Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IB 171



105 Ib 171

27. Extrait de l'arrêt de la IIe cour de droit public du 15 juin 1979
dans la cause P. contre Conseil des Ecoles polytechniques fédérales
(recours de droit administratif) Regeste

    Art. 30 Abs. 1 VwVG, Art. 76 AngO; Anspruch auf rechtliches Gehör.

    Der Angestellte, jedenfalls der ständige Angestellte, muss vor
der ordentlichen Kündigung des auf unbestimmte Dauer angesetzten
Dienstverhältnisses angehört werden. Inhalt des Anspruchs auf rechtliches
Gehör. Voraussetzungen, unter welchen die Verletzung dieses Anspruchs
geheilt wird.

Sachverhalt

    A.- Le 26 février 1976, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) a engagé P. en qualité de premier assistant du professeur X.,
pour une durée indéterminée. Le 7 octobre 1977, le président de l'EPFL a
décidé de résilier les rapports de service de P. pour le 31 janvier 1978,
étant précisé que la résiliation intervenait sans faute de l'employé et
qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours; cette décision découlait du
fait que le professeur X., sur proposition duquel P. avait été engagé,
avait démissionné de son poste.

    P. a recouru auprès du Conseil des Ecoles polytechniques
fédérales. Siégeant sans le président de l'EPFL, cette autorité a confirmé
la décision attaquée, le 30 juin 1978.

    P. a alors formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit
administratif par lequel il a demandé l'annulation des deux décisions
inférieures et le maintien de son emploi.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Sauf disposition contraire, le règlement des employés est
applicable aux assistants des Ecoles polytechniques, étant au surplus
précisé que les premiers assistants sont considérés comme des employés
permanents (art. 5 du règlement concernant l'engagement d'assistants
aux Ecoles polytechniques fédérales, ci-après: Rass.).

    a) En ce qui concerne la forme de la résiliation des rapports de
service des assistants, l'art. 7 Rass., qui traite cette matière, ne donne
pas d'indication. On ne saurait cependant y voir une "lex specialis"
par rapport au règlement des employés, en tout cas en ce qui concerne
les premiers assistants: dès le moment où ceux-ci sont considérés comme
des employés permanents, dont l'emploi durable est assuré (art. 3 al. 2
RE), cette protection doit leur être assurée de la même manière, par
une dénonciation écrite et motivée (art. 8 al. 2 RE); cette solution
s'impose aussi du fait que si la résiliation est considérée comme une
décision selon l'art. 5 PA, elle doit être motivée et notifiée par écrit,
conformément aux art. 34 al. 1 et 35 al. 1 PA (ATF 99 Ib 135).

    En l'espèce, la décision de résiliation était régulière quant à la
forme, tout comme elle l'était à raison du délai (art. 8 al. 2 lettre a
RE et 7 al. 2 lettre b Rass.).

    b) Le règlement des assistants ne règle pas le point de savoir si
celui dont l'emploi est résilié doit être entendu préalablement à la
décision. Quant au règlement des employés, il prévoit le droit d'être
entendu de l'employé dans la procédure disciplinaire (art. 36 ss. RE)
et pose l'exigence d'une audition de l'employé avant une résiliation pour
justes motifs (art. 77 al. 3 RE). En revanche, l'art. 76 RE, qui traite
de la résiliation ordinaire, ne donne aucune indication sur ce point.

    La pratique qui fait abstraction d'une audition préalable de l'employé
s'apparente aux règles du droit privé, où un contrat peut en principe
être résilié par une partie unilatéralement, par l'exercice d'un droit
formateur résolutoire, sans que l'autre partie ait à être préalablement
consultée. Or, en vertu de la loi sur la procédure administrative,
dont les principes s'appliquent aussi à la procédure non contentieuse
(GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e éd.,
p. 28 et 45), si l'on tient la résiliation pour une décision (art. 5 PA),
l'autre partie doit préalablement être entendue, conformément à l'art. 30
al. 1 PA, dès lors qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 30 al. 2 PA,
dont la liste est exhaustive (ATF 104 Ib 134), n'est réalisée.

    D'ailleurs, s'agissant de la non-réelection d'un fonctionnaire fédéral
au terme d'une période administrative, tant la loi que la jurisprudence
exigent que l'intéressé soit préalablement entendu (ATF 99 Ib 236). En
ce qui concerne les fonctionnaires cantonaux, le Tribunal fédéral,
tout en admettant qu'il appartient au droit cantonal de déterminer en
principe si la non-réelection fait l'objet d'une décision (ATF 104 Ia
27/28) et quelle est la procédure à suivre (arrêt du 11 juillet 1978,
in ZBl 1979, p. 116), a relevé qu'il est contraire à la pratique usuelle
en Suisse qu'un fonctionnaire soit privé de sa fonction de par le simple
écoulement du temps, sans décision préalable de l'autorité de nomination
(ATF 104 Ia 30). De fait, très largement, les droits cantonaux prévoient
au moins un avis au fonctionnaire avant la non-réelection (IMBODEN-RHINOW,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., no 150, notamment B
I b, concernant en particulier le canton de Berne; ZBl 1978 p. 160 pour
le canton de Zurich, ZBl 1978 p. 398 pour le canton de Soleure, ZBl 1979
p. 119 à propos du canton de Berne; arrêt non publié du 4 mai 1979 dans
la cause M. c. Bâle-Campagne).

    Ainsi, s'il apparaît nécessaire qu'on entende un fonctionnaire en cas
de non-réelection, bien que les rapports de service expirent en principe
de plein droit à la fin de la période administrative, le souci de protéger
l'agent public justifie aussi son audition lorsque l'autorité met fin
par une déclaration unilatérale à des rapports de service d'une durée
indéterminée, qui sinon continueraient de plein droit. Cette protection
s'impose à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, les rapports de
service sont considérés comme durables, encore qu'il ne paraisse guère
possible de distinguer suivant la nature de l'engagement. Bien que
l'octroi d'un tel droit formel puisse présenter quelque inconvénient
pour l'administration, tenue d'ouvrir la procédure d'audition, cela ne
devrait pas la gêner outre mesure: il suffit en effet de limiter le droit
d'être entendu de l'employé aux seuls moyens qu'il peut faire valoir à
l'encontre d'une telle résiliation ordinaire; or, ces moyens sont fort
limités, l'autorité disposant d'un très large pouvoir d'appréciation,
à l'égal de celle qui procède à la réélection ou à la non-réelection d'un
fonctionnaire (ATF 99 Ib 136). Dans ces conditions, il n'y a pas de raison
de déroger à l'application de l'art. 30 al. 1 PA en cas de résiliation
ordinaire par l'administration.

    Le droit d'être entendu implique en particulier que l'employé soit
informé de la résiliation envisagée. En l'espèce, une entrevue a eu lieu
entre P. et le président de l'EPFL, le 22 juin 1977, au cours de laquelle
celui-ci a engagé son interlocuteur à accepter le poste qui lui était
proposé à Zurich, compte tenu de la situation. Il n'est pas établi que
le recourant ait été expressément avisé qu'en cas de refus, les rapports
de service seraient résiliés. On pourrait éventuellement se demander si
cela n'était pas implicite et si l'intéressé ne devait pas le déduire des
propos du président de l'EPFL; cette question n a cependant pas à être
tranchée, dès lors que l'informalité éventuelle aurait de toute façon
été corrigée ultérieurement.

    La violation du droit d'être entendu est en effet réparée lorsque le
recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions
qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait
normalement entendu la partie (ATF 98 Ib 176, 96 I 188). Or ces conditions
sont remplies en l'espèce: le recours administratif exercé auprès du
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales se fondait sur l'art. 49 PA,
qui permet de soumettre à l'autorité de recours les questions de fait,
de droit et d'opportunité, que cette dernière autorité doit examiner
librement, en substituant au besoin sa propre appréciation à celle de
l'autorité inférieure; au surplus, P. a effectivement pu faire valoir tous
arguments utiles devant ledit Conseil. Le vice constaté a donc été réparé,
au sens de la jurisprudence.