Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 III 6



108 III 6

3. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 3 mars 1982 dans
la cause Bopp contre Autorité de surveillance des Offices pour dettes et
faillites du canton de Genève (recours LP) Regeste

    Rechtsvorschlag; Art. 74 und 265 Abs. 2 und 3 SchKG.

    1. Der Rechtsvorschlag gemäss Art. 74 SchKG unterliegt keinen formellen
Anforderungen. Die blosse Unterschrift des Betriebenen in der Rubrik
"Rechtsvorschlag" auf dem Zahlungsbefehl genügt.

    Aufzählung der Fälle, in denen der Rechtsvorschlag notwendigerweise
zu begründen ist (E. 1).

    2. Das Betreibungsamt ist nicht zuständig, die Einrede des mangelnden
neuen Vermögens zu prüfen.

    Der Umstand, dass diese Einrede gegenstandslos ist, hat nicht die
Nichtigkeit des Rechtsvorschlages zur Folge (E. 2).

    3. Anwendung des Grundsatzes "im Zweifel für den Schuldner" (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le recourant était associé de la société en nom collectif Bopp
et Rochat, tombée en faillite le 13 janvier 1976.

    Le 5 novembre 1981, il s'est vu notifier un commandement de payer à
l'instance de Overseas Development Bank en liquidation pour un montant
de 38'713 fr. 80, le titre de la créance invoqué étant l'acte de défaut
de biens remis à la poursuivante dans la faillite de la société en nom
collectif.

    Sous la rubrique "opposition", Jean-Louis Bopp a écrit "ne suis pas
revenu à meilleure fortune"; il a de plus apposé sa signature. L'Office
des poursuites a retourné le commandement de payer à la créancière en y
indiquant qu'il était frappé d'opposition.

    La créancière a contesté auprès de l'Office que les mots écrits par
Bopp sur le commandement de payer constituent une opposition au sens
de l'art. 74 LP. Admettant ce point de vue, l'Office décida de rejeter
l'exception de non-retour à meilleure fortune et d'annuler l'opposition
enregistrée à tort.

    Jean-Louis Bopp a déposé une plainte en temps utile à l'autorité de
surveillance en matière de poursuite en faisant valoir que les termes
dont il s'est servi étaient erronés mais qu'ils devaient être néanmoins
interprétés comme une opposition au sens de l'art. 74 LP.

    L'autorité de surveillance a rejeté sa plainte.

    Jean-Louis Bopp recourt contre cette décision au Tribunal fédéral
et reprend les conclusions qu'il a formulées devant l'autorité de
surveillance.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Si le débiteur poursuivi sur la base d'un acte de défaut de biens
après faillite fait opposition et justifie celle-ci en déclarant qu'il
n'est pas revenu à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP), la jurisprudence
considère que l'opposition est valable sans restriction et que la créance
elle-même se trouve être ainsi contestée (FRITZSCHE, Schuldbetreibung
und Konkurs, II p. 186; ATF 103 III 34 consid. 2, 100 III 44, 82 III 9
ss, 59 III 125 ss, 45 III 232 consid. 3). L'opposition de l'art. 74 LP
n'est soumise à aucune exigence de forme. En effet, une conversation
téléphonique, un entretien oral ou la simple signature du poursuivi
dans la rubrique du commandement de payer prévue pour l'opposition sont
suffisants (K. AMONN, Schuldbetreibung und Konkurs, p. 113). Le texte de
l'art. 75 LP démontre clairement que la motivation de l'opposition par le
débiteur ne l'empêche pas, en principe, d'invoquer ultérieurement d'autres
motifs. Ainsi, il n'y a aucune obligation de motiver une opposition.

    Toutefois, si la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens,
le débiteur qui a fait l'objet de la faillite doit motiver son opposition
dans la mesure où il désire faire valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure
fortune. La jurisprudence estime que la motivation est nécessaire dans
ce cas, dès lors que l'art. 265 al. 3 LP prévoit la procédure accélérée,
contrairement aux oppositions ordinaires qui sont soumises à la procédure
sommaire. Il existe d'autres cas où la motivation de l'opposition est
nécessaire (ATF 82 III 11). Ainsi, lors d'une poursuite en réalisation
de gage, le débiteur qui désire contester le gage doit le déclarer
expressément; de même lorsqu'une poursuite est dirigée en même temps
contre l'épouse et le mari, ce dernier est tenu de motiver son opposition
dans la mesure où il veut faire valoir qu'il y a séparation de biens
ou que son épouse répond uniquement sur ses biens réservés (art. 68 bis
al. 2). Enfin, l'opposition dans la poursuite pour effets de change doit
être aussi motivée conformément à l'art. 182 LP.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la mention de non-retour à meilleure fortune n'a pas
d'objet; en effet, Bopp était l'associé de la société en nom collectif
faillie et n'a pas été déclaré personnellement en faillite.

    Il convient de relever que l'Office des poursuites n'était pas
compétent pour examiner la question de l'exception de non-retour à
meilleure fortune. Il ne lui appartenait donc nullement de déclarer que
le débiteur ne pouvait invoquer un tel moyen.

    De surcroît, le fait que l'exception de l'art. 265 al. 2 LP est sans
objet n'a pas nécessairement pour effet de rendre nulle l'opposition
(ATF 59 III 126).

Erwägung 3

    3.- La jurisprudence portant sur l'art. 74 LP est tolérante à l'égard
du débiteur. Certes, contrairement au cas d'espèce, on constate que les
formules examinées par le Tribunal fédéral contiennent généralement
le terme "opposition" lors même qu'il se trouve juxtaposé à d'autres
expressions telle celle dont Jean-Louis Bopp a fait usage (ATF 103 III 35,
82 III 10). Toutefois l'arrêt reproduit aux ATF 100 III 45 admet que la
seule signature du poursuivi sous la rubrique "opposition" du commandement
de payer constitue une opposition valable. Or, en l'espèce, Jean-Louis Bopp
a apposé sa signature et cette dernière subsiste quand bien même la mention
de non-retour à meilleure fortune est sans objet. Pour qu'il n'y ait pas
opposition, il faudrait qu'il soit clairement démontré que le recourant a
reconnu la dette mais a déclaré n'avoir pas les moyens de l'acquitter. Une
telle preuve n'a pas été rapportée par la créancière. En outre, dans la
mesure où il y a un doute à propos de la déclaration d'opposition, il
convient d'appliquer le principe "in dubio pro debitore", dès lors qu'en
comparant les intérêts respectifs, on constate que les conséquences de
l'annulation de l'opposition seraient graves pour le débiteur et légères
pour le créancier. Alors que le premier serait soumis à la continuation
de la poursuite sans autre moyen que celui d'une action en répétition de
l'indu (art. 86 LP), le second aurait simplement à requérir la mainlevée de
l'opposition et pourrait agir éventuellement aussi par la voie ordinaire,
conformément à l'art. 79 LP.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et déclare valable
l'opposition de Jean-Louis Bopp dans la poursuite No 1 584 296 qui reste
en suspens.