Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 288



104 IV 288

66. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er décembre 1978, dans la
cause P. contre Ministère public du canton de Vaud Regeste

    1. Art. 269 Abs. 1 BStP.

    Mit der Nichtigkeitsbeschwerde kann gerügt werden, es sei zu Unrecht
kantonales Recht statt Bundesrecht angewendet worden (E. 2).

    2. Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 106 Abs. 3 SVG.

    Die Kantone sind zum Erlass eines ergänzenden Übertretungsstrafrechts
im Gebiet des Strassenverkehrs nur insoweit befugt, als diese kantonalen
Vorschriften nicht Motorfahrzeuge, Fahrräder oder Eisenbahnfahrzeuge
betreffen. Art. 106 Abs. 3 SVG ist lex specialis im Verhältnis zu
Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Daraus folgt, dass der Automobilist, der
andere Fahrzeugführer mit der Lichthupe auf eine Radarkontrolle aufmerksam
macht, nicht gestützt auf kantonales Recht bestraft werden kann (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 5 novembre 1977, la gendarmerie vaudoise effectuait un
contrôle de vitesse, au moyen d'un appareil radar, à Essertines, sur
la route Yverdon-Lausanne. Deux kilomètres plus loin, des gendarmes ont
constaté que P., au volant de sa voiture, faisait des appels de phares
à une dizaine de reprises a des véhicules circulant en sens inverse.

    P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district d'Echallens,
qui a considéré qu'il avait enfreint les art. 40 LCR et 29 ch. 3 OCR,
infractions pouvant être considérées comme de très peu de gravité. Le
Tribunal a considéré en outre que P. avait violé également l'art. 51 de
l'arrêté d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière,
du 12 décembre 1975 (ALVCR), qui punit des arrêts ou de l'amende "celui
qui entrave l'activité de la police sur les voies publiques, celui qui
cherche à rendre inopérants par quelque moyen que ce soit les contrôles
de la vitesse des véhicules ou les autres contrôles organisés conformément
aux dispositions du droit fédéral ou cantonal sur la circulation routière
". P. a été alors condamné, par jugement du 12 mai 1978, à une amende de
40 fr.

    B.- Le 12 juillet 1978, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de P., qui faisait valoir que
l'art. 51 ALVCR était contraire au droit fédéral et, partant, inapplicable.

    C.- P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal.

    Le procureur général du canton s'est référé à l'arrêt attaqué, sans
présenter d'observations.

    Parallèlement, P. a interjeté un recours de droit public au Tribunal
fédéral, sur lequel il sera statué séparément.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La Cour cantonale a considéré que l'art. 51 du règlement
cantonal (dés le 1er janvier 1978, art. 53 ALVCR du 2 novembre 1977, qui
a la même teneur) est une disposition que le canton de Vaud était fondé
à édicter dans le cadre de l'art. 335 CP. En effet, selon elle, l'acte
du recourant, cherchant à rendre inopérant un contrôle radar, n'est,
d'une part, pas punissable au regard du droit fédéral et, d'autre part,
il ne constituerait pas une atteinte à un bien juridiquement protégé
par un ensemble complet de prescriptions du Code pénal. Par ailleurs, la
disposition cantonale incriminée ne serait pas une prescription primaire
sur la circulation des véhicules et des cycles échappant de ce fait
au pouvoir législatif des cantons en vertu de la restriction contenue
à l'art. 106 al. 3 LCR, mais bien plutôt une règle de comportement,
protégeant l'efficacité de l'action de la gendarmerie sur la route,
qui ne serait comme telle pas incompatible avec le droit fédéral.

    b) Pour le recourant, au contraire, les juges précédents et les
autorités vaudoises ont violé l'art. 335 CP tant en édictant qu'en
appliquant l'art. 51 ALVCR. Selon lui, cette disposition cantonale n'entre
pas dans la compétence spéciale réservée aux cantons par l'art. 106 al. 3
LCR, qui ne permet pas aux cantons d'édicter des dispositions pénales
en marge des cas visés par le Code pénal ou par la LCR. Le domaine de la
circulation routière est exhaustivement réglé par la législation fédérale,
qui n'a pas voulu que soit puni le comportement de celui qui cherche à
rendre inopérant le contrôle de la vitesse des véhicules. Il y a silence
qualifié de la loi, qui, si le législateur avait voulu réprimer l'entrave
au contrôle de la vitesse, n'eût pas manqué de le dire expressément, comme
il l'a fait à l'art. 91 al. 3 LCR en matière de contrôle de l'ivresse.

Erwägung 2

    2.- Le grief selon lequel le droit cantonal a été appliqué à tort,
en lieu et place du droit fédéral, est recevable dans un pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral (ATF 101 IV 376). La Cour de cassation est,
en particulier, habilitée à examiner si la répression d'un comportement
non visé par le droit fédéral peut être laissée au canton (ATF 89 IV 95
consid. 4a et arrêts cités). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le pourvoi.

Erwägung 3

    3.- a) L'art 335 ch. 1 CP réserve le pouvoir des cantons de légiférer
sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation
fédérale (al. 1). Il les autorise en outre à édicter des peines pour
les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration et de
procédure (al. 2).

    Selon la jurisprudence, il ne suffit pas, pour que les cantons soient
en droit de sanctionner un acte à titre de contravention, que celui-ci
ne soit pas réprimé par une disposition du droit fédéral. En effet, si
un comportement échappe aux prévisions du Code pénal ou du droit pénal
fédéral, cela peut signifier qu'il doit rester impuni. Tel est le cas
lorsque la loi règle les atteintes à un bien juridiquement protégé par
un ensemble complet de prescriptions. En revanche, si le Code pénal - ou
le droit pénal fédéral - laisse de côté tout un domaine du droit pénal,
ou s'il ne sanctionne que certains comportements, abandonnant à chaque
canton la liberté de réprimer ou de laisser impuni tel ou tel acte,
pour tenir compte des différences régionales, alors il y a place pour
des prescriptions cantonales relatives aux contraventions (ATF 89 IV 95
consid. 4a et arrêts cités). Par ailleurs, en matière administrative
de même qu'en matière de procédure, les cantons conservent, en vertu
de l'art. 335 al. 2 CP, le pouvoir d'établir des sanctions pénales pour
toutes les matières. administratives - ou de procédure - sur lesquelles,
constitutionnellement, leur appartient la compétence législative (ATF 78
I 307), et cela sans autre restriction que l'existence éventuelle d'une
norme répressive de droit pénal fédéral sur le même objet (ATF 76 IV 282
consid. 4, 81 IV 330; cf. ATF 69 IV 210, 86 IV 73, 92 I 35 consid. 8,
96 II 261 consid. b.

    b) Il saute aux yeux que la disposition litigieuse ne relève
pas du domaine de l'administration, ni de celui de la procédure au
sens de l'art. 335 ch. 1 al. 2 CP; l'autorité cantonale ne le soutient
d'ailleurs pas. De même ne s'agit-il pas, évidemment, d'une règle destinée
à assurer l'exécution de la LCR en application de l'art. 106 al. 2
LCR. La disposition en cause représente en réalité une disposition pénale
sanctionnant une contravention de droit cantonal au sens de l'art. 335
ch. 1 al. 1 CP. Ce n'est pas toutefois à la lumière de ce dernier qu'il
convient de décider si elle est admissible au regard du droit fédéral,
mais en fonction de l'art. 106 al. 3 LCR, qui, s'agissant de la circulation
routière, se trouve en situation de lex specialis par rapport au droit
commun. Or il n'est pas douteux que la réglementation cantonale en cause
touche au domaine de la LCR dans le sens large qui se dégage à la lumière
de dispositions telles que les art. 54 et 57, par exemple.

    Dans ces conditions, dans la mesure - qu'il n'est pas besoin de
définir ici - où les autorités cantonales envisageaient d'édicter la
disposition complémentaire en cause, elles ne devaient pas le faire dans
le domaine des véhicules automobiles et des cycles, ni dans celui des
tramways et des chemins de fer routiers. Il s'ensuit que la disposition
en cause ne pouvait pas, comme en l'espèce, servir à sanctionner le
comportement du conducteur d'un véhicule automobile sans que cela porte
atteinte à la force dérogatoire du droit fédéral. La décision attaquée
doit partant être annulée et, comme il a déjà été jugé qu'une mise en
garde des automobilistes contre un contrôle de vitesse ne constitue pas
une opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP (ATF 103
IV 186), la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle
libère le recourant.