Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 105 IA 200



105 Ia 200

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 juillet 1979
dans la cause X. contre Commission de recours de l'Université de Fribourg
(recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; Universitätsexamen.

    1. Die Entscheidungen der Rekurskommission der Universität Freiburg
sind letztinstanzliche Entscheide i.S. von Art. 87 OG (E. 1a).

    2. Prüfungsbefugnis dieser Kommission (E. 2a und b).

    3. Notwendigkeit der Erstellung eines Protokolls bei mündlichen
Prüfungen und bei den Beratungen der Examenskommission? (E. 2c.)

Sachverhalt

    A.- Le recourant X. s'est présenté, pour la troisième fois, aux examens
de demi-licence de la Section des sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg. Ses prestations à l'épreuve orale d'économie
politique ayant été jugées nettement insuffisantes par l'examinateur - le
professeur Y. -, la Commission d'examen, puis le Collège des professeurs
de la Section précitée ont constaté que le recourant avait échoué et
qu'il était de ce fait éliminé de l'Université de Fribourg.

    Saisie d'un recours de X., qui se plaignait notamment du fait que le
coexaminateur à l'examen d'économie politique était le propre assistant
du professeur Y., la Commission de recours de l'Université de Fribourg,
après diverses mesures d'instruction, a rejeté le recours.

    Agissant par la voie du recours de droit public, X. demande au Tribunal
fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours, à laquelle
il reproche essentiellement d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir
violé l'art. 4 Cst. Il fait valoir notamment que cette commission aurait
dû sanctionner l'inexistence de procès-verbal lors de l'examen ou lors
des délibérations de la Commission d'examen. Il soutient en outre que
c'est à tort que la Commission de recours a estimé n'avoir pas à revoir,
sauf cas d'arbitraire, l'appréciation d'un examen.

    Le Conseil d'Etat fribourgeois, par ailleurs, a déclaré irrecevable un
recours administratif que X. lui avait adressé, parallèlement au présent
recours de droit public.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure
où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Extrait des motifs:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 86 al. 2 OJ, les recours pour violation de
droits constitutionnels des citoyens ne sont recevables, sauf exceptions
expressément mentionnées, qu'après que les moyens de droit cantonal ont
été épuisés; de plus, l'art. 87 OJ précise que le recours de droit public
pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre des décisions
finales prises en dernière instance cantonale.

    Dans sa décision d'irrecevabilité, le Conseil d'Etat fribourgeois
relève que la loi cantonale sur l'organisation de l'Université, du
1er décembre 1899, complétée et modifiée par une loi du 27 novembre
1970, consacre l'autonomie de l'Université, spécialement en matière
d'enseignement et d'ordre interne. En créant au sein de cette institution
une commission de recours - présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
-, le législateur a simplement voulu créer une garantie supplémentaire
dans certains domaines déterminés et non pas instituer un contentieux qui
serait en dernier ressort placé dans la compétence du Conseil d'Etat. En
outre, il résulte de l'art. 1 de la loi cantonale du 24 mai 1961 fixant la
procédure pour les recours administratifs que le Conseil d'Etat bénéficie
d'une présomption générale de compétence seulement en ce qui concerne
les décisions des Directions (ou Départements) qui dépendent directement
de lui. En l'occurrence, aucune disposition légale ne prévoit que les
décisions de la Commission de recours de l'Université puissent être
déférées au Conseil d'Etat. Ces décisions sont donc prises en dernière
instance cantonale.

    Ainsi, en attaquant la décision de la Commission de recours directement
devant le Tribunal fédéral, X. n'a pas violé la règle de l'épuisement des
instances cantonales. Son recours de droit public est donc recevable au
regard des dispositions des art. 86 al. 2 et 87 OJ.

Erwägung 2

    2.- La décision attaquée est solidement motivée. Elle ne saurait être
qualifiée d'arbitraire.

    a) Pour des raisons évidentes, la Commission de recours - composée
d'un magistrat de l'ordre judiciaire et d'assesseurs choisis tous
les quatre ans parmi les professeurs, les cadres intermédiaires et
les étudiants de l'Université - ne peut pas revoir l'appréciation des
examens que les Facultés organisent dans toutes les matières enseignées
à l'Université de Fribourg. N'étant pas des spécialistes, les membres de
cette commission seraient incapables de se prononcer objectivement sur la
valeur des prestations d'un étudiant dans n'importe quelle discipline de
sciences exactes ou de sciences humaines. Il en résulte logiquement que la
Commission ne dispose que d'une cognition restreinte lorsqu'elle est saisie
d'un recours formé par un étudiant contre le résultat de ses examens. Selon
l'art. 12 du règlement du 17 novembre 1971 sur l'organisation et la
procédure de la Commission de recours, le recourant peut invoquer soit la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, soit la violation
du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation). Cela
signifie que le rôle de la Commission est d'ordre juridique: il consiste
à vérifier, d'une part, la régularité de la procédure d'examen - selon les
règles que les Facultés peuvent édicter - et, d'autre part, l'objectivité
de l'appréciation faite par les examinateurs.

    En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche à la Commission
de recours d'avoir arbitrairement restreint sa cognition; d'ailleurs,
il ne mentionne même pas la norme de droit cantonal que la Commission
aurait ainsi violée. En réalité, une telle limitation du pouvoir d'examen
est non seulement inévitable, mais encore parfaitement compatible avec
le texte légal: en effet, aux termes de l'art. 13 al. 3 de la loi du 27
novembre 1970, complétant et modifiant celle du 1er décembre 1899 sur
l'organisation de l'Université, la Commission est saisie des recours
que les étudiants peuvent former contre les décisions prises par leurs
Facultés touchant leurs droits et obligations, "tels qu'ils sont fixés
par la loi et les statuts" de l'Université. En matière d'examens, cette
restriction de la cognition n'est donc en tout cas pas arbitraire.

    b) Selon le recourant, la Commission se serait "inclinée devant
l'avis unilatéral du professeur"; mais cette affirmation se trouve en
contradiction flagrante avec les pièces du dossier. Il convient en effet
de rappeler que la Commission, avant de prononcer sa décision, a pris
la peine d'interroger le coexaminateur qui, exhorté à dire la vérité
en sa qualité de témoin, a confirmé l'appréciation entièrement négative
de l'examen du recourant, précisant encore qu'il ne s'agissait pas d'un
cas limite. De plus, la Commission a aussi pris le soin de s'assurer, en
interrogeant notamment le délégué de la Faculté aux examens, que l'ensemble
des prestations de X. à cette session d'examens justifiait un échec et,
par voie de conséquence, son élimination définitive.

    Sur ces questions d'appréciation, la Commission de recours a donc
fait tout ce qui était en son pouvoir pour contrôler l'objectivité de la
décision prise par la Faculté; le reproche d'arbitraire ne saurait dès
lors être admis.

    c) Avec raison, la Commission de recours signale, dans sa décision,
certains défauts de la procédure suivie par la Faculté. En particulier,
elle considère comme nécessaire l'établissement - par le professeur ou le
coexaminateur - d'un procès-verbal de l'examen oral subi par chacun des
étudiants. On peut se demander toutefois si une telle exigence n'est pas
en soi exagérée et quelque peu théorique. On voit mal, en effet, comment
des examinateurs, appelés à interroger de nombreux étudiants au cours
d'une même session, pourraient tenir un procès-verbal - même sommaire
- des questions et réponses pour chacun des candidats. Par ailleurs,
l'utilité d'un tel procès-verbal est en soi douteuse, car il serait
pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation
d'un étudiant sur cette seule base; en réalité, seule une personne ayant
assisté à l'examen peut en estimer la valeur et c'est là précisément
l'utilité de la présence d'un coexaminateur.

    En revanche, le second défaut signalé par la Commission est plus
sérieux: il s'agit de l'absence de procès-verbal des délibérations du
jury des examens. De plus, il semble que, selon les usages en vigueur à la
Faculté de droit et des sciences économiques, un procès-verbal indiquant
les notes obtenues aux divers examens n'est remis qu'aux étudiants ayant
réussi; celui qui a échoué ne reçoit rien et ignore ainsi les notes
attribuées à ses divers examens. Or un tel usage apparaît critiquable,
car c'est précisément en cas d'échec que l'étudiant doit connaître ses
résultats - positifs et négatifs - non seulement pour décider, le cas
échéant, si un recours a quelque chance d'être admis, mais aussi et
surtout pour savoir dans quelles branches il devra mieux se préparer en
vue d'une session future. Toutefois, le recourant lui-même ne cite aucun
texte légal ou règlementaire qui déclarerait obligatoire l'établissement
d'un procès-verbal des résultats des examens. On peut certes critiquer cet
usage de la Faculté et regretter aussi que le professeur Y. ait eu comme
coexaminateur son propre assistant. Ces défauts de procédure n'étaient
cependant pas suffisants pour obliger la Commission à admettre le recours
de X. Ni devant la Commission de recours, ni devant le Tribunal fédéral,
le recourant n'a d'ailleurs cherché à démontrer que de tels défauts
violeraient une norme de droit cantonal.

    Le reproche d'arbitraire n'est donc pas justifié, de sorte que le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté.