Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 83



108 II 83

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 janvier 1982 dans la
cause L. contre B. (recours en réforme) Regeste

    Art. 157, 286 Abs. 2 ZGB. Herabsetzung des Unterhaltsbeitrages des
geschiedenen Elternteils, der nicht Inhaber der elterlichen Gewalt ist.

    Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Inhabers
der elterlichen Gewalt ist an sich noch kein Grund zur Herabsetzung
des vom andern Elternteil zu leistenden Unterhaltsbeitrages: Eine solche
Veränderung der Verhältnisse muss - in Form von besseren Lebensbedingungen
- in erster Linie den Kindern zugute kommen.

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 3 novembre 1972, le Tribunal de première instance
du canton de Genève a prononcé le divorce des époux L.-B. Il a attribué à
la mère l'autorité parentale sur les enfants, nés respectivement en 1966
et en 1969, le père s'étant engagé à verser, pour l'entretien de chacun
d'eux, une pension mensuelle de 200 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus,
de 250 fr. de 7 à 10 ans révolus, de 300 fr. de 10 à 15 ans révolus et de
350 fr. de 15 à 20 ans révolus. Ces pensions étaient indexées et censées
correspondre à l'indice suisse des prix à la consommation de janvier 1973.

    Admettant une action en modification du jugement de divorce, ouverte
par le père, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, le 10
septembre 1980, dit que les pensions étaient fixées, pour chaque enfant,
à 200 fr. de 10 à 14 ans révolus et à 250 fr. de 15 à 20 ans révolus,
à partir du 1er décembre 1979, et que ces contributions étaient indexées
sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 1979.

    Statuant sur appel de dame B., divorcée L., la Cour de justice a,
par arrêt du 12 juin 1981, modifié le jugement de divorce en ce sens
seulement que les pensions dues par le père pour chacun des enfants sont
indexées à partir du 1er décembre 1979 sur l'indice suisse des prix à
la consommation à fin novembre 1979, soit 178,1, et réajustées le 1er
janvier de chaque année dès janvier 1981.

    L. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait que les
pensions fussent fixées à 200 fr. par mois et par enfant de 10 à 15 ans
révolus, et à 250 fr. de 15 à 20 ans révolus, à partir du 1er décembre
1979.

    Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- c) Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas
pris en considération, pour réduire les contributions, l'amélioration des
ressources de l'intimée: il y a là, selon lui, violation de l'art. 286
al. 2 CC.

    Certes, les revenus de l'intimée sont très supérieurs à ceux du
recourant et ont augmenté depuis le divorce, tandis que les ressources du
père diminuaient. Mais ce n'est pas là, en soi, un facteur de réduction
des contributions. Quand la situation du détenteur de l'autorité parentale
s'améliore, ce sont les enfants qui doivent en profiter au premier chef,
par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition
d'une meilleure formation (BÜHLER/SPÜHLER, n. 153 ad art. 157 CC). Ce
principe s'impose toujours lorsque, comme en l'espèce, l'amélioration
de la situation du détenteur de l'autorité parentale est due aux efforts
qu'il fait en travaillant davantage. Il serait choquant que le fruit de
son activité profite, non pas à lui-même et à ses enfants, mais à son
ex-conjoint, par le biais de l'allégement de la dette d'aliments.

    En l'espèce, grâce aux efforts de leur mère, les enfants peuvent
fréquenter une école privée. Cette solution permet en outre à l'intimée
de se consacrer davantage à son travail et, ainsi, d'obtenir un gain plus
élevé par des déplacements à l'étranger, au cours desquels la garde des
enfants est assurée par l'école. Les gains importants de dame B. et le
placement des enfants dans une école privée sont donc indissolublement
liés.

    On admet, il est vrai, que l'amélioration de la situation du détenteur
de l'autorité parentale peut justifier la diminution de la contribution
d'entretien de l'autre parent si, en raison de sa condition modeste, le
paiement de la pension est pour lui une charge particulièrement lourde
(cf. BÜHLER/SPÜHLER, n. 153 ad art. 157 CC). Mais tel n'est pas le cas en
l'occurrence. Après paiement des pensions fixées par l'autorité cantonale,
le recourant dispose, déduction faite de la retenue de salaire pour le
remboursement de l'emprunt et de la pension due à sa troisième épouse,
d'un montant supérieur de plus de 300 fr. au minimum d'existence pour une
personne seule vivant à part. C'est à bon droit que l'autorité cantonale
l'invite, pour satisfaire à ses obligations, à renoncer aux dépenses de
frais d'essence et d'entretien de l'automobile de son amie.