Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 III 107



105 III 107

25. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 décembre
1979 dans la cause Boucheron S.A. (recours LP) Regeste

    Parteifähigkeit des Betreibungsgläubigers; Pfändung von
Vermögenswerten, die sich in den Händen Dritter befinden.

    1. Einrede der fehlenden Parteifähigkeit, erhoben gegenüber einer
ausländischen Gesellschaft mit der Begründung, ihr Sitz sei fiktiv. Die
Betreibungsbehörden sind nicht verpflichtet, auf die Einrede einzutreten,
wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsachen nicht bewiesen oder glaubhaft
gemacht werden (Erw. 2).

    2. Beschwerdelegitimation des Drittinhabers, der nicht ein besseres
Recht an den gepfändeten Vermögenswerten geltend macht (Erw. 1a).

    3. Vermögenswerte, von denen der Gläubiger geltend macht, sie stünden
nicht im Eigentum des Schuldners, sondern eines Dritten, dürfen weder
gepfändet noch arrestiert werden, auch dann nicht, wenn der Gläubiger
vorbringt, Schuldner und Dritter bildeten eine wirtschaftliche Einheit. Der
Gläubiger, der sich auf die wirtschaftliche ldentität beruft und gedenkt,
den Dritten für die Verpflichtungen des Schuldners haften zu lassen,
kann dies nur in einer Betreibung gegen den Dritten tun (Erw. 3).

    4. Das Betreibungsamt hat alle Vermögenswerte zu pfänden, die der
Gläubiger als Eigentum des Schuldners bezeichnet; der Gläubiger ist nicht
gehalten, seine Behauptung glaubhaft zu machen (Erw. 4).

    5. Das Betreibungsamt darf Vermögenswerte, die offensichtlich nicht
dem Schuldner gehören, nicht pfänden; Umfang der Prüfungspflicht der
Betreibungsbehörden (Erw. 4 und 5).

Sachverhalt

    A.- Le 27 octobre 1978, sur requête de la société panaméenne General

    United Incorporated, ci-après désignée par son sigle G.U.I.,
le président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné un
séquestre au préjudice de Marcel Porquerel, à Genève, pour une créance
de 25'000'000 fr. (ordonnance No 978 SQ 359). Le séquestre devait être
opéré auprès de Boucheron S.A., à Genève, et portait sur " toutes espèces,
créances, pierres précieuses, notamment diamants, bijoux de toute nature,
Or, au nom de M. Marcel Porquerel ou de la société Niala Inc., Panama,
dont le siège est à Panama City, République de Panama, 8 Calle Aquilino
de la Guardia, Apartado 850, représentée par M. Didier Brosset, 8, rue
d'Italie à Genève, laquelle appartient au débiteur ".

    L'Office des poursuites de Genève a exécuté le séquestre le 30
octobre 1978. Le 8 novembre 1978, Boucheron S.A. a déposé plainte auprès
de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de
faillite, et a demandé l'annulation de l'exécution du séquestre No 978
SQ 359. Elle soutenait que la société créancière et requérante n'avait à
Panama qu'un siège fictif. De l'avis de la plaignante, ce fait interdisait
de reconnaître la personnalité morale de G.U.I., laquelle n'avait donc
pas la capacité d'être sujet du droit des poursuites. L'Autorité de
surveillance a rejeté la plainte le 4 juillet 1979.

    G.U.I. a validé le séquestre par une réquisition de poursuite adressée
à l'Office des poursuites de Genève le 21 novembre 1978 (poursuite
N 8284762). Marcel Porquerel a fait opposition à la poursuite. Son
opposition a été levée provisoirement par jugement du 1er février 1979.

    Le 9 mars 1979, G.U.I. a requis une saisie provisoire.

    Le 5 avril 1979, l'Office des poursuites a avisé Boucheron S.A. de
ce qu'il saisissait entre ses mains "toutes espèces, créances, pierres
précieuses, notamment diamants, bijoux de toute nature, Or, au nom
de M. Marcel Porquerel ou de la société Niala Inc., Panama, laquelle
appartient au débiteur, dont le siège est à Panama City, République de
Panama, 8 Calle Aquilino de la Guardia, Apartado 850, représentée par
M. Didier Brosset, 8, rue d'Italie, Genève".

    Le 11 avril 1979, l'Office des poursuites a derechef avisé Boucheron
S.A. de ce qu'il saisissait entre ses mains " toutes espèces, titres,
objets, avoirs, créances, comptes courants, comptes de dépôts, comptes
numéros, actions nominatives ou au porteur, dépôts numéros, coffres-forts,
nantis ou gagés de quelque manière que ce soit, au nom de M. Marcel
Porquerel, ou des sociétés Sulam Inc., Expinter Inc., Sejapor Inc.,
Tobis Inc., Occidentalia Inc., Investa lnternational Inc., West Fund Inc.,
Plantagenet Inc., West Meridian Fund Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A.,
lesquelles appartiennent au débiteur".

    B.- Boucheron S.A. a porté plainte le 25 avril 1979 auprès de
l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de
faillite. Elle a demandé l'annulation des avis de saisie qui lui avaient
été communiqués les 5 et 11 avril 1979, et l'annulation de la poursuite
No 8284762 ouverte contre Marcel Porquerel.

    Le 18 juillet 1979, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte.

    C.- Boucheron S.A. recourt au Tribunal fédéral, reprenant les
conclusions qu'elle a formulées dans l'instance de plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La recourante n'est partie ni à la procédure de séquestre,
ni à la poursuite. Elle ne revendique pas les biens séquestrés entre ses
mains, puis saisis provisoirement. Certes, l'Autorité de surveillance a
rangé la recourante parmi les sociétés dont les biens avaient été saisis,
mais elle a commis une inadvertance manifeste qui ne lie pas le Tribunal
fédéral (art. 81, art. 63 al. 2 OJ).

    La jurisprudence a reconnu qualité pour porter plainte au tiers
détenteur d'un bien séquestré, lorsque la mesure attaquée est propre à
porter une atteinte grave à ses intérêts (ATF 96 III 109 consid. 1, 80 III
124 ss consid. 2). La recourante soutient qu'en l'espèce le séquestre,
transformé en saisie provisoire, est de nature à paralyser tout ou partie
de ses relations commerciales. Cette affirmation ne paraît pas dénuée
de fondement. On doit donc reconnaître à la recourante la qualité pour
demander l'annulation des avis de saisie qui lui ont été communiqués les
5 et 11 avril 1979. La recourante n'est par contre nullement touchée par
les autres actes de la poursuite ouverte contre Marcel Porquerel. Partant,
ses conclusions tendant à l'annulation de la poursuite No 8284762 sont
irrecevables.

    b) Le 4 juillet 1979, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte
que la recourante avait déposée contre l'exécution du séquestre No 978 SQ
359. Cette décision est entrée en force. Son autorité ne peut toutefois
être opposée à la plainte que la recourante a déposée contre les avis de
saisie des 5 et 11 avril. Les décisions des autorités de surveillance ne
peuvent avoir force de chose jugée que pour la poursuite ou la procédure
dans laquelle elles sont rendues. En l'espèce, la poursuite No 8284762 a
été ouverte par l'office du domicile du débiteur. Elle ne tend donc pas
exclusivement à la validation du séquestre No 978 SQ 359. Elle a permis au
créancier de faire saisir des biens autres que ceux objets du séquestre
et elle conduira éventuellement à la délivrance d'un acte de défaut de
biens (ATF 90 III 80 s.) Les deux procédures ayant des objets différents,
la décision rendue sur l'exécution du séquestre No 978 SQ 359 ne peut
avoir autorité dans la poursuite No 8284762.

Erwägung 2

    2.- La recourante prétend que G.U.I. n'a aucun lien réel avec la
République de Panama, sinon qu'elle s'y est constituée, qu'elle y est
enregistrée et y a son siège social. Se référant à l'arrêt rendu le 9
mai 1950 en la cause Vernet et consorts (ATF 76 I 158 ss consid. 3),
la recourante soutient que G.U.I. ne peut être soumise au droit
panaméen. Partant, la personnalité morale acquise en application des
lois panaméennes ne saurait être reconnue et G.U.I. n'aurait donc pas la
capacité d'être sujet du droit des poursuites.

    La capacité d'être partie est un élément essentiel de toute
instance. Une poursuite ouverte sur requête d'une personne morale
inexistante serait nulle de plein droit; la nullité devrait en être
relevée d'office, même par le Tribunal fédéral (cf., pour la capacité
d'ester en justice, ATF 104 III 4 ss). Il ne s'ensuit nullement que
les autorités de poursuite doivent toujours, d'office ou sur requête,
examiner si les parties à une poursuite sont sujets de droit et ont
la capacité d'ester en justice. Selon la jurisprudence de la Chambre
de céans, une instruction et une décision sur la capacité d'ester en
justice ne s'imposent que lorsqu'elle peut être sérieusement mise en
doute sur le vu des pièces du dossier; la capacité de discernement doit
notamment être présumée (ATF 104 III 5 ss consid. 2, 99 III 6 consid. 3,
66 III 27). Ce principe s'applique par analogie à l'examen de la qualité
de sujet de droit du créancier ou du débiteur.

    Il n'est pas contesté que la société G.U.I. s'est constituée
conformément aux règles du droit panaméen, qu'elle a son siège social
à Panama City et que, dans la République de Panama, elle est considérée
comme un sujet de droit indépendant. Dans ces conditions, les autorités
de poursuite peuvent présumer que la personnalité morale acquise en
application des lois panaméennes est reconnue en droit suisse.

    La recourante a contesté à G.U.I. la qualité de sujet de droit
en invoquant le caractère fictif du siège social fixé à Panama
City. L'argument juridique développé par la recourante, sur la valeur
duquel la Chambre de céans n'a pas à se prononcer en l'espèce, repose
sur deux faits qui auraient dû être prouvés ou tout au moins rendus
vraisemblables: l'absence de lien effectif entre G.U.I. et la République
de Panama et l'existence d'un siège réel en un autre lieu. La recourante
fait valoir que, de par ses statuts, G.U.I. "peut, sur décision de
la direction, établir des affaires et ouvrir des filiales et avoir ses
archives et sa fortune n importe où dans le monde". Elle allègue que, dans
sa requête de séquestre, G.U.I. n'a indiqué qu'un domicile élu et a omis
de mentionner son siège, lequel se confond d'ailleurs avec celui d'autres
sociétés panaméennes impliquées dans le présent litige. Ces éléments ne
constituent nullement des indices graves et concluants à l'appui des
faits que la recourante devait établir ou rendre vraisemblables. La
recourante affirme certes que G.U.I. sert d'" écran ", de " boîte aux
lettres " à un financier français domicilié en Suisse, mais elle n'a pas
étayé son affirmation en alléguant des faits précis ni en offrant des
moyens de preuve idoines. Partant, c'est à bon droit que l'Autorité de
surveillance a refusé d'entrer en matière sur l'exception d'incapacité
soulevée à l'encontre de G.U.I.

Erwägung 3

    3.- La recourante reproche à l'Office des poursuites d'avoir saisi
des biens qui, de l'aveu même de la créancière, n'appartenaient pas
au débiteur Marcel Porquerel, mais à des sociétés tierces. Que Marcel
Porquerel fût économiquement propriétaire des sociétés en question,
à supposer que cela fût démontré, ne justifiait pas la saisie attaquée.

    a) Le débiteur ne répond en principe de ses obligations que sur les
biens qui lui appartiennent. L'office des poursuites ne doit donc, à peine
de nullité, ni séquestrer ni saisir des biens qui, sans doute possible,
n'appartiennent pas au débiteur, ou que le créancier lui-même désigne comme
étant la propriété de tiers (cf., pour la saisie, ATF 84 III 83 ss, pour le
séquestre, ATF 104 III 58 s. consid. 3, 93 III 91 s. consid. 2, 82 III 70).

    Doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui
appartiennent selon les règles du droit civil à une personne physique ou
morale autre que le débiteur poursuivi. Or l'identité juridique est seule
déterminante dans les voies d'exécution forcée (cf. arrêt non publié du 23
juin 1964 en la cause Simonsen). Les autorités de poursuite ne peuvent donc
procéder contre une personne qui, quelle que soit la réalité économique
alléguée, constitue un sujet de droit distinct du débiteur (cf. arrêt
non publié du 31 octobre 1979 en la cause Interbras Cayman Company).

    Dans des circonstances exceptionnelles, un tiers peut certes être
tenu responsable des engagements contractés par le débiteur avec lequel il
constitue une unité économique; il doit, dans cette mesure, accepter que le
produit de la réalisation de ses biens serve à désintéresser le créancier
(ATF 102 III 165 ss). Il ne s'ensuit pas que le créancier qui invoque la
réalité économique et exerce ses droits non seulement contre son débiteur
mais contre un tiers, puisse faire appréhender les biens du tiers sans
ouvrir une poursuite contre lui et sans lui faire notifier un commandement
de payer. Selon la doctrine unanime, la procédure du commandement de payer
constitue la base indispensable de toute poursuite (BRAND, FJS No 978
p. 6; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. 1, p. 122); sauf
disposition contraire de la loi, toute mesure d'exécution qui n'a pas été
précédée d'un commandement de payer est radicalement nulle (FAVRE, Droit
des poursuites, 3e éd., p. 132 s.; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs-
und Konkurs-Praxis, n. 3 ad art. 69; ATF 38 I 327 s. consid. 2). Toute
personne, y compris celle contre qui n'existe aucun for de poursuite en
Suisse, a ainsi le droit de s opposer à la mainmise sur des biens qui lui
appartiennent selon les règles du droit civil, à moins que le créancier n
ait obtenu un titre exécutoire par la procédure du commandement de payer
ou n'en soit dispensé par une disposition légale spéciale. Cette garantie
constitue un droit de nature formelle. Elle prévient des actes d'exécution
contre des personnes privées de la faculté de discuter préalablement,
devant le juge civil, l'existence de la créance et les conditions de
leur responsabilité. Elle serait privée de sa portée si le créancier
poursuivant pouvait faire saisir ou séquestrer tous les biens appartenant
à un tiers quelconque en affirmant simplement que ce tiers forme une unité
économique avec le débiteur et répond donc de la même manière que lui,
se réservant de prouver ses allégations ultérieurement, dans la procédure
de revendication. Le créancier ne peut donc faire appréhender que les
biens qu'il déclare appartenir juridiquement au débiteur poursuivi. Seule
peut être réservée l'hypothèse exceptionnelle, non réalisée en l'espèce,
dans laquelle le tiers détournerait de son but la garantie de nature
procédurale que la loi lui reconnaît, et commettrait donc un abus de droit
(ATF 102 III 165 ss); tel serait le cas si l'identité économique absolue
entre le débiteur et le tiers n'était d'entrée de cause ni contestable
ni sérieusement contestée et que, manifestement, le débiteur se réfugiât
derrière la dualité juridique pour se soustraire à l'exécution forcée.

    Au demeurant, on doit s'en tenir strictement à l'identité juridique
et faire abstraction de la réalité économique alléguée lorsque le tiers,
en l'espèce la société Occidentalia S.A., a son domicile ou son siège en
Suisse et y est sujet à la poursuite par voie de faillite.

    La réalisation de ses biens au profit de l'un seul de ses créanciers,
sans appel aux autres, constituerait, virtuellement tout au moins, une
atteinte inadmissible au principe de l'égalité des créanciers.

    b) G.U.I. a requis et obtenu la saisie provisoire des biens "au nom
de M. Marcel Porquerel, ou des sociétés Sulam Inc., Expinter Inc., Sejapor
Inc., Tobis Inc., Occidentalia Inc., Investa International Inc., West Fund
Inc., Plantagenet Inc., West Meridian Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A.,
lesquelles appartiennent au débiteur".

    La formule est équivoque. Sur le vu des pièces du dossier, elle peut
signifier que la saisie ordonnée porte sur des biens qui appartiennent
juridiquement aux sociétés désignées, mais qui sont appréhendés en raison
de l'identité économique alléguée entre le débiteur et les sociétés
tierces. En ce cas, la saisie serait radicalement nulle.

    En revanche, la saisie peut être valable si la créancière entendait
ne faire appréhender que les biens de son débiteur, mais soutenir que
les biens inscrits au nom des sociétés tierces appartiennent en réalité
au poursuivi.

    L'équivoque n'est pas levée dans la décision attaquée. La décision doit
être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, qui précisera
le sens exact de la réquisition de continuer la poursuite et des avis de
saisie et qui rendra une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Erwägung 4

    4.- La recourante soutient à titre subsidiaire que l'Office ne pouvait
procéder à la saisie sur la simple affirmation de la créancière selon
laquelle les biens inscrits au nom des sociétés tierces appartenaient en
réalité au débiteur.

    Il est de jurisprudence qu'en matière de séquestre, le créancier a
le droit de faire exécuter la mesure sur tous les biens qu'il déclare
appartenir au débiteur et de faire trancher par le juge civil tout
litige sur la propriété des biens appréhendés. L'office des poursuites ne
peut refuser l'exécution d'un séquestre en préjugeant des questions de
fait ou de droit relevant de la compétence exclusive du juge civil. Le
séquestre n'est donc exclu que si les principes juridiques et les faits
sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont évidents et ne souffrent
aucune discussion (ATF 104 III 55 ss, 96 III 109 s. consid. 2, 93 III 91
ss, 82 III 70; SJ 1979, p. 705).

    La recourante estime que les principes réagissant l'exécution du
séquestre ne peuvent s'appliquer à la saisie. Elle soutient que l'office
ne peut saisir des biens détenus par des tiers si le créancier ne rend
vraisemblable qu'ils sont la propriété du débiteur.

    Le législateur a admis la saisie de biens se trouvant aux mains de
tiers (art. 91 al. 1, art. 109 LP); la saisie peut être opérée même si
le détenteur ou toute autre personne s'en prétend propriétaire (art. 95
al. 3, art. 109 LP; cp. par. 809, ancien. 713, du Code de procédure
civile allemand du 30 janvier 1877). Le législateur n'a, ni pour les
conditions de validité ni pour la procédure de la saisie, distingué selon
que les biens sont en mains du débiteur ou d'un tiers. La possession n'a
d'incidence que sur la procédure de revendication et l'office n'est tenu
de la déterminer qu'après la déclaration de revendication. Le système de
la loi ne permet donc pas de subordonner la saisie des biens en mains de
tiers à des conditions plus strictes que celles prévues pour la saisie des
biens détenus par le débiteur. L'office doit saisir tous les biens que le
créancier déclare appartenir au débiteur, si les droits préférables d'un
tiers ne peuvent d'emblée être établis de manière indiscutable (ATF 59
III 92 s.; cf. également ATF 84 III 84; JAEGER, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 91;
PEDRAZZINI, Die Widerspruchsklage, p. 5-10; contra: RJB 41, p. 565 s.;
ZR 7 No 33). On peut certes se demander si les règles de la bonne foi
n'obligent pas le créancier à indiquer au moins sommairement les raisons
qui l'amènent à penser que les biens détenus par un tiers appartiennent
en réalité au débiteur. La question peut rester ouverte en l'espèce, car
G.U.I. a fondé sa réquisition de saisie en alléguant d'entrée de cause
l'existence de liens étroits entre Marcel Porquerel et les sociétés en
mains de qui les biens devaient être appréhendés.

Erwägung 5

    5.- La recourante soutient qu'elle était en mesure de démontrer que,
sans doute possible, les biens saisis au préjudice des sociétés tierces
n'appartiennent pas à Marcel Porquerel. Or l'autorité cantonale a constaté:
      "... il résulte des affirmations de la société créancière et de la
procédure pénale actuellement ouverte contre Sieur Porquerel et dont les
parties ont demandé l'apport, que Sieur Porquerel a été indubitablement
en relations d'affaires plus ou moins étroites avec les sociétés dont les
biens ont été saisis; il apparaît, en outre, que ces sociétés auraient
bénéficié d'apports de fonds confiés par G.U.I. à Sieur Porquerel."

    La recourante prétend que cette constatation repose sur un déni de
justice formel. L'autorité cantonale n'aurait, nonobstant la requête
des parties, pas ordonné l'apport du dossier de la procédure pénale No
2269/77 ouverte contre Marcel Porquerel.

    a) Seul constitue un déni de justice au sens des art. 17 al. 3, 18
al. 2 et 19 al. 2 LP, le déni de justice formel, soit le refus de l'office
ou de l'autorité de surveillance de procéder à une opération dûment requise
ou qu'ils devaient exécuter d'office. Il ne saurait être question d'un
déni de justice lorsqu'une mesure ou une décision, susceptible d'être
attaquée dans les dix jours, a été prise, fût-elle illégale ou irrégulière
(ATF 101 III 71, 97 III 31 ss, 96 III 53 consid. 1).

    L'Autorité de surveillance a statué le 18 juillet 1979 sur la plainte
déposée par la recourante. Elle ne s'est donc pas rendue coupable de déni
de justice au sens de l'art. 19 al. 2 LP. En fait, la recourante reproche
à l'Autorité de surveillance d'avoir procédé de manière irrégulière. Ce
grief est irrecevable, également au regard de l'art. 19 al. 1 LP, car
la procédure de la plainte relève en principe du droit cantonal (ATF 101
III 69 ss).

    b) On peut se demander si la recourante n'entend pas en réalité
invoquer le droit à la preuve.

    L'art. 8 CC s'applique par analogie à la procédure de plainte et
garantit aux parties le droit à l'administration de moyens de preuve
propres à établir des faits pertinents et contestés (ATF 102 III
13). Toutefois, l'admissibilité, l'administration et l'appréciation
des preuves relèvent du droit cantonal de procédure (ATF 102 III 13
s. consid. 2a).

    Si les biens frappés d'une saisie n'appartiennent de toute évidence
pas au débiteur, la saisie est radicalement nulle. Celui qui a qualité pour
porter plainte contre la saisie a donc droit à l'administration des moyens
de preuve propres à établir que, sans doute possible, le débiteur n est pas
propriétaire des biens appréhendés. Mais ce droit à la preuve est limité
par la nature de l'examen qui incombe à l'office des poursuites et aux
autorités de surveillance. Les litiges sur la propriété de biens saisis
ressortissent au juge civil qui statue sur l'action en revendication
ou en contestation de la revendication. Les autorités de poursuite ne
peuvent examiner que succinctement la propriété des biens appréhendés;
elles ne sont tenues d'ordonner qu'une instruction rapide, limitée aux
moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants.

    Il n'est en l'espèce pas nécessaire de déterminer si l'Autorité de
surveillance devait prendre connaissance du dossier de la procédure pénale
No 2269/77, car il ressort de la décision attaquée qu'elle l'a fait. Le
moyen de preuve semble certes avoir été administré en l'absence des parties
et son appréciation n'est que brièvement motivée, mais l'art. 8 CC ne
régit ni l'administration ni l'appréciation des preuves. Au demeurant,
cet article règle les conséquences du défaut de preuve; il ne saurait être
viole lorsque l'appréciation des moyens de preuve administrés, fût-elle
arbitraire, permet à l'autorité cantonale de constater positivement
l'existence ou l'inexistence d'un fait (ATF 102 II 279, 98 II 79, 98 II
330, 95 II 233).

Erwägung 6

    6.- La recourante fait valoir qu'on ne peut, sans séquestre préalable,
saisir les biens d'un débiteur domicilié à l'étranger ou d'une société
qui n'a ni siège ni établissement en Suisse.

    Le grief est sans pertinence, car le débiteur poursuivi, Marcel
Porquerel, est domicilié en Suisse. Tous ses biens peuvent être saisis dans
une poursuite en validation du séquestre ouverte au for de son domicile
(ATF 90 III 80 s.).

Erwägung 7

    7.- La recourante reproche à la créancière d'avoir commis un abus de
droit en requérant la saisie de biens qu'elle savait ne pas appartenir au
débiteur. Ce grief repose sur un fait contesté qui n'a pas été prouvé. Il
doit être rejeté.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours dans la mesure où il est recevable, annule la décision
attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.