Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 II 90



105 II 90

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 mars 1979 dans la cause
Brülhart et Marguet Automobil AG contre Hotz (recours en réforme) Regeste

    Mängel der Kaufsache.

    Art. 207 Abs. 3 OR ist auch anwendbar, wenn der Käufer die Kaufsache
trotz den von ihm erkannten Mängeln der Sache ohne stichhaltigen Grund
gebraucht.

Sachverhalt

    A.- Claude Hotz a vendu et livré le 23 décembre 1975 à Brülhart et
Marguet Automobil A.G., pour le prix de 18'000 fr., une voiture Porsche 911
S Targa. Le 30 décembre 1975, Brülhart et Marguet Automobil A.G. a écrit
à Hotz qu'elle avait notamment constaté après un contrôle approfondi "que
le châssis est tordu et l'essieu avant n'est pas parallèle et d'équerre
par rapport à l'essieu arrière"; elle demandait la reprise de la voiture
et la restitution du prix.

    Brülhart et Marguet Automobil A.G. a ouvert action contre Hotz en
concluant à la résolution du contrat de vente et à la condamnation du
défendeur à lui payer 18'000 fr. à titre de remboursement du prix de vente
et 760 fr. à titre de frais d'entretien, de réparation et d'expertise.

    Le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande le 4 décembre
1978.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par
la demanderesse.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal cantonal considère qu'en n'avisant le défendeur que
le 30 décembre 1975, la demanderesse n'a pas prouvé avoir agi en temps
utile selon l'art. 201 CO et que la voiture doit partant être tenue
pour acceptée.

    Il estime d'autre part que même si l'on admettait que l'avis
des défauts a été donné à temps, l'action devrait être rejetée. La
demanderesse a en effet persisté à utiliser la voiture dans son intérêt,
soit indépendamment des déplacements nécessités par les expertises, sur
une distance d'environ 3000 km., après avoir manifesté son intention de
résilier le contrat. Pour avoir continué à déprécier la chose vendue, sans
motif valable, elle est déchue du droit d'exercer l'action rédhibitoire
et ne pourrait demander que la réduction du prix pour la moins-value
(art. 207 al. 3 CO).

    Les griefs élevés par la demanderesse contre cette dernière
argumentation ne sont pas fondés. Sans doute l'art. 207 al. 3 CO ne
mentionne-t-il que les cas où la chose a péri par la faute de l'acheteur,
ou que celui-ci l'a aliénée ou transformée. Mais si l'acheteur persiste à
user de la chose en dépit des défauts qu'il a découverts et sans que cet
usage soit justifié par un motif valable (par exemple le souci d'éviter
une détérioration de la chose), son comportement doit être assimilé à
celui de l'acheteur qui aliène ou transforme l'objet reconnu défectueux;
ce comportement équivaut à une renonciation par acte concluant à l'exercice
de l'action rédhibitoire (GIGER, n. 42 ad art. 207 CO; GAUTSCHI, n. 14 a
ad art. 368 CO). En l'espèce, c'est donc avec raison que la Cour cantonale
a considéré que la demanderesse ne pouvait demander que la réduction du
prix pour la moins-value, à supposer l'avis des défauts donné en temps
utile, ce qui peut rester indécis.