Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IA 108



108 Ia 108

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 août 1982 dans la
cause X. contre Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud
(recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV. Unentgeltliche Rechtspflege.

    Es ist unzulässig einem in seinem Heimatstaat lebenden Ausländer,
der in der Schweiz nicht über genügend Mittel verfügt, um vor einem
schweizerischen Richter einen Prozess zu führen, und der aufgrund seiner
heimatstaatlichen Gesetzgebung auch keine Mittel in die Schweiz überführen
kann, die unentgeltliche Rechtspflege zu verweigern.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- a) Dans ses déterminations, le bureau intimé explique que
l'assistance judiciaire a pour but d'éviter qu'une personne nécessiteuse
ne puisse pas faire valoir ses droits devant les tribunaux, mais
qu'elle n'est pas destinée à remédier aux dispositions prises par un
pays étranger sur les transferts de devises. Elle ne saurait non plus
seconder un ressortissant étranger dans ses manoeuvres pour cacher au fisc
de son pays des biens qu'il possède en Suisse. Selon les explications du
recourant, sa législation nationale lui permettrait, voire lui imposerait
de faire défendre sa cause en Suisse par une institution de son pays. C'est
uniquement parce qu'il entend poursuivre son procès à l'insu des autorités
de son pays que X. a besoin de l'assistance judiciaire.

    b) Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte des
circonstances concrètes existant au moment où la demande est présentée
(ATF 99 Ia 442 dernier paragraphe). L'autorité compétente doit éviter de
procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre objectivement
en considération tous les éléments importants de l'espèce (ATF 106 Ia
83). Elle doit notamment tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où
le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne
lui permet pas de faire des économies en vue des frais du procès (ATF
106 Ia 83 en bas; 99 Ia 443).

    S'il y a urgence, il est même concevable que l'assistance judiciaire
doive être accordée, au moins à titre provisoire, à un absent, sans enquête
sur sa situation financière (arrêt non publié Rauch-Tertilt c. Soleure,
du 29 janvier 1979).

    En tout état de cause, on ne saurait, pour refuser l'assistance
judiciaire, invoquer le fait que le recourant se trouve par sa faute hors
d'état d'avancer les frais du procès (ATF 104 Ia 34 consid. 4, 99 Ia 442
et les références).

    c) En l'espèce, l'autorité cantonale a négligé les circonstances
concrètes dans lesquelles se trouve le recourant.

    aa) Admettant, ce que le recourant ne conteste pas, que X. dispose
dans son pays de moyens qui lui permettraient de faire face aux frais de la
cause, elle ne tient aucun compte du fait que ces moyens sont indisponibles
en Suisse. Or, c'est en Suisse que le recourant est invité à avancer
les frais du procès et à assurer le droit de sa partie adverse. Il n'est
pas vraisemblable que l'autorité judiciaire ou la partie adverse soient
disposées à se contenter de fonds qui leur seraient remis à l'étranger
et qu'il ne pourrait faire sortir. Ignorer la législation étrangère
qui interdit ou rend très difficile le transfert de valeurs en Suisse,
c'est perdre de vue les circonstances concrètes de l'espèce. Dans un
arrêt non publié P. c. Zurich, du 11 septembre 1979, le Tribunal fédéral a
expressément constaté que des valeurs dont le requérant est propriétaire
à l'étranger ne peuvent servir à couvrir les frais du procès que si
l'autorité étrangère autorise le transfert des devises en Suisse. Toute
autre solution violerait manifestement l'égalité devant la loi, puisque
l'étranger soumis à une réglementation interdisant l'exportation de
devises serait exposé à ne pas pouvoir procéder pour une raison qui n'a
aucun rapport avec la cause déférée au tribunal et qui échappe entièrement
à sa volonté.

    C'est donc à tort que l'autorité cantonale affirme de manière générale
que les règles sur l'assistance judiciaire n'ont pas pour but de pallier
les effets de la législation étrangère interdisant l'exportation des
devises. Elles visent à permettre à la partie qui ne dispose pas de moyens
financiers de défendre néanmoins son droit, quelles que soient les raisons
qui la privent des ressources nécessaires à cette fin.

    bb) En l'espèce, l'intimé fait surtout valoir que le recourant ne
peut disposer des moyens lui permettant la défense de ses droits parce
qu'il a celé au fisc de son pays l'existence des biens dont il revendique
la propriété. C'est faire grief au recourant de s'être mis par sa faute
dans la situation qu'il invoque. Un tel reproche est sans pertinence,
comme on l'a déjà vu (ATF 104 Ia 34 consid. 4).

    Quand l'intimé dit que l'assistance judiciaire n'a pas pour but
d'aider le recourant à frauder le fisc de son pays, il passe à côté de
la question. L'assistance judiciaire doit mettre le recourant à même de
faire valoir son droit de propriété à l'encontre de sa partie adverse.
La violation des règles du droit de son pays qu'il peut avoir commise ne
saurait avoir d'effet sur le fond du procès. A supposer que le recourant
obtienne gain de cause dans l'action en revendication qu'il a ouverte,
les droits fiscaux de son pays d'origine ne sont lésés en rien; ils
continuent de porter sur les biens qui y donnent lieu dès maintenant.

    cc) On ne saurait soutenir que le recourant abuse de son droit
d'obtenir l'assistance judiciaire en ne faisant pas les démarches que
l'intimé exige de lui auprès des autorités de son pays. Dès l'instant
qu'il n'est pas contesté que de telles démarches entraîneraient pour lui
des inconvénients notoires, elles ne peuvent être raisonnablement exigées
de lui.

    dd) L'intimé méconnaît en outre une autre circonstance concrète de la
cause, savoir que le recourant devait agir, à peine de péremption, dans
le bref délai imparti par l'Office des poursuites pour ouvrir action en
revendication d'un bien inventorié dans la masse en faillite. A supposer
même que le recourant eût pu, sans inconvénients majeurs, faire auprès de
l'autorité de son pays les démarches nécessaires pour obtenir un transfert
de fonds en Suisse, ou pour mettre en oeuvre l'organisme officiel qui
devait le représenter dans un procès se déroulant à l'étranger, voire pour
obtenir un certificat d'indigence ou un certificat attestant l'exclusion
d'une exportation de devises, il est évident que ces démarches n'auraient
pu être menées à chef dans le délai d'ouverture d'action. L'assistance
judiciaire s'imposerait d'après cette seule considération (ATF 106 Ia 83
en bas; 99 Ia 443).

    d) Il suit de là que, pour refuser l'assistance judiciaire, l'autorité
cantonale s'est fondée sur une notion de l'indigence qui est en tout cas
incompatible avec les principes découlant directement de l'art. 4 Cst. Le
recours est dès lors fondé.