'enquête ayant révélé de graves abus d'autorité à la
charge de Haffner, le juge de paix rendit le 7 juin 1979 une ordonnance de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles retirant provisoirement aux
époux Haffner la garde de leurs enfants, l'exercice de ce droit continuant
à être provisoirement confié au SPJ. Le droit de visite a été organisé de
manière que les enfants puissent voir leurs parents. A la fin du week-end
du 9 au 10 juin 1979 où il avait été autorisé à prendre ses enfants auprès
de lui, Haffner a téléphoné au directeur des Airelles pour l'informer que
les enfants étaient décidés à ne pas réintégrer cette institution. Le 11
juin, le chef du SPJ impartit à Haffner un délai au 13 juin pour ramener
les enfants. Les parents ne firent rien pour tenter d'obtenir que les
enfants changent d'avis. Les époux Haffner et leurs trois enfants prirent
ensuite domicile à Monthey où ils vivent actuellement.

    Le 15 juin 1979, le SPJ déposa contre Haffner une plainte pénale pour
enlèvement de mineurs (art. 220 CP).

    B.- Le 19 janvier 1981, le Tribunal de police du district de Vevey
a libéré Haffner du chef d'accusation d'enlèvement de mineurs, les
frais de justice étant mis à la charge de l'Etat. Le premier juge
a considéré qu'aux termes de l'art. 220 CP, seul le détenteur de la
puissance paternelle, respectivement de l'autorité parentale, est habilité
à déposer plainte pénale et que le SPJ ne remplissait ni l'une ni l'autre
de ces conditions.

    Le Ministère public vaudois ayant recouru en réforme pour fausse
application de l'art. 220 CP, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois lui a donné raison et réformé le jugement attaqué en ce
sens que Haffner a été condamné pour enlèvement de mineurs, à une amende
de 500 francs.

    C.- Haffner se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral; il conclut à libération. Il a également déposé un recours de
droit public sur lequel il sera, le cas échéant, statué ultérieurement
et séparément.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    La première question à résoudre est celle de la qualité pour porter
plainte pénale sur la base de l'art. 220 CP. En effet, si par hypothèse
le SPJ n'avait pas cette qualité, le recourant devrait être libéré des
fins de la poursuite pénale sans qu'il soit nécessaire de décider si les
autres griefs qu'il articule contre la décision attaquée sont justifiés.

    L'art. 220 CP protège le détenteur de la puissance paternelle ou
de tutelle (ATF 98 IV 37). S'il est arrivé qu'un parent non déchu de la
puissance paternelle (actuellement autorité parentale) soit poursuivi en
vertu de cette disposition, c'est parce que son droit se heurtait à celui,
préférable, de l'autre parent, codétenteur de la puissance paternelle
et auquel la garde des enfants avait été confiée (ATF 91 IV 137 et 229;
95 IV 67). Le recourant, qui est conjointement avec son épouse détenteur
de l'autorité parentale sur ses enfants, ne saurait donc être condamné en
application de l'art. 220 CP que si le plaignant, soit le SPJ, disposait
d'un droit ou plutôt d'un pouvoir équivalent, mais qui serait préférable
parce que le droit de garde lui a été confié. Le premier juge l'a nié;
l'autorité cantonale l'a affirmé en considérant que, lorsque le droit
de garde a été retiré à un parent au sens de l'art. 310 CC, ce parent
cesse d'avoir le droit et le devoir de choisir la résidence de l'enfant,
que cette tâche incombe alors à l'autorité tutélaire qui aurait de ce fait
qualité pour porter plainte selon l'art. 220 CP. L'autorité cantonale admet
également que l'autorité tutélaire peut déléguer son pouvoir de déterminer
la résidence de l'enfant à une personne ou à un office. Fondée sur la
législation vaudoise, notamment sur la loi vaudoise du 29 novembre 1978 à
son art. 8, elle relève qu'il est prévu que le Département de la prévoyance
sociale ou l'un de ses services peut être chargé du droit de garde et
possède dès lors la qualité pour porter plainte selon l'art. 220 CP.
Elle relève enfin que des raisons pratiques plaident aussi en faveur de
cette solution, d'une part, le gardien officiel est le premier informé
du fait que l'enfant a été enlevé ou retenu, et, d'autre part, qu'il est
indispensable, dans la plupart des cas, d'agir très rapidement.

    Ce raisonnement repose sur une prémisse fausse: le fait que les
parents, non déchus de l'autorité parentale, soient momentanément privés
du droit et du devoir de choisir la résidence de l'enfant ne leur enlève
nullement les autres prérogatives de l'autorité parentale, laquelle,
dans ce cas comme dans celui de l'art. 308 CC, n'est que "limitée en
conséquence". Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence
relativement ancienne, sur laquelle il n'y a aucune raison de revenir,
seuls les parents sont habilités à déposer plainte en se fondant sur
l'art. 220 CP (cf. ATF 99 IV 270). L'application de l'art. 292 CP
pour faire respecter par les parents la décision que prend l'autorité
conformément à l'art. 310 CC, qui demeure évidemment réservée, suffit au
surplus largement à garantir l'application de la loi. Il s'ensuit qu'en
l'espèce, aucune plainte n'ayant été déposée valablement au regard des
art. 28 et 220 CP, le recourant doit être libéré.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle libère le recourant.