Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IA 313



108 Ia 313

60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 novembre 1982
dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois (recours de droit public) Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK; gerichtliche Überprüfung des Entscheides einer
Verwaltungsbehörde im Bereich des Übertretungsstrafrechts.

    Tragweite von Art. 6 Ziff. 1 EMRK unter Berücksichtigung der von der
Schweiz abgegebenen auslegenden Erklärung (E. 2).

    Die letztinstanzliche gerichtliche Kontrollmöglichkeit von Entscheiden
eines Gemeindeorgans, wie sie im Kanton Waadt gegeben ist, genügt
den Anforderungen des in Übereinstimmung mit der Schweizer Erklärung
ausgelegten Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 3).

Sachverhalt

    A.- La Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné
X. à une amende pour contravention au Règlement général de police de la
commune, en application de la loi vaudoise sur les sentences municipales du
17 novembre 1969 (ci-après: LSM). Son recours contre cette sentence ayant
été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois,
X. agit par la voie du recours de droit public.

    Invoquant uniquement la violation de l'art. 6 CEDH, la recourante fait
valoir, pour l'essentiel, que la Commission de police est une autorité
administrative qui émane du pouvoir exécutif; elle ne peut dès lors avoir
qualité pour statuer en matière pénale que si le justiciable bénéficie
d'un contrôle judiciaire final par un tribunal indépendant et impartial
établi par la loi, et qui puisse revoir également l'état de fait; or tel
n'est pas le cas en l'espèce: c'est la Commission de police qui établit
définitivement l'état de fait, qui ne peut être contrôlé librement ni
par la Cour de cassation pénale cantonale ni par le Tribunal fédéral.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour les motifs suivants:

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- La garantie du procès équitable, telle qu'elle est offerte par
l'art. 6 par. 1 CEDH, postule en particulier que "toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi..."

    a) Le grief formulé par la recourante pose uniquement la question de
savoir si l'art. 6 CEDH s'oppose à ce que l'état de fait soit établi par
un organe tel que la Commission de police, qui n'est pas un tribunal
indépendant. Contrairement à ce qu'admet ladite Commission dans sa
détermination du 18 janvier 1982, la recourante ne prétend pas, même
implicitement, que la Commission de police aurait été, en l'espèce, un
organe - administratif - manquant d'impartialité. A tout le moins un tel
grief n'est-il par formulé de manière suffisante au regard de l'art. 90
al. 1 lettre b OJ.

    b) La portée de l'art. 6 par. 1 CEDH doit être examinée au regard de
la déclaration interprétative formulée par la Suisse en ces termes: "Pour
le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figurant
à l'art. 6, par. 1, de la Convention ... vise uniquement à assurer un
contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique"
(art. 1 al. 1 lettre a de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1974 approuvant
la CEDH, RO 1974, 2149). Dans son Message à l'Assemblée fédérale du 4 mars
1974, le Conseil fédéral relève que cette déclaration interprétative a été
faite précisément en vue du "cas où la décision prise par une autorité
administrative peut être déférée à un juge, non pas pour un jugement au
fond, mais seulement pour l'examen de sa régularité ou de sa conformité
à la loi (pourvoi en nullité)", et en se fondant sur l'interprétation
de l'art. 6 par. 1, qui était donnée par le président de la Commission
européenne des droits de l'homme (FF 1974 I p. 1032). Il n'y a pas lieu
pour le Tribunal fédéral de s'écarter de cette déclaration interprétative
(ATF 107 Ia 167), même si sa validité et sa portée ont été contestées
en doctrine (D. BRÄNDLE, Vorbehalte und auslegende Erklärungen zur
europäischen Menschenrechtskonvention, thèse Zurich 1978, p. 113/114). Au
reste, la Cour européenne des droits de l'homme admet également que
l'art. 6 par. 1 est respecté dans la mesure où une décision rendue par
une autorité administrative peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire
final, la garantie du procès équitable devant s'apprécier au regard de
l'ensemble du procès (ATF 98 Ia 238; cf. J. RAYMOND, La Suisse devant les
organes de la CEDH, in RDS 98/1979 II p. 67 et la jurisprudence citée; D.
PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits
de l'homme, p. 29, n. 78).

Erwägung 3

    3.- Le législateur vaudois a fait usage de la faculté reconnue aux
cantons par l'art. 345 ch. 1 al. 2 CP, en attribuant le jugement de
certaines contraventions à l'autorité municipale (art. 45 de la loi du
28 février 1956 sur les communes; art. 1 ss LSM). Selon l'art. 41 LSM,
le contrôle judiciaire de ces sentences municipales est opéré par la Cour
de cassation du Tribunal cantonal, qui peut examiner tant la régularité
de la procédure, dans le cadre d'un recours en nullité (art. 43 LSM),
que l'exactitude de l'application de la loi, lorsqu'elle est saisie d'un
recours en réforme (art. 44 LSM). Il est vrai qu'elle ne revoit donc pas
librement les faits. Mais cela n'est pas nécessaire du point de vue de
l'art. 6 par. 1 CEDH, dès lors qu'est ouvert le recours à une autorité
judiciaire qui contrôle non seulement la régularité de la procédure - y
compris "s'il existe des doutes sérieux sur l'existence des faits admis"
(art. 43 lettre e) - mais qui peut être saisie en outre des griefs de
"fausse application de la loi" et d'"abus du pouvoir d'appréciation dans
l'application de celle-ci" (art. 44). La juridiction cantonale jouit
donc ici d'un pouvoir d'examen beaucoup plus étendu que ne l'est celui
du Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit public limité
à l'arbitraire (cf. SCHUBARTH, Die Artikel 5 und 6 der Konvention,
insbesondere im Hinblick auf das schweizerische Strafprozessrecht, RDS
94/1975 I, p. 498, nos 119 à 122), puisque le recours ouvert n'est pas
"une simple procédure de cassation" (J. RAYMOND, loc.cit., p. 68/69,
no 81). D'ailleurs, lorsque la Cour de cassation cantonale annule une
sentence en raison de doutes sérieux sur l'existence des faits admis
(art. 43 lettre e LSM), elle peut inviter l'autorité municipale, à laquelle
elle renvoie la cause (art. 52 LSM), à procéder à des mesures d'instruction
complémentaires. Cela seul suffit à démontrer que le contrôle judiciaire
final des sentences municipales, tel qu'il est opéré dans le canton
de Vaud, est conforme à l'art. 6 par. 1 CEDH, interprété dans le sens
de la déclaration formulée par la Suisse. L'avis de P. BISCHOFBERGER,
qui semble vouloir exiger que le contrôle judiciaire final porte tant
sur les faits que sur le droit (Die Verfahrensgarantien der Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Art. 5 und
6) in ihrer Einwirkung auf das schweizerische Strafprozessrecht, thèse
Zurich 1972, p. 50/51) n'est pas justifié au vu du sens de la déclaration
interprétative du Conseil fédéral, encore qu'il serait souhaitable que
l'on donne à un juge pénal la compétence de connaître des contraventions
du genre de celles dont il s'agit ici.

    Au demeurant, la recourante ne prétend pas que le contrôle judiciaire
effectué en l'espèce par la Cour de cassation du Tribunal cantonal serait
critiquable dans le cadre de l'examen de la régularité et de la conformité
à la loi de la sentence de la Commission de police du 4 septembre 1981.