Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 232



104 IV 232

54. Extrait de l'arrêt de la Cour pénale fédérale du 9 novembre 1978
dans la cause Ministère public de la Confédération contre Boegli et
consorts Regeste

    Art. 224 bis Art. 226 StGB: 1. Der Begriff der Sprengstoffe im
Strafgesetzbuch ist im wesentlichen dem in Art. 4 bis Art. 7 des BG
über explosionsgefährliche Stoffe vom 25. März 1977 umschriebenen
gleichzustellen (Erw. 1a).

    2. Knallpatronen, die explosive Bestandteile enthalten, aber
gebrauchsfertige Erzeugnisse sind, die der Signalgebung und nicht der
Zerstörung dienen, stellen pyrotechnische Gegenstände im Sinne von Art. 7
des Sprengstoffgesetzes dar. Ihre Verwendung fällt nicht unter Art. 224
bis Art. 226 StGB. Ausgenommen sind Erzeugnisse, die besonders grosse
Zerstörungen bewirken oder zum Zwecke der Zerstörung verwendet werden
(Erw. 1a).

    Art. 33 und Art. 260 StGB: 1. Wer bei einem Landfriedensbruch
Signalraketen abfeuert, schliesst sich den von der zusammengerotteten
Menge begangenen Gewalttätigkeiten konkret an und muss als Teilnehmer am
Landfriedensbruch gelten (Erw. 1b).

    2. Bei einem Landfriedensbruch genügt die aggressive Haltung einer
der sich gegenüberstehenden Gruppen nicht, um der anderen oder den sie
bildenden Personen das Recht auf Notwehr zuzubilligen (Erw. 1c).

    Art. 64 StGB: Um berücksichtigt zu werden, muss die ungerechte Reizung
ebenso wie die ungerechte Kränkung den Täter zutiefst aufgewühlt und zu
einer spontanen Reaktion getrieben haben (Erw. 1c).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants
I. Les infractions retenues:

    a) Il est reproché à tous les accusés d'avoir soit détenu soit utilisé
des pistolets de signalisation et leur munition. Il importe donc de
déterminer d'une manière toute générale si ce matériel doit être ou non
considéré comme assimilable à des explosifs au sens des art. 224 à 226
CP. Si l'on se réfère à ces dispositions, on relève d'abord qu'elles ne
comportent aucune définition. Le message du 23 juillet 1918 n'est guère
plus explicite. Tout au plus précise-t-il (p. 53) qu'il faut entendre
par explosifs proprement dits les "substances normalement destinées à
servir d'explosifs", telles la poudre de mine, les explosifs à base de
nitroglycérine, spécialement la dynamite. Il ajoute que les dispositions du
Code pénal (à l'époque les art. 190 et 191) reproduisent les trois premiers
articles de la loi fédérale du 1er avril 1894. Par la suite, lors des
travaux parlementaires (cf. Bull. CN 1929, p. 434 ss.), les chambres
se sont référées à la LF du 19 décembre 1924 sur l'emploi délictueux
d'explosifs et de gaz toxiques dont les dispositions ont été reprises sans
modifications importantes. Dans le message relatif à cette loi (FF 1924
vol. I, p. 607), le Conseil fédéral a reconnu que celle-ci, de même que
celle de 1894, ne définit pas la notion de l'explosif. Il indique toutefois
que, d'après la science et la jurisprudence, il faut entendre par explosifs
les matières dont l'importance et le but économiques résident dans leur
force destructive. Cette notion, qui n'a plus ensuite été abandonnée
(cf. LOGOZ, partie spéciale p. 440 ch. 1; STRATENWERTH (1974), Besonderer
Teil II, p. 417/418; THORMANN/VON OVERBECK, p. 264/265; SCHWANDER, 2e éd.,
p. 440 no 671 litt. b), doit être maintenue. Si l'on tient compte en effet
du sens et du but de la loi tel qu'il ressort notamment des minima prévus
pour les peines réprimant les infractions commises avec des explosifs (cf.
Message relatif à la LF de 1924, FF 1924 vol. 1 p. 602 ch. II), on doit
considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le
Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif
ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction. C'est en effet
l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi
licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait
de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu
réprimer de manière particulièrement sévère. C'est pourquoi des engins,
même comprenant un élément explosif, qui dans leur emploi licite ne servent
pas à des fins de destruction, ou n'y sont pas destinés ne doivent pas
être considérés comme des explosifs au sens du Code pénal mais uniquement
comme des objets ou instruments dangereux, avec toutes les conséquences
que cela comporte en cas d'usage délictueux (application des dispositions
sur les atteintes à l'intégrité corporelle, les dommages à la propriété,
la mise en danger de la vie d'autrui, etc.). En d'autres termes, la
notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à
celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur les explosifs
du 25 mars 1977. En effet, selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des
explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à
l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui
ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres
industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens
de signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement,
comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans
l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification
de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif
ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur
considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité,
pourrait être réprimé conformément aux art. 224 à 226 CP.

    En l'espèce, on constate que les cartouches détonantes utilisées ou
détenues par les accusés sont des produits prêts à l'emploi qui, bien
que contenant des éléments explosifs - au même titre que des cartouches
de fusil ou des pétards, par exemple - ne servent pas à des fins de
destruction, mais à des fins de signalisation. Elles constituent donc des
engins pyrotechniques au sens de l'art. 7 de la loi sur les explosifs. Bien
que dangereuses, à l'instar des cartouches de fusils, elles n'ont pas les
effets destructifs particulièrement importants qui pourraient permettre
de les assimiler à des explosifs au sens de l'art. 5 de la loi sur les
explosifs. Elles n'ont de plus pas été utilisées pour mettre à profit
l'effet destructeur qu'elles pourraient avoir. Dès lors, les art. 224 à
226 CP ne sont pas applicables, de telle sorte que les accusés doivent
être libérés des chefs d'inculpation fondés sur ces dispositions.

    b) Il n'est pas contestable que, le 10 juin 1977, il y a eu émeute
au sens de l'art. 260 CP et que Droz aussi bien que Koller y ont pris
une part active. Quant à Perret, en tirant au moins une fois au cours
d'un affrontement entre manifestants et policiers, dans la nuit du 2 au 3
septembre 1977, il s'est associé concrètement aux violences commises par
la foule tout entière et doit être qualifié d'émeutier ainsi que cela a été
dit dans l'affaire Ministère public de la Confédération c. Arn et consorts.

    c) Tant Droz que Koller font valoir qu'ils ont été acculés à la
défense par l'action agressive des antiséparatistes et soutiennent en
conséquence qu'ils se trouvaient dans une situation de légitime défense
au sens de l'art. 33 CP. Ce moyen doit être rejeté.

    Une défense n'est légitime au regard de l'art. 33 CP que si - les
autres conditions étant par hypothèse réunies - elle fait obstacle à une
attaque directe ou imminente. On ne saurait donner à ces notions une portée
extensive sans mettre en jeu du même coup la paix et la sécurité publiques
(cf. DUBS in RPS 89 (1973), p. 340/341). Il serait faux également de
vouloir faire dépendre la légitimité de la défense de conditions si
strictes que l'institution voulue par le législateur en perde toute
substance (DUBS, loc. cit.). Ce n'est pas en cherchant à caractériser
l'imminence voire l'existence de l'attaque que l'on parviendra à la juste
interprétation de la loi. En effet, une attaque se déroule nécessairement
sur une certaine période, dont la durée variera au gré de l'observateur
selon l'acception qu'il donne à ce terme. Il est en particulier difficile
de décider quand une agression débute réellement. C'est pourquoi il
convient à l'instar de LOGOZ (partie générale, 2e éd., p. 53, litt. a)
de mettre l'accent sur l'imminence du danger que fait courir l'attaque,
c'est-à-dire sur l,imminence du risque de devoir subir un dommage matériel
ou corporel concret.

    Dès lors que l'on admet ce point de vue, il tombe sous le sens que
dans le cas de deux groupes affrontés il ne suffira pas de l'attitude
agressive de l'un pour reconnaître à l'autre ou à chacun des individus
qui le constituent le droit de légitime défense. Ce ne sera au contraire
qu'au moment où l'un de ces individus pris isolément se trouvera menacé
d'un dommage personnel imminent que lui-même, le cas échéant un tiers,
pourra intervenir en se prévalant de l'art. 33 CP.

    On peut d'ailleurs sérieusement se demander dans quelle mesure
l'institution de la légitime défense peut déployer ses effets pour rendre
licite la participation à l'affrontement de deux groupes d'individus. Dans
ce cas, on se trouve en présence d'une rixe (art. 133 CP) ou d'une émeute
(art. 260 CP). Or l'on constate que l'art. 133 CP prévoit in fine que
ne sera pas punissable celui qui se borne "à repousser une attaque,
à défendre autrui ou à séparer les combattants". Une telle disposition
ne se justifiant que si l'art. 33 CP n'est pas directement applicable,
il conviendrait d'admettre logiquement que la participation à une émeute
est toujours non seulement illicite mais encore punissable, dès lors que
l'art. 260 ne contient pas une disposition libératoire spécifique. Cela
n'empêcherait d'ailleurs nullement le participant à une émeute de se
prévaloir le cas échéant de la légitime défense pour se justifier de
tel acte précis, commis au cours de l'affrontement. De toute manière,
ce point n'a pas à être tranché ici définitivement, puisqu'il n'est de
toute manière pas établi qu'il y ait eu en l'occurrence attaque ou menace
contre un individu déterminé suscitant de sa part ou de celle d'autrui une
réaction légitime de défense immédiate, ni même que l'assemblée elle-même
ait été l'objet pendant ses travaux - c'est-à-dire pendant qu'elle était
constituée - d'une attaque ou d'une menace d'attaque imminente.

    Ni Droz, ni Koller ne sauraient non plus faire état de la circonstance
atténuante d'avoir été entraînés par la colère produite par une provocation
injuste ou une offense imméritée au sens de l'art. 64 CP. En effet,
pour être prises en considération dans le cadre de cette disposition,
la provocation injuste aussi bien que l'offense imméritée doivent avoir
provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction
psychologique personnelle et spontanée (cf. LOGOZ, partie générale, 2e
éd., p. 356 litt. bb et cc; cf. item les textes allemand et italien du
Code pénal: hingerissen, ungerechte Reizung oder Kränkung, impeto) qui
n'existent pas ici, étant donné que les accusés étaient manifestement
prêts à réagir à des événements de ce genre, au vu du climat tendu qui
régnait d'une manière générale à Moutier.

    Il sera toutefois tenu compte de la provocation qu'ont constituée
l'attroupement menaçant d'antiséparatistes et les premiers jets de billes
partis de leurs rangs, dans le cadre général de l'art. 63 CP.