Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 II 163



104 II 163

27. Arrêt de la IIe Cour civile du 16 mai 1978 dans la cause hoirs de
B. et consorts contre dame B. et consorts Regeste

    Art. 647 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; 44 bis Art. 46 OG.

    Das beim Richter erhobene Gesuch eines Miteigentümers um Anordnung
der für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Sache
notwendigen Verwaltungshandlungen leitet nicht eine Zivilrechtsstreitigkeit
ein, so dass gegen den Entscheid der letzten kantonalen Instanz die
Berufung an das Bundesgericht nicht zulässig ist (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Les hoirs de B. et consorts sont copropriétaires, avec dame
B. et consorts, de biens immobiliers comprenant un bâtiment de trois
appartements. Par la voie de la procédure sommaire, ils ont requis du
Tribunal de première instance du canton de Genève la désignation d'urgence
d'un représentant des copropriétaires, ayant pour mission de gérer les
biens, d'en fixer les loyers et de les encaisser. Ils fondaient leur
requête sur l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC. Le Tribunal l'a rejetée, par le
motif que les conditions d'application de la disposition légale invoquée
n'étaient pas réalisées. La Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel
formé par les hoirs de B. et consorts. Ceux-ci ont recouru en réforme au
Tribunal fédéral. Le recours a été déclaré irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable par le motif
qu'en procédure sommaire le Tribunal statue en dernier ressort (art. 8k
et 9 de la loi genevoise d'application du Code civil), un appel n'étant
ouvert que si le jugement consacre une violation de la loi (art. 339 de
la loi genevoise de procédure civile). Pour se prononcer, elle a donc dû
entrer en matière et examiner si la décision du premier juge est fondée
au regard du droit fédéral: ainsi, en réalité, elle a statué sur le mérite
de la requête et rejeté l'appel au fond.

Erwägung 2

    2.- Pour autant qu'elle peut être déterminée, la valeur litigieuse
paraît atteindre 8'000 fr. (art. 46 OJ), s'agissant de l'institution d'une
administration appelée à conclure des baux à loyer d'une certaine durée,
soit, normalement, de plusieurs années.

Erwägung 3

    3.- Reste à savoir si l'on est en présence d'une contestation civile,
au sens des art. 44 et 46 OJ.

    a) Dans l'arrêt Tami contre Tami, du 21 octobre 1971 (ATF 97 II
320 ss), le Tribunal fédéral s'est prononcé au sujet de l'application
de l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC, sans examiner le problème de l'entrée
en matière. Mais la cause se présentait d'une façon différente. La
Cour cantonale avait refusé de statuer, par le motif qu'ayant un objet
autre que celui visé par l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC la requête aurait dû
être présentée en la forme ordinaire: le Tribunal fédéral a recherché
si ce point de vue était fondé ou si, par une fausse application de
l'art. 647 CC, le recourant avait été privé d'un droit que lui confère
la loi fédérale; il a ainsi étudié la disposition précitée à titre
préalable. Dans la présente espèce, en revanche, le recours est dirigé
contre le rejet au fond d'une requête basée sur l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC:
la question de la recevabilité dans le cadre de la notion de contestation
civile doit dès lors être soumise à examen.
   b) Selon une jurisprudence maintes fois confirmée, il faut entendre
   par conte
visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit
civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse,
suivie par l'autorité cantonale (ATF 103 II 317 consid. 2c; 101 II 359,
368, 369 et les arrêts cités). Relève en revanche de la procédure non
contentieuse la décision qui, sans statuer sur l'existence d'un droit,
est destinée à garantir l'administration et la conservation des droits
ou des intérêts litigieux (cf. M. GULDENER, Grundzüge der freiwilligen
Gerichtsbarkeit der Schweiz, Zurich 1954, p. 2, 9 ss; A. WURZBURGER,
Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral
(art. 44 50 OJ), thèse Lausanne 1964, p. 13 ss). C'est notamment le
cas des sûretés et des mesures relatives à la dévolution des successions,
telles l'ordonnance d'une administration d'office (ATF 98 II 275 276) ou la
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (ATF 72 II 55).

    c) En vertu de l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC, chaque copropriétaire
a le droit de demander que les actes d'administration indispensables
au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, par quoi il faut
entendre son aptitude à l'usage auquel elle est destinée (ATF 97 II 324),
soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge: ces actes peuvent
être des actes matériels, comme une réparation, des actes juridiques, tels
que l'expulsion d'un locataire, ou même des actes judiciaires (ATF 97 II
323 consid. 4). Ce qui est en cause, ce n'est pas le règlement définitif
et durable d'un rapport de droit civil: c'est la nécessité d'une mesure
déterminée, dans le cadre de l'administration en commun. Le recours au
juge ne tend pas à la reconnaissance d'un droit contesté, mais simplement
à obtenir le moyen de résoudre un litige entre copropriétaires au sujet
de la conservation de la chose. Le juge ne dit pas le droit: il exerce
une activité administrative en matière privée (cf. GULDENER, op.cit.,
p. 2); plus que par des considérations d'ordre strictement juridique,
sa décision sera dictée par des motifs pratiques et fondée avant tout
sur des éléments de fait.

    Ainsi, au vu des critères rappelés ci-dessus, la requête fondée
sur l'art. 647 al. 2 ch. 1 CC ne donne pas lieu à une contestation civile.