Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IB 65



108 Ib 65

11. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 février 1982 dans la cause
Hofstetter contre Commission vaudoise de recours en matière de circulation
routière (recours de droit administratif) Regeste

    Führerausweisentzug; Art. 16 Abs. 2 SVG.

    Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen
von mehr als 30 km/h hat, auch bei guten Verkehrsverhältnissen, den Entzug
des Führerausweises zur Folge. Es handelt sich dabei um eine sogenannte
virtuelle Gefahr (E. 1).

    Findet eine derartige Geschwindigkeitsüberschreitung innerhalb einer
bewohnten Umgebung statt, ist sie geeignet, andere im Sinne von Art. 16
Abs. 2 SVG zu belästigen, ohne dass im einzelnen untersucht werden muss,
welche Personen belästigt wurden (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Alexandre Hofstetter, né en 1949, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1970.

    Le 26 mars 1981, circulant au volant de sa voiture sur l'autoroute
Lausanne-Genève, il a dépassé, à la hauteur de Morges, de 31 km/h - marge
de sécurité déduite - la vitesse maximale de 100 km/h, autorisée à cet
endroit. A la suite de ces faits, il a été condamné à une amende de 160 fr.

    Le 18 mai 1981, le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires du canton de Vaud, Service des automobiles, lui a
retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois. Le 11 septembre
1981, la Commission cantonale de recours en matière de circulation
routière du canton de Vaud a rejeté le recours qu'il avait interjeté
contre cette décision.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, Hofstetter
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission
cantonale de recours et de renoncer à toute mesure administrative à
son encontre, subsidiairement de prononcer un avertissement en lieu et
place du retrait de permis. Les moyens qu'il fait valoir à l'appui de
son recours seront examinés ci-dessous dans la mesure nécessaire.

    Tant la Commission cantonale de recours que l'Office fédéral de la
police proposent le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant ne conteste pas les faits retenus par l'autorité
cantonale, mais s'en prend uniquement aux considérations juridiques sur
lesquelles cette dernière fonde sa décision. Ainsi, son comportement
n'aurait, selon lui, provoqué aucune mise en danger du trafic et
les conditions d'une mesure administrative ne seraient dès lors pas
remplies. Il faudrait à tout le moins, pour que cet élément soit réalisé,
qu'une mise en danger abstraite puisse lui être reprochée, une simple
fiction n'y suffisant pas. Il soutient, en se référant à différents cas de
jurisprudence, que le seul fait de dépasser la limite de vitesse prescrite
ne constitue pas nécessairement une mise en danger de la circulation,
mais que c'est au regard de l'ensemble des circonstances que cet élément
doit être déterminé. Il reproche en outre à l'autorité cantonale de
s'être appuyée à tort sur le principe de la confiance. En aucun cas,
en effet, l'automobiliste ne serait en mesure de compter avec le respect
des règles de la circulation par les autres usagers de la route et rien
ne le dispenserait de faire preuve de prudence et d'attention lorsqu'il
décide de modifier sa direction de marche ou de changer de piste.

    Les arrêts cités par le recourant pour étayer son point de vue ne lui
sont d'aucun secours. En effet, tant dans le cas Menegalli (ATF 104 Ib 49)
que dans les deux autres arrêts non publiés dont fait état le recourant,
la question à résoudre était uniquement de savoir si le dépassement de
la vitesse autorisée entraînait un retrait de permis facultatif selon
l'art. 16 al. 2 LCR ou un retrait obligatoire au sens de l'al. 3 de
cette disposition. Elle n'avait donc aucune incidence sur la mesure
de retrait elle-même qui, dans les trois cas précités, a du reste été
confirmée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a au contraire posé,
dans une jurisprudence constante et à la lumière des directives de la
Commission intercantonale de la circulation routière, qu'un dépassement
à partir de 15 km/h de la vitesse maximale autorisée appelait un simple
avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h il devait entraîner un retrait
de permis. Ces critères sont applicables alors même que les conditions
de circulation sont favorables ou que les antécédents du conducteur
fautif sont bons. En cas de circonstances aggravantes - par exemple
mise en danger concrète de la circulation -, l'autorité pourra prononcer
les mesures précitées même dans les cas où la vitesse était inférieure
aux limites indiquées ci-dessus. Par ailleurs, il n'y a pas de raison,
selon la jurisprudence, de faire appel au principe de la confiance pour
déterminer si, par son comportement, le conducteur a provoqué une mise en
danger propre à justifier une mesure administrative. En effet, une telle
mise en danger peut fort bien être admise, alors même qu'au moment où le
conducteur a commis son excès de vitesse, il ne se trouvait par hasard
personne sur la route. Le danger provient bien plus du fait que beaucoup
d'automobilistes s'avèrent incapables d'adapter de manière raisonnable la
vitesse de leur véhicule aux circonstances. C'est pour parer à ce danger
que les pouvoirs publics édictent des limitations de vitesse, chaque
limite représentant un seuil à partir duquel naît le danger. Celui-ci
peut être insignifiant lorsque le dépassement de la vitesse autorisée
est lui-même minime, mais il grandira au fur et à mesure que la vitesse
sera plus élevée. A cet égard, faute de gradation précise, l'importance
du danger créé devra être déterminée non d'après des données concrètes,
mais - ainsi que l'a fait la Commission intercantonale de la circulation
routière - selon l'expérience générale de la vie. Contrairement à l'avis
du recourant, cette méthode n'est pas fondée sur une simple fiction. A
défaut d'éléments concrets, on parlera d'une "mise en danger virtuelle",
qui est à rapprocher d'une mise en danger abstraite accrue, fondée, elle,
sur des circonstances concrètes. Le recourant n'apporte aucun élément
susceptible de faire revenir le Tribunal fédéral sur cette pratique. Aussi
y a-t-il lieu de considérer le retrait de permis comme justifié dans un tel
cas et de dénier tout fondement à son remplacement par un avertissement.

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient en outre que la limitation de vitesse
telle qu'elle a été introduite sur le tronçon d'autoroute traversant
la ville de Morges aurait pour but non pas de renforcer la sécurité du
trafic, mais exclusivement de réduire le bruit de la circulation. Il fait
valoir qu'en fondant également, même si c'est à titre très subsidiaire, sa
décision sur le fait qu'il aurait par son comportement incommodé le public,
l'autorité cantonale n'a pas appliqué de manière correcte les directives
de la Commission intercantonale de la circulation routière sur ce point.

    Le recourant n'apporte aucun élément permettant d'établir les
raisons qui ont incité les pouvoirs publics à limiter la vitesse sur
l'autoroute à la hauteur de la ville de Morges. De toute manière, il n'est
pas possible, pour des raisons pratiques, de rechercher dans chaque cas
mettant en cause une limitation de vitesse, les causes qui ont entraîné son
introduction. De surcroît, il n'est nullement impossible qu'en dépassant
la vitesse maximale autorisée, le recourant ait effectivement incommodé le
public, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Les directives de la Commission
intercantonale de la circulation routière, auxquelles le recourant se
réfère, ne limitent en effet pas aux seules hypothèses mentionnées au
ch. 322.1.2 (ancienne teneur) les cas dans lesquels un conducteur incommode
autrui. Cette énumération, précédée de la locution "en règle générale",
laisse au contraire la place à d'autres formes d'atteinte qui n'y sont
pas expressément mentionnées. En tout état de cause, si réellement
la limitation de vitesse instituée à cet endroit vise la réduction du
bruit, cet objectif ne peut être pleinement atteint que dans la mesure où
cette prescription est respectée dans tous les cas. De ce point de vue,
un dépassement de la vitesse réglementaire aussi considérable que celui
qui est imputable au recourant est assurément de nature à incommoder le
public. Au demeurant, compte tenu du volume du trafic circulant sur les
autoroutes et dont les habitants placés en bordure de celles-ci font les
frais, il est exclu de pouvoir exiger, dans chaque cas, la preuve que
par son comportement un automobiliste a incommodé telle ou telle personne
des alentours.

    Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté.