Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 III 101



108 III 101

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 septembre
1982 dans la cause Précimax S.A. (recours LP) Regeste

    Art. 277 SchKG und 2 Abs. 1 ZGB; Arrestierung von
Sicherheitsleistungen.

    Wenn ein Arrest, bei dem im Sinne von Art. 277 SchKG Sicherheit
geleistet wurde, hinfällig wird, sind auch die Sicherheiten gegenstandslos
und dem Schuldner unverzüglich zurückzuerstatten; ein zweiter Arrest
desselben Gläubigers mit Beschlagnahme der geleisteten Sicherheiten, die
hätten zurückerstattet werden sollen und sich ohne rechtliche Grundlage
noch in den Händen des Betreibungsbeamten befinden, verstösst gegen Treu
und Glauben.

Sachverhalt

    A.- Le 12 mai 1982, à la requête de Précimax S.A., qui faisait valoir
une créance de 6'000 francs, le président du Tribunal civil du district
de Neuchâtel ordonna le séquestre d'une voiture immatriculée en Allemagne
fédérale au préjudice de Werner Boehme domicilié dans ce dernier Etat
et en séjour alors à Hauterive. L'Office des poursuites du district de
Neuchâtel exécuta le séquestre le même jour. Pour recouvrer la libre
disposition du bien séquestré, Werner Boehme remit à l'office le 14 mai
1982 le montant de 6'500 francs à titre de garantie et fut ainsi autorisé
à reprendre son véhicule.

    Suite à une plainte que Werner Boehme déposa contre l'exécution du
séquestre, l'Autorité cantonale de surveillance du canton de Neuchâtel
invita l'office à déterminer, par estimation de la voiture séquestrée,
si la valeur de cette dernière était suffisante (art. 92 ch. 3 LP) au
regard des frais d'exécution. L'Autorité de surveillance prescrivit
également au préposé de restituer tout ou partie de la somme déposée en
garantie par le débiteur, au vu du résultat de ses investigations.

    Le 1er juillet 1982, l'office rendit une nouvelle décision constatant
que le véhicule séquestré n'était pas saisissable. Cette décision ne
fut pas attaquée. L'office conserva le montant de 6'500 francs jusqu'à
expiration du délai de plainte.

    Toutefois, peu avant l'échéance de ce délai, Précimax S.A. requit le
séquestre du montant des sûretés. Le président du Tribunal du district
de Neuchâtel rendit, en date du 7 juillet 1982, une nouvelle ordonnance
de séquestre portant sur la somme de 6'500 francs que l'office exécuta
le 9 juillet.

    L'Autorité de surveillance décida le 20 août 1982, sur plainte de
Werner Boehme, d'annuler le séquestre exécuté par l'Office des poursuites.

    La société Précimax S.A. a interjeté un recours à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation
de la décision de l'Autorité cantonale et conclut à ce que le séquestre
de la somme de 6'500 francs soit déclaré conforme à la loi.

    Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 1982, l'effet suspensif
requis par le recourant a été accordé.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
aux conditions fixées par les ch. 1 à 5 de cette disposition. Par biens
du débiteur, il faut entendre les biens saisissables dont notamment une
somme d'argent.

    La particularité du cas d'espèce tient au fait que la somme d'argent
séquestrée a servi de sûretés (art. 277 LP) lors d'un précédent séquestre
qui a été annulé en raison de l'insaisissabilité de son objet.

    a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les sûretés
de l'art. 277 LP garantissent uniquement que les biens séquestrés ou des
valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive
au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. La
garantie consiste en ce que les sûretés sont destinées à prendre la place
des biens séquestrés s'ils ne sont pas représentés en nature ou en valeur
lors de la saisie ou à l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que le
créancier séquestrant ne peut acquérir plus de droit sur les biens servant
de sûretés que sur ceux frappés par le séquestre (ATF 106 III 132-133,
82 III 126). Si le séquestre devient caduc pour un quelconque motif, les
sûretés n'ont plus d'objet et le préposé est tenu de restituer d'office
la garantie, comme il aurait dû le faire s'il s'agissait de l'objet même
du séquestre (ATF 106 III 93).

    Dès l'instant que les sûretés entrent à nouveau dans le patrimoine du
débiteur, elles peuvent faire l'objet d'une demande d'exécution forcée et
notamment d'un séquestre, si les conditions en sont remplies (art. 271 LP).

    b) Les circonstances particulières de l'espèce justifient toutefois une
solution différente. En effet, la recourante a requis un second séquestre
portant sur les sûretés qui se trouvaient en mains de l'office et auraient
dû cependant être restituées au débiteur dès lors qu'elles garantissaient
un précédent séquestre devenu caduc.

    Or, on ne saurait tolérer le séquestre de sûretés dont la présence
en mains du préposé de l'Office des poursuites n'était en l'espèce plus
justifiée par l'exigence de garantie prévue à l'art. 277 LP. Tout motif
de fournir des sûretés avait dès lors disparu et le montant déposé en
garantie devait être restitué immédiatement au débiteur (ATF 106 III 93).

    Il serait en outre contraire au sens de l'art. 277 LP d'interpréter
cette disposition à l'encontre du débiteur, dès lors que le but de
l'art. 277 LP est précisément d'alléger la situation de ce dernier.

    De surcroît, on ne saurait non plus admettre que le créancier
séquestrant dont le séquestre tombe, puisse tirer profit de la situation
qu'il a provoquée, au détriment du débiteur. Une telle pratique serait
manifestement incompatible avec l'art. 2 al. 1 CC, d'autant plus que la
recourante ne devait pas ignorer que l'Office des poursuites détenait la
somme déposée par le débiteur sans aucun fondement, puisque le séquestre
était caduc (concernant une application du principe de la bonne foi,
en matière de poursuites, cf. ATF 105 III 19 et les arrêts cités).

Erwägung 2

    2.- a) L'argumentation de la recourante selon laquelle les sûretés
de l'art. 277 LP constitueraient une sorte d'accessoire de l'objet du
séquestre n'est pas propre à justifier une solution différente. Il est
en effet évident que lors même que l'on reconnaîtrait, comme le prétend
la recourante, la nature d'accessoire aux sûretés, ces dernières ne
pourraient en aucun cas avoir un sort différent de l'objet principal
du séquestre, l'invalidité ou la nullité de celui-ci entraînant le même
effet sur celles-là.

    En l'espèce, l'insaisissabilité de l'automobile séquestrée a donc eu
pour effet de rendre insaisissable la somme déposée en garantie à l'office.

    b) Si l'application de l'art. 2 al. 1 CC empêchant le créancier de
séquestrer les sûretés déposées à l'office implique certes un désavantage
pour le créancier, il convient toutefois de relever que ce dernier jouit,
grâce au séquestre, de la possibilité de faire garantir le recouvrement
de sa créance sur la base de la simple vraisemblance de celle-ci. Le
principe de la bonne foi permet de limiter les effets de cette faveur et
de protéger ainsi les droits du débiteur.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.