Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IA 228



108 Ia 228

42. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mai 1982
dans la cause Pellaz contre Genève, Département de justice et police et
Tribunal administratif (recours de droit public) Regeste

    Verweigerung der Bewilligung zur Vergrösserung eines
Wirtschaftsbetriebes mit Alkoholausschank; Art. 4 BV.

    1. Art des Wirtschaftsbetriebes, dem die Genfer Behörden bei der
Anwendung der in Art. 5 lit. c des revidierten kantonalen Gesetzes über
die Gasthäuser, Alkoholwirtschaften und ähnlichen Betrieben (vom 12. März
1892) verankerten Bedürfnisklausel Rechnung tragen (E. 3b).

    2. Die Vergrösserung eines Gastwirtschaftsbetriebes kann, unter dem
Gesichtspunkt der Bedürfnisklausel, der Eröffnung eines neuen Gasthauses
gleichgestellt werden (E. 3c).

Sachverhalt

    A.- Francis Pellaz exploite le "Café du Nord" au no 66 de la rue
Ancienne à Carouge, soit dans le secteur no 3 du plan de quartiers de
cette ville tracé pour l'application de la clause de besoin.

    Le 18 juin 1980, il a sollicité l'autorisation d'augmenter la surface
de son établissement (33 m2) par une arcade contiguë de 20 m2 environ,
ce qui devait représenter un agrandissement de 61% de la partie réservée
aux consommateurs.

    Par décision du 8 janvier 1981, le Département genevois de justice et
police (ci-après: le Département) a refusé l'autorisation sollicitée au
motif que le nombre de débits d'alcool était suffisant dans le quartier no
3 de Carouge, essentiellement consacré à l'habitation et au petit commerce.

    Pellaz s'étant pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève, ce dernier confirma, le 12 août 1981, la
décision du Département, en constatant que celui-ci n'avait pas outrepassé
dans le cas particulier son pouvoir d'appréciation.

    Pellaz a formé un recours de droit public, dans lequel il critique
l'application faite, dans le cas d'espèce, de l'art. 5 lettre c de la loi
cantonale revisée du 12 mars 1892 sur les auberges, débits de boissons
et autres établissements analogues (ci-après LADB). Il qualifie notamment
d'arbitraire l'interprétation que les autorités genevoises ont donnée in
casu à la clause de besoin.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- ...

    b) Le recourant se plaint du fait que, dans son examen de la
situation, l'autorité requise n'aurait pas suffisamment tenu compte du
genre particulier de son établissement. Or, s'il est exact que la loi
genevoise n'énumère pas elle-même les divers genres d'établissements, elle
se réfère néanmoins expressément à cet égard à la notion "d'établissements
du même genre" (art. 5 lettre c LADB), ce qui, dans la pratique à Genève,
s'est toujours traduit jusqu'ici par la reconnaissance de deux sortes
d'établissements, à savoir d'une part les cafés-restaurants et, d'autre
part, les dancings. Or, dans le cas d'espèce, le recourant ne dit nulle
part en quoi la situation de son établissement différerait fondamentalement
de celle des autres cafés-restaurants, notamment de celle des autres
établissements sis dans le quartier. Le fait, en particulier, que l'on y
diffuse de la musique ayant "l'heur de plaire à de nombreux clients" ou
que l'on y expose "des oeuvres de jeunes artistes inconnus" ne constitue
certainement pas à lui seul un élément suffisant pour que cela justifie
- sous l'angle de la clause de besoin - en faveur de l'établissement du
recourant un traitement spécial, différent de celui réservé aux autres
cafés-restaurants du quartier.

    Sur ce plan, l'appréciation de l'autorité intimée ne saurait être
qualifiée d'arbitraire ou encore de simplement abusive ou excessive.

    c) Le recourant fait valoir en outre qu'il n'a sollicité in casu
qu'un simple "agrandissement de son établissement pour une surface
utile somme toute peu importante"; mais, à vrai dire, il ne conteste
pas que cela puisse conduire à une consommation accrue d'alcool dans son
établissement. Or, c'est précisément cet accroissement de la consommation
d'alcool dans le quartier que la décision négative des autorités genevoises
cherche à juguler dans la présente espèce et, de ce point de vue, c'est
avec raison que le recourant ne met pas en cause la pratique du Département
qui tend à assimiler l'agrandissement d'un établissement déjà existant
à l'ouverture d'un nouveau café-restaurant de dimensions identiques.