Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 II 115



108 II 115

23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1982 dans la
cause X. c. Y. (recours en réforme) Regeste

    Kündigungsfrist beim Arbeitsvertrag (Art. 336 Abs. 2 OR).

    Die Tatsache, dass der Vertrag eine für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gleichlautende Kündigungsfrist enthält, schliesst eine Verletzung
der zwingenden Vorschrift von Art. 336 Abs. 2 OR nicht aus, wenn die
Festlegung des Zeitpunkts, ab dem die Frist zu laufen beginnt, einseitig
dem Arbeitgeber zusteht.

Sachverhalt

    A.- Par contrat de travail du 23 août 1976, X. a été engagé au service
de la Société Y. à Lausanne pour une période allant du 1er septembre
1976 au 31 août 1977 avec, ensuite, tacite reconduction du contrat,
susceptible d'être résilié deux mois à l'avance pour la fin d'un mois.

    En mai 1978, les parties sont convenues que X. irait travailler pour
le compte de la Société à Conakry (Guinée) en qualité de délégué. Un
contrat du 2 mai 1978 et une lettre d'accompagnement fixèrent le statut
des parties à ce sujet. Le contrat liait les parties pour une période de
deux ans dès l'arrivée de X. en Guinée (fin mai 1978), avec possibilité
de reconduction tacite. Toutefois, l'art. I al. 3 du contrat prévoyait:

    "La Société se réserve expressément la faculté:

    a) de rappeler le délégué en tout temps à Lausanne;

    b) de déplacer le délégué ailleurs, les conditions de ce contrat
   devant alors être adaptées.

    Dans ces deux éventualités a) et b), les parties auront la possibilité
   de dénoncer prématurément le contrat moyennant un préavis de trois
   mois."

    Arrivé à Conakry à fin mai 1978, X. fut rappelé à Lausanne, par lettre
de la Société du 8 mars 1979 avec effet au 28 mars 1979.

    Se prétendant victime d'une résiliation immédiate injustifiée,
X. demanda à son employeur le paiement d'une indemnité correspondant au
salaire qu'il aurait touché pendant deux ans comme délégué en Guinée. La
Société s'y opposa.

    Le 12 novembre 1979, celle-ci déclara résilier le contrat de travail
pour le 31 janvier 1980. Se prévalant du contrat du 2 mai 1978, le
travailleur soutint que la résiliation ne pouvait être donnée que pour
fin mai 1980 et il offrit vainement ses services jusque-là.

    Par jugement du 29 avril 1981, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a, sur ce point, admis la demande du travailleur. Les deux parties
ont recouru en réforme.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Selon la disposition impérative (art. 361 CO) de l'art. 336
al. 2 CO, les délais de congé ne peuvent pas être différents pour les
deux parties; si un accord prévoit le contraire, le délai le plus long
est applicable aux deux parties.

    La Société, se plaçant dans la situation postérieure à l'exercice du
droit de rappel par l'employeur, considère qu'à ce moment-là les délais
de résiliation - fondés sur l'art. I in fine du contrat du 2 mai 1978
ou sur le contrat du 23 août 1976 - étaient les mêmes pour les deux
parties et qu'en conséquence la cour cantonale aurait violé l'art. 336
al. 2 CO en fixant le terme de résiliation à fin mai 1980. Elle concède
que cette disposition aurait pu s'appliquer si elle avait exercé son
droit de rappel en vue d'user ensuite de son droit de résiliation, ce
qui l'aurait mise dans une position préférable à celle du travailleur qui
aurait dû attendre jusqu'à fin mai 1980 l'expiration du délai de deux ans;
elle conteste cependant que cela ait été le cas en l'occurrence, car elle
ne se serait décidée que par la suite à résilier, au vu de l'attitude du
travailleur après son retour en Suisse.

    Il est exact que, si l'on se place exclusivement après l'exercice du
droit de rappel, les deux parties ont la faculté de résilier selon les
mêmes délais et le travailleur pourrait, lui aussi, profiter de son rappel
pour exercer le droit de résiliation avec délai de trois mois (deuxième
contrat) ou deux mois (premier contrat). En revanche, si l'on se place
avant l'exercice du droit de rappel, la possibilité accordée à l'employeur
d'exercer successivement - et de façon unilatérale - son droit de rappel
et de résiliation lui permettrait d'obtenir en définitive une résiliation
pour une date antérieure à l'expiration du délai de deux ans, liant le
travailleur; en cela, le contrat lui accorde des conditions de résiliation
plus favorables que celles qui sont imposées au travailleur, ce qui est
contraire au but de l'art. 336 al. 2 CO; peu importe qu'en rappelant son
travailleur, l'employeur ait ou non l'intention de résilier; il suffit que
le droit de rappel permette cet effet. Si l'on considère les dispositions
sur la résiliation en appréciant le contrat dans son ensemble, force
est de reconnaître qu'économiquement, si l'on se plaçait exclusivement
après l'exercice du droit de rappel, le travailleur serait plus exposé
que l'employeur à une résiliation dommageable; en effet, si l'employeur
estime devoir rappeler le travailleur, la cause en résidera généralement
en ce que son travail n'a point donné satisfaction ou que sa rémunération
a été tenue pour une charge trop élevée, deux hypothèses dans lesquelles
le travailleur apparaît particulièrement exposé à une résiliation de
son contrat de travail; en revanche, le travailleur resterait lié par
le délai fixe de deux ans prévu dans le contrat. Compte tenu du but de
la loi qui entend accorder aux deux parties une protection équivalente
(cf. ATF 96 II 52), il apparaît donc indiqué d'apprécier la conformité du
contrat à l'art. 336 al. 2 CO en tenant compte globalement de l'effet du
droit de rappel et de résiliation. Les circonstances du cas particulier
montrent du reste la justesse de cette solution, puisque la résiliation
- même si elle n'a pas été décidée d'emblée par l'employeur - apparaît
néanmoins comme la conséquence des difficultés nées du séjour à Conakry.

    C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a jugé que la
résiliation ne pouvait être donnée que pour fin mai 1980.

    Le montant qu'elle a alloué de ce fait au demandeur n'est pas contesté.