Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 III 31



108 III 31

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
13 juillet 1982 dans la cause Administration de la faillite de Jean-Daniel
Jordan (recours LP) Regeste

    Anspruch der Grundpfandgläubiger auf die Zinserträgnisse des
Verwertungserlöses.

    1. Ist die sofortige Verteilung des Erlöses aus der Pfandverwertung
unabhängig vom Willen der Grundpfandgläubiger nicht möglich, so bilden
die aus der Anlage dieses Erlöses fliessenden Zinserträgnisse ein den
Grundpfandgläubigern zustehendes Nebenrecht der Grundpfandforderung
(Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2 und 3).

    2. Der Anspruch des Grundpfandgläubigers auf den Verwertungserlös
und auf die dazugehörigen Nebenrechte entsteht mit der Bezahlung des
Zuschlagspreises durch den Ersteigerer an die Konkursverwaltung (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'unique question litigieuse en l'espèce porte sur la répartition
des intérêts produits par le prix de vente de fonds grevés d'hypothèques
jusqu'à la distribution des deniers. Ces intérêts doivent-ils être partagés
entre tous les créanciers, y compris ceux de 5e classe, ou doivent-ils
être réservés, au contraire, aux créanciers hypothécaires au prorata de
leurs créances garanties?

    Dans l'arrêt Fuchs & Co. du 2 mars 1982 (ATF 108 III 29 E 3), la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a décidé,
conformément à une jurisprudence antérieure (ATF 35 I 850 ss, 37 I
610, jurisprudence abandonnée sans motivation dans ATF 89 III 41 ss et
reconfirmée dans ATF 105 III 88 ss), que, dans les cas où la répartition
immédiate du produit de réalisation du gage est rendue impossible, pour
des raisons indépendantes de la volonté des créanciers hypothécaires,
les intérêts découlant du placement de ce produit en constituent des
accessoires appartenant aux créanciers qui ont droit au capital mais ne
peuvent en jouir immédiatement.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé, à juste titre,
que lorsqu'un créancier gagiste peut recevoir paiement intégral de
sa créance en capital, augmenté des intérêts hypothécaires échus à
la date de la vente, le montant qui lui est dû est déterminable dès
l'adjudication. Dans la mesure cependant où le paiement ne peut intervenir
immédiatement, l'Office a le devoir de procéder au placement du produit de
l'adjudication, qui vise à garantir au créancier une situation analogue
à celle dans laquelle il se serait trouvé s'il avait été désintéressé
sans tarder. C'est pourquoi le produit de ce placement doit profiter
exclusivement au créancier qui est temporairement privé des fonds qui
lui reviennent.

Erwägung 4

    4.- L'arrêt de la Cour cantonale est en tout point conforme à la
jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral. La recourante invoque
en vain les art. 83 et 96 lettre c de l'ordonnance du Tribunal fédéral
du 13 juillet 1911 sur l'administration des faillites (OOF) applicables à
la prodécure de faillite sommaire, en vertu desquels la distribution des
deniers n'a lieu qu'une seule fois, tout à la fin de la procédure, après
que tous les procès sont terminés. Lors même qu'en procédure sommaire, la
répartition doit intervenir en fin de procédure sans que l'Office puisse
procéder à des répartitions provisoires (art. 96 lettre c OOF), il n'en
reste pas moins que le droit du créancier hypothécaire sur le produit
de la réalisation du gage et sur les accessoires de celui-ci naît dès le
paiement du prix par l'adjudicataire à l'administration de la masse. Les
intérêts produits par le placement de ce prix ne tombent dès lors pas
simplement dans la masse, mais reviennent à ceux qui ont droit au produit
de l'immeuble en raison de leurs créances garanties par gage immobilier. Le
fait que le créancier hypothécaire ne peut, provisoirement, pas obtenir
le versement des espèces de la part de l'administration de la masse n'y
change rien. Ce fait ne saurait en particulier avoir pour conséquence que
d'autres créanciers, qui n'ont aucun droit sur le gage réalisé, puissent
profiter du placement à intérêts du produit de la réalisation de ce gage.

    Enfin, le fait que l'Office ne s'est pas contenté de consigner
les sommes reçues (art. 8 LP), mais a préféré en obtenir un rendement
supérieur en les plaçant sur un compte à terme, est sans pertinence pour
la question à trancher.