Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 60



104 IV 60

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 1978
dans la cause R. contre Ministère public du canton du Valais Regeste

    Art. 42 StGB, Verwahrung.

    Werden neue Verbrechen oder Vergehen während des Strafvollzugs
(z. B. in der Halbfreiheit) verübt, so sind sie vor Ablauf von fünf Jahren
seit der endgültigen Entlassung begangen und kann Verwahrung angeordnet
werden (Bestätigung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Le recourant soutient enfin que l'autorité cantonale a violé le
droit fédéral en ordonnant son internement en application de l'art. 42 CP,
malgré le fait que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises
pendant qu'il était encore en train de purger la peine consécutive à sa
précédente condamnation. Il n'aurait donc à strictement parler pas commis
d'infraction dans les cinq ans suivant sa libération définitive. Il
fait valoir aussi que l'application de l'art. 42 CP est insoutenable,
car il y a manifestement disproportion entre les infractions commises et
la sanction infligée.

    b) Selon l'art. 42 CP, le juge pourra remplacer l'exécution d'une
peine de réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, après
avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison
desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux
ans..., le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération
définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant
à la délinquance.

    Le recourant ne conteste pas qu'à la suite des diverses
condamnations qui lui ont été infligées depuis 1963, il a subi plus
de deux ans de réclusion ou d'emprisonnement pour des crimes et délits
intentionnels. Etant donné, cependant, que les infractions pour lesquelles
l'arrêt attaqué l'a condamné ont été commises pendant l'exécution de sa
dernière peine, alors qu'il bénéficiait du régime de la semi-liberté,
peut-on dire qu'elles ont été commises dans les cinq ans qui suivent sa
libération définitive et que, partant, il réalise toutes les conditions
posées à l'art. 42 CP?

    Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette
question: dans un premier arrêt, il a posé que celui qui commet une
nouvelle infraction avant d'être définitivement libéré de l'établissement
où il subit une peine ou une mesure ne peut pas être interné en raison de
cette nouvelle infraction (ATF 98 IV 1). Devant les critiques soulevées
par cet arrêt, il est cependant revenu sur cette jurisprudence après
une étude approfondie (ATF 100 IV 138). Il a considéré, sur la base des
travaux préparatoires, que l'introduction du délai de cinq ans dans la
version actuelle de l'art 42 CP avait uniquement pour but de déplacer la
date limite, après laquelle un internement ne peut plus être prononcé, et
non pas de déterminer le début de la période dans laquelle une infraction
doit avoir été commise pour conduire à un internement. Il a relevé que
si l'on excluait la possibilité d'interner celui qui récidive alors que
l'exécution de sa peine a été interrompue par sa fuite ou par sa libération
conditionnelle, on devrait renoncer à interner un multirécidiviste
aussi longtemps qu'il n'a pas été définitivement libéré, alors même
que l'auteur, en raison de la nature et du nombre de ses infractions,
apparaît indiscutablement comme un délinquant d'habitude contre lequel
les peines habituelles sont sans effet et contre lequel la société doit
être absolument protégée; une telle conséquence n'est évidemment pas
compatible avec le but de l'internement prévu par l'art. 42 CP.

    Cette dernière jurisprudence a été confirmée (ATF 102 IV 71). Elle
a trouvé l'appui sans réserve de la doctrine (SCHULTZ, Einführung in den
Allgemeinen Teil des Strafrechts II, 3e éd. ( 1977) p. 173; REHBERG, in
RPS 89 (1973) pp. 282/283; BIRRER, in RSJ 71 ( 1975) p. 55; HEIM, note
in JdT 1975 IV 70). Elle est de surcroît conforme à l'esprit du code,
car l'interprétation littérale de l'art. 42 CP ne peut raisonnablement
pas correspondre au sens véritable de la loi, que l'on définit d'après
ses buts et ses travaux préparatoires (cf. 95 IV 73 consid. 3 a). On
ne peut donc que s'en tenir fermement à cette jurisprudence avec cette
conséquence que, tant que le délai de cinq ans, courant dès la libération
définitive du délinquant, n'est pas atteint, celui qui récidive même
avant sa libération définitive peut être interné, qu'il ait agi durant
la libération conditionnelle ou pendant l'exécution d'une peine ou d'une
mesure, alors qu'il était détenu, en fuite ou en régime de semi-liberté.

    Comme le recourant, qui a agi en cours d'exécution de sa dernière
peine, alors qu'il bénéficiait du régime de la semi-liberté, remplit
toutes les conditions d'application de l'art. 42 CP, cette disposition
a été correctement appliquée à son endroit.

    En particulier, les infractions qu'il a commises et qui ont entraîné
sa condamnation par la cour cantonale, dénotent indiscutablement son
penchant pour la délinquance. Comme l'ont relevé les juges précédents,
le recourant présente toutes les caractéristiques du délinquant d'habitude.

    Le pourvoi doit donc être rejeté.