Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 V 101



105 V 101

24. Arrêt du 2 avril 1979 dans la cause Borlat contre Caisse publique
communale d'assurance-chômage de la Ville de Lausanne et Commission
cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage Regeste

    Art. 31 Abs. 1 lit. c AlVV vom 14. März 1977. Die in Frage
stehenden Personen sind vom Recht auf Leistungen nicht gänzlich
ausgeschlossen; sie können darauf Anspruch erheben, wenn ihre Stellung
ihre Vermittlungsfähigkeit und -bereitschaft nicht erheblich vermindert
und die Überprüfbarkeit ihrer Arbeitslosigkeit nicht übermässig erschwert
oder verunmöglicht.

Sachverhalt

    A.- L'assuré a travaillé depuis le 1er septembre 1973 dans
l'entreprise I. S.A., s'occupant de conseils de gestion, d'administration
d'entreprises et de formation de cadres en matière de tourisme,
hôtellerie, restauration et hospitalisation. Il en était directeur,
actionnaire et président du conseil d'administration. Le 6 octobre 1977,
il annonça à la Caisse publique d'assurance-chômage de la Ville de Lausanne
qu'il subissait un chômage de 50% depuis le 1er du mois en cours, pour
cause de manque momentané de travail, ce que I. S.A. confirma sous la
signature de l'intéressé. Le 27 octobre 1977, la caisse précitée refusa
de l'indemniser. Elle se fondait sur l'art. 31 al. 1 let. c OAC du 14
mars 1977.

    Le requérant déféra cette décision à l'Office cantonal du travail. Il
allégua en substance: que, depuis le 1er avril 1977, il était assuré
obligatoire; qu'il payait des cotisations à titre personnel et
qu'I. S.A. supportait la moitié de celles de tous ses employés; qu'il
avait gagné mensuellement 2500 fr. en 1973, 2000 fr. du 1er janvier au 31
août 1974, 4000 fr. du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1976, 4500 fr. en
janvier et février 1977, puis - en tout - 6200 fr. de mars à septembre
1977. Il se plaignait d'être victime d'une discrimination arbitraire, soit
d'une inégalité devant la loi. Il fut débouté par l'office susmentionné,
le 17 novembre 1977.

    B.- L'assuré porta le litige devant l'autorité judiciaire de
recours. En cette circonstance, il reprit ses arguments exposés ci-dessus
et s'attacha à réfuter ceux que l'administration retenait en faveur de la
prescription contenue dans l'art. 31 al. 1 let. c OAC. Le 25 janvier 1978,
la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
rejeta elle aussi le recours.

    C.- Le prénommé a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des
assurances, en concluant à être indemnisé de son chômage partiel. Il
persiste à soutenir que la disposition qu'on lui oppose procède d'une
application arbitraire de la loi.

    La caisse intimée déclare être liée par les instructions de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et s'en remettre
à justice.

    L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
conclut au rejet du recours. Selon lui, l'art. 31 al. 1 let. c OAC contient
une prescription adéquate qui se fonde valablement sur l'art. 36 al. 2
LAC et n'exclut absolument du droit à l'indemnité que les personnes visées
qui subissent un chômage partiel.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 36 al. 2 LAC, le Conseil fédéral peut déroger,
par voie d'ordonnance, aux dispositions de la loi réglant le droit à
l'indemnité et la fixation de celle-ci pour les assurés qui se trouvent
dans des conditions particulières. Il a fait usage de cette faculté, dans
l'ancien régime de l'assurance, à l'art. 40 RAC, en instituant un délai
d'attente pour certaines catégories de travailleurs. Le cas des organes
dirigeants d'une entreprise était réglé sur la base de l'art. 13 al. 1
LAC: comme les travailleurs salariés étaient seuls aptes à s'assurer,
les organes dirigeants exerçant de manière autonome une influence sur
l'activité générale de l'affaire étaient réputés employeurs et, à ce titre,
inaptes à être assurés. Cela, même s'ils étaient liés à l'entreprise par
un contrat de travail, du point de vue du droit civil. Lorsqu'une caisse
les avait admis par erreur, elle devait les libérer de leur affiliation
et leur rembourser leurs cotisations, conformément aux art. 17 al. 1 et
22 al. 2 LAC (ATF 102 V 223).

Erwägung 2

    2.- L'AAC du 8 octobre 1976 a rendu l'assurance-chômage obligatoire
sur tout le territoire de la Confédération et a institué à cette fin un
régime transitoire. Aux termes de l'art. 1 al. 1 AAC, est tenu de payer
des cotisations celui qui a) est obligatoirement assuré au sens de la
LAVS, doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante
en vertu de cette dernière loi et est rémunéré par un employeur au sens
de l'art. 12 LAVS; b) doit payer des cotisations au titre d'employeur en
vertu de l'art. 12 LAVS. Par conséquent, dans le nouveau régime, tous
les organes dirigeants liés à une entreprise déterminée par un contrat
de travail ou assimilé et recevant d'elle un salaire doivent cotiser
l'assurance-chômage et donnent lieu à une cotisation d'employeur, même
s'ils exercent de manière autonome une influence sur l'activité générale de
l'affaire, par exemple à titre d'actionnaires ou d'administrateurs. Ceux
qui sont dans ce dernier cas ne sont donc plus exclus purement et
simplement de l'assurance, comme autrefois; mais ils tombent sous le coup
de l'art. 31 al. 1 let. c OAC, par lequel le Conseil fédéral déclare
privées d'indemnités, entre autres personnes, celles qui sont occupées
dans l'entreprise d'une personne morale dont elles prennent ou peuvent
influencer considérablement les décisions en leur qualité d'associé,
de membre ou d'actionnaire, notamment en raison de leur participation
au capital. Cette disposition a été édictée en application de l'art. 36
al. 2 LAC, toujours en vigueur en vertu de l'art. 8 AAC. La réglementation
qu'elle introduit est à l'évidence destinée à prévenir des abus (voir
par exemple réponse du Conseil fédéral du 23 novembre 1977, Bull. stén.
1977, CN, p. 1741; DTA 1977, pp. 23 ss). Il faut donc l'interpréter
strictement, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre
le but recherché.

    Il est indéniable que les salariés visés par l'art. 31 al. 1 let. c
OAC se trouvent dans une situation particulière, en général propre à
réduire considérablement leurs aptitude et disponibilité au placement
et à rendre difficile à l'excès, sinon impossible, le contrôle de leur
chômage, surtout partiel. On ne saurait toutefois, contrairement à ce
que la Cour de céans a laissé entendre dans quelques affaires, exclure
le droit à l'indemnité sans avoir procédé à un examen approfondi de la
situation. Ce droit subsiste lorsqu'il n'y a manifestement pas lieu de
craindre des abus et que des tentatives de mise à contribution injustifiée
de l'assurance pourraient être décelées relativement facilement. Certes,
le contrôle de la réalité et de la cause d'un chômage sera en général
plus difficile dans le cas d'un associé, d'un membre ou d'un actionnaire
de l'entreprise d'une personne morale que dans celui du travailleur
moyen. Mais il serait choquant que l'administration accepte les avantages
d'un système d'affiliation intégré dans celui de l'assurance-vieillesse
et survivants tout en en rejetant les inconvénients - du moins ceux qui
sont encore supportables - au détriment d'une catégorie d'affiliés.

    On admettra donc que les personnes visées à l'art. 31 al. 1 let. c
OAC ne satisfont habituellement pas, vu leur condition particulière,
aux exigences susmentionnées auxquelles est subordonné le versement des
indemnités en cas de chômage partiel, ou même total. Mais cette présomption
peut être renversée en établissant que la situation du requérant n'est pas
de nature à réduire considérablement son aptitude et sa disponibilité au
placement ni à rendre difficile à l'excès, sinon impossible, le contrôle
de son chômage.

Erwägung 3

    3.- Le cas du recourant n'a pas été envisagé sous cet angle.  Afin de
ne pas priver l'intéressé de la garantie de la double instance, il faut
annuler la décision litigieuse ainsi que le jugement attaqué et renvoyer
la cause à la caisse intimée, afin qu'elle réexamine la question au
regard de ce qui a été exposé plus haut ainsi que des autres dispositions
légales entrant en ligue de compte et de l'arrêt ATF 104 V 201, selon
lequel la qualité de salarié dans l'assurance-vieillesse et survivants
est en principe déterminante pour décider si l'on est en présence d'une
personne de condition dépendante dans l'assurance-chômage, depuis le
1er avril 1977. La décision que rendra ensuite l'administration pourra,
le cas échéant, être déférée aux autorités de recours.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis. La décision litigieuse et le jugement attaqué
sont annulés. La cause est renvoyée à la caisse intimée, pour réexamen
et nouvelle décision, conformément aux considérants.