Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IV 125



104 IV 125

32. Arrêt de la Chambre d'accusation du 9 mai 1978 dans la cause AFC
contre BCV et consorts Regeste

    Art. 50 VStrR: 1. Abs. 3 dieser Bestimmung ermächtigt jede Person,
die durch eine gemäss VStrR angeordnete Durchsuchung direkt betroffen wird,
gegen diese Massnahme Einsprache zu erheben (E. 1).

    2. Ein Bankier ist gehalten, vorbehaltlos auszusagen, soweit Gesetze
des Bundes oder der Kantone eine Auskunftspflicht gegenüber den Behörden
oder eine Zeugnispflicht festlegen. Die Bestimmungen des StG und des
VStG, die den Banken ein ausgedehnteres Schweigerecht einräumen, welches
gewissermassen einem Berufsgeheimnis gleichkommt und mit demjenigen der
Anwälte, Notare usw. verglichen werden kann, gelten nur im Rahmen der
von diesen Gesetzen vorgesehenen Kontrollverfahren, nicht aber im Rahmen
von Strafverfahren (E. 3a).

    3. Da das Bankgeheimnis ausserhalb von Strafverfahren gewahrt bleiben
muss, ist die Durchsuchung bei einer Bank nur zulässig, wenn sie sich
durch einen bestimmten und objektiv begründeten Verdacht rechtfertigt,
wenn sie verhältnismässig ist und wenn der zu durchsuchende Gegenstand zur
Genüge umschrieben ist. Ist die betroffene Bank nicht in das Strafverfahren
verwickelt, so darf sich die Durchsuchung zudem nicht auf Tatsachen oder
Hinweise stützen, die während eines Kontrollverfahrens entdeckt wurden,
in dessen Rahmen das Bankgeheimnis garantiert ist (E. 3b).

    4. Ist das Verwaltungsstrafverfahren aufgrund von Informationen, die
nicht im Rahmen eines Kontrollverfahrens in Erfahrung gebracht wurden,
einmal eröffnet, so kann das gesamte gesammelte Material gegen die
Beschuldigten verwendet werden. Es darf dagegen keinesfalls gegen einen
nicht in das Verfahren einbezogenen Dritten eingesetzt werden (E. 3c).

    Art. 26 VStrR: Die Anklagekammer ist nur für die Beurteilung von
Beschwerden gegen Untersuchungshandlungen zuständig. Sie kann sich deshalb
nicht mit einer Frage befassen, die, wie die Frage der Verjährung der
Strafklage, Gegenstand gerichtlicher Beurteilung sein wird (E. 4).

    Art. 17 Abs. 1 OG: Die Anklagekammer ist eine der strafrechtlichen
Abteilungen des Bundesgerichtes; ihre Beratungen und Abstimmungen sind
deshalb nicht öffentlich (E. 5).

Sachverhalt

    A.- La société anonyme H. S.A. a été constituée en 1937 avec un capital
de 50'000 fr. divisé en 50 actions au porteur de 1'000 fr. chacune.
Elle avait pour but social la gérance permanente de participations à
toutes entreprises de caractère financier, industriel, commercial ou
autre, c'est-à-dire toutes les opérations rentrant dans l'activité d'un
holding. Elle a été dissoute à la suite du prononcé de sa faillite le
24 octobre 1972. Sa raison sociale a été radiée d'office le 27 février
1973. Dame S., à Winterthour, a été la seule administratrice de la société
de 1967 à sa radiation, mais elle agissait à titre fiduciaire, pour le
compte de R., à Pully, lequel agissait lui-même en qualité d'administrateur
de G. S.A., à Fribourg, de F. S.A., à Lausanne, ainsi que des sociétés
fiduciaires contrôlées par cette dernière. Selon le procès-verbal
d'une assemblée générale tenue le 14 avril 1967, les actionnaires de
H. S.A. étaient, du moins à ce moment-là, dame X. et dame Y. toutes deux
à Paris.

    B.- L'Administration fédérale des contributions (ci-dessous: AFC)
a ouvert le 14 novembre 1972 une enquête pénale contre H. S.A. et contre
les coparticipants éventuels à des infractions à la LIA. Elle a relevé
que la société avait déposé pour la dernière fois auprès d'elle, le 15
avril 1970, la formule no 103, accompagnée du bilan au 30 juin 1969 et
du compte PP. Dans le bilan figure à l'actif un poste "portefeuille et
divers" de 2'160'367 fr. 77 sur le contenu duquel elle a refusé de donner
de plus amples renseignements, malgré les nombreuses sommations qui lui
ont été adressées par l'administration dès 1970.

    L'AFC a produit dans la faillite de H. S.A. une créance de 637'868
fr. 05 correspondant à l'impôt anticipé sur un excédent de liquidation de
2'132'593 fr. 92 (calculé sur la valeur nominale du "portefeuille"). Elle
a reçu un acte de défaut de biens pour la totalité de ce montant.

    En 1974, dans le cadre d'une procédure de réclamation ouverte par
R., l'AFC a eu connaissance de l'état du portefeuille de H. S.A. au 31
décembre 1966; elle a constaté alors qu'en raison de l'importance des
réserves latentes, l'excédent de liquidation de la société s'élevait
en réalité à 7'102'695 fr. et devait donner lieu à un impôt anticipé
de 2'102'808 fr. 50. H. S.A. ayant été radiée, l'AFC a notifié pour ce
montant une décision revisée à dame S. et à R.

    Sur la base de ces faits et du dossier qu'elle a réuni, l'AFC est
parvenue à la conclusion que H. S.A. est entrée en liquidation dès 1967
vraisemblablement et qu'elle a distribué à ses actionnaires, ou à des
personnes leur étant proches, la totalité de ses actifs en omettant
d'acquitter l'impôt anticipé conformément à l'art. 4 al. 1 litt. b LIA
rapproché de l'art. 20 al. 1 OIA.

    Pour être en mesure d'éclaircir l'état des faits, l'AFC a procédé les
8 et 10 juin 1977 à deux perquisitions de documents auprès des banques où
elle avait appris que les actifs de H. S.A. avaient été déposés, soit la
Banque cantonale vaudoise (BCV) et la Société de banque suisse (SBS). Ces
perquisitions visaient "tous les documents relatifs à des avoirs, comptes,
dépôts, coffres-forts, dossiers-titres et métaux précieux dont pouvaient
disposer H. S.A., ainsi que dames X. et Y.", éventuelles coparticipantes
à des infractions à la LIA. Les deux banques ayant fait opposition aux
perquisitions, les documents sur lesquels ces dernières devaient porter
ont été séquestrés en leurs mains.

    Comme les deux banques avaient agi dans l'intérêt de leurs clients,
l'AFC a invité ceux-ci à intervenir pour faire lever les oppositions,
ce qu'ont accepté de faire dames X. et Y. En ce qui concerne dame S. et
R., leur conseil, après avoir demandé un temps de réflexion, a adressé
à l'AFC l'autorisation suivante:

    "Mes clients sont d'accord de vous autoriser à avoir accès aux dossiers
   en main des deux banques concernées... dans la mesure où vous
   consulteriez des documents qui se rapportent aux faits qui ont
   été invoqués dans différents mémoires et en particulier lors de la
   réclamation faite le 18 janvier 1974 par Me Z., ainsi que par lettre
   qui vous a été adressée le 3 juin 1975."
C.- Rejetant les conditions mises par dame S. et par R. à la consultation
des documents séquestrés, l'AFC demande à la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral de statuer sur l'admissibilité des perquisitions de tous
les documents concernant H. S.A. séquestrés auprès de la SBS et de la BCV.

    Dame S. et R. concluent au rejet de cette requête et à l'allocation
de dépens; la SBS a déclaré s'en remettre à justice; quant à la BCV,
elle ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti au
20 septembre 1977.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'AFC a ordonné les perquisitions litigieuses en application
du DPA. C'est donc à juste titre que les oppositions ont été formées
conformément à l'art. 50 al. 3 de cette loi. Si, aux termes de cette
disposition, l'opposition peut être formée par le détenteur, soit in casu
par les banques en cause, il est admis que la même faculté appartient
non seulement aux inculpés et à la personne morale qui pourrait être
condamnée à la place des personnes responsables de sa gestion, mais encore
à tout intéressé affecté directement par la mesure (Archives 38 p. 413;
RASCH, Die Beschlagnahme von Beweismitteln in Gewahrsam, thèse Zurich,
p. 50). Il s'ensuit que tous les opposants et notamment dame S. et R. ont
qualité pour agir dans la présente procédure.

Erwägung 2

    2.- a) Bien qu'ils s'opposent à la perquisition, les intimés ne
soutiennent pas que les documents séquestrés ne contiendraient pas "des
écrits importants pour l'enquête" (art. 50 al. 1 DPA; cf. ATF 102 IV 212,
101 IV 367). Ils se bornent à alléguer que la perquisition viole le secret
bancaire garanti par la loi et ils se réfèrent aux considérants d'un
arrêt rendu dans un cas semblable par le Tribunal fédéral le 25 août 1977.

    b) Dans l'arrêt dont se prévalent les opposants, le Tribunal fédéral
a posé en principe que le banquier a bien l'obligation de témoigner
sans réserve dans le cadre des lois fédérales et cantonales statuant
l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner enjustice (cf.
FF 1970 I 1176; ATF 95 I 444 et cit.), et cela notamment dans la mesure
où un contribuable est poursuivi en raison d'une fraude qualifiée dans
la loi comme une infraction punissable en vertu du droit pénal (auquel
appartient le droit pénal administratif). Ce sont alors les dispositions
de la procédure pénale (et notamment du DPA) qui sont applicables quant au
devoir du banquier de renseigner l'autorité, judiciaire ou administrative,
et quant à la faculté de celle-ci de rechercher des renseignements dans
une banque.

    Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que cette règle souffrait
des exceptions, notamment lorsque la loi fiscale qualifiant l'infraction
confère au banquier un droit de discrétion plus étendu, comme c'est le cas
de la LT et de la LIA. Dans de tels domaines, le secret bancaire serait
alors assimilé au secret professionnel des ecclésiastiques, avocats,
notaires, etc., les organes de l'administration ne pouvant dès lors
obtenir par la voie de la perquisition des renseignements relatifs aux
clients du banquier qui ressortiraient d'autres registres et livres que
ceux qui doivent être produits au fisc.

    Le Tribunal fédéral a cependant précisé que le secret bancaire
ne pourrait être opposé aux fonctionnaires enquêteurs, si des actes
délictueux étaient reprochés à la banque elle-même, mais alors les agents
enquêteurs devraient respecter les secrets de tiers non inculpés. Le
secret bancaire ne saurait non plus être protégé dans l'éventualité où les
inculpés auraient celé des documents dans des banques, dans les coffres
de celles-ci ou de toute autre manière.

    c) L'AFC reconnaît le bien-fondé de l'argumentation qui précède
dans le cadre de la procédure ordinaire de contrôle et de perception
de l'impôt anticipé. S'agissant en revanche de la procédure pénale
consécutive à une fraude, de même que dans le cadre de toute procédure
pénale du droit commun, le secret bancaire, qui n'est pas réservé par le
DPA, auquel l'art. 67 al. 1 LIA renvoie sans réserve aucune, ne saurait
être opposé aux enquêteurs.

Erwägung 3

    3.- a) Le point de vue de l'AFC selon lequel on ne saurait étendre
la portée du secret bancaire reconnu par la législation fiscale aux
procédures pénales administratives, fussent-elles de caractère fiscal,
n'est pas sans fondement. En effet, il faut reconnaître qu'en vertu de
l'art. 67 al. 1 LIA, le DPA est applicable sans réserve aux procédures
pénales engagées en application du chapitre quatrième de la LIA. Il est
non moins certain, on l'a vu, que le DPA ne reconnaît pas aux banques un
devoir de discrétion particulier. De plus, si la place occupée dans la
loi par la disposition contenue à l'art. 40 al. 5 LIA ne permet nullement
de conclure que cette dernière ne concerne que la procédure de contrôle,
on ne voit pas bien, à la réflexion, quels seraient les motifs objectifs
qui permettraient de justifier que la tâche des enquêteurs du fisc soit
rendue plus difficile que celle des fonctionnaires de la justice ou des
autres administrations. Les auteurs des délits fiscaux, qui seraient en
réalité les véritables bénéficiaires de la règle posée dans l'arrêt du
25 août 1977, ne méritent pas moins que les autres d'être poursuivis
avec toute la rigueur et avec tous les moyens prévus par la loi. Il
n'est pas seulement de l'intérêt de la nation mais aussi de celui de
l'ensemble des justiciables que chacun s'acquitte de sa part de la charge
fiscale. L'interprétation que l'AFC donne de la loi étant aussi soutenable
que celle exposée dans l'arrêt du 25 août 1977 et paraissant plus propre
à garantir l'intérêt général, elle doit être suivie à l'avenir.

    b) Il reste cependant que le législateur a entendu - et cela l'AFC ne
le conteste plus - garantir le secret bancaire en dehors des procédures
pénales et notamment lors des contrôles internes opérés dans le cadre de
la perception de l'impôt anticipé. Or ce secret serait battu en brèche
si, pour se dispenser de le respecter, l'autorité administrative pouvait
à son gré ouvrir une procédure pénale administrative, sans même avoir à
saisir une autorité judiciaire. C'est pourquoi il convient, en adoptant
l'interprétation de l'AFC, de poser les principes qui permettront de
garantir, concurremment avec la bonne foi que l'on est en droit d'attendre
d'une autorité fédérale, le secret bancaire voulu par le législateur.

    Pour qu'une perquisition auprès d'une banque soit admissible, les
conditions suivantes doivent donc au moins être réunies:

    aa) La nécessité doit en être justifiée par des soupçons précis et
objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou
sur une prévention purement subjective.

    bb) Le principe de la proportionnalité doit être respecté, ainsi que
le commande d'ailleurs expressément l'art. 45 al. 1 DPA.

    cc) L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon
suffisamment précise pour que l'on puisse contrôler sa connexité avec
les soupçons précités et le respect du principe de la proportionnalité.

    dd) Enfin, lorsque la perquisition vise une banque non impliquée
dans la procédure pénale, elle ne doit pas être fondée sur des faits ou
éléments découverts lors d'une procédure de contrôle dans le cadre de
laquelle le secret bancaire est garanti.

    c) In casu, il saute aux yeux que les éléments contenus dans la
réclamation adressée à l'AFC en 1974 suffisaient à justifier le soupçon
précis et objectivement fondé que H. S.A. s'est soustraite à l'impôt
anticipé pour un montant important. Les intimés ne soutiennent d'ailleurs
pas le contraire.

    En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, il y est
satisfait, dès lors que la perquisition en cause apparaît non seulement
comme le seul moyen de mettre en évidence une fraude, intervenue il
y a de nombreuses années déjà, qui aurait été commise par les organes
d'une société aujourd'hui dissoute, mais encore comme une mesure propre
à permettre d'atteindre ce résultat.

    Il serait évidemment inadmissible que l'ensemble des livres, documents
et archives des banques en cause puisse être soumis à une perquisition
destinée à faire apparaître toutes les infractions qui ont été commises au
nom de H. S.A., mais l'AFC a pris le soin de définir l'objet de la mesure
en cause en le restreignant à "tous les documents relatifs à des avoirs,
comptes, dépôts, coffres-forts, dossiers-titres et métaux précieux dont
pouvait disposer H. S.A., ainsi que dames X. et Y.". Un tel cadre doit
être considéré comme suffisamment précis et dé1imité. En effet, il a
été admis (ATF 102 IV 215) que la correspondance d'un avocat pouvait
être perquisitionnée pour déterminer s'il ne s'y trouvait pas un billet
clandestin qui lui aurait été adressé par un client en détention; on ne
voit pas pourquoi, dans le cadre d'une procédure pénale administrative,
il ne serait pas possible de rechercher dans les documents d'une banque
relatifs à un ou plusieurs clients précis, les traces d'une infraction
que celui-ci ou ceux-ci auraient pu commettre.

    On a vu que la perquisition voulue par l'AFC n'est pas fondée sur des
faits ou éléments dont elle aurait eu connaissance lors d'une procédure de
contrôle, mais bien sur le contenu de la réclamation qui lui a été adressée
en 1974; il s'ensuit que, les autres conditions énumérées plus haut étant
réunies, il convient d'en reconnaître l'admissibilité. Il importe cependant
de préciser encore si - et dans quelle mesure - des papiers et documents
peuvent, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre une personne
physique ou morale, faire l'objet d'une perquisition auprès d'une banque
avec laquelle cette personne est - ou a été - en relation d'affaires. Deux
éventualités sont à envisager, au vu de ce qui a été dit plus haut:

    aa) Une fois la procédure pénale administrative ouverte à la suite
d'informations qui n'ont pas été recueillies lors d'une procédure de
contrôle, tous les éléments à charge des inculpés, soit in casu de
H. S.A. et consorts, peuvent être utilisés aussi bien pour fonder une
éventuelle condamnation au fond que pour justifier une perquisition ou
pour fixer le cadre de celle-ci; et cela même s'ils ont pu être mis en
évidence lors d'un contrôle antérieur.

    bb) En revanche, ne sauraient être utilisés à quelque fin que ce soit
les éléments à charge de tiers à la procédure. En effet, en dehors de
cette dernière, le secret bancaire doit être garanti d'une façon étendue.

Erwägung 4

    4.- Dans leur mémoire, certains intimés font valoir que l'action
pénale relative à certaines des infractions en cause serait prescrite.
Il s'agit là toutefois d'un moyen de fond qui sera examiné par l'autorité
de jugement, le cas échéant par celle de recours. Quant à la Chambre
d'accusation, sa compétence s'épuise à statuer sur les difficultés de
l'enquête (cf. art. 26 DPA) et à décider notamment de l'admissibilité
de la perquisition en cause, sans se prononcer sur le bien-fondé de la
poursuite pénale. Ce moyen, soulevé d'ailleurs par surabondance de droit,
est ainsi irrecevable.

Erwägung 5

    5.- Tant l'AFC que les intimés S. et R. ont demandé à pouvoir assister
aux délibérations relatives à la présente affaire. Cette requête ne peut
toutefois qu'être rejetée, car si l'art. 17 al. 1 OJ consacre bien le
principe de la publicité des délibérations et votations des sections du
Tribunal fédéral, il réserve expressément le cas des sections pénales,
auxquelles précisément appartient la Chambre d'accusation.

Entscheid:

           Par ces motifs, la Chambre d'accusation:

    1. Admet la perquisition des documents séquestrés auprès de la Banque
cantonale vaudoise et de la Société de banque suisse.

    2. Autorise l'Administration fédérale des contributions à procéder à
ladite perquisition en présence des opposants, soit de leurs représentants;
dit qu'elle devra ensuite leur restituer sans réserve les documents qui
ne présentent pas d'utilité pour elle.