Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 III 20



104 III 20

6. Arrêt du 18 janvier 1978 dans la cause Union de Banques Suisses Regeste

    1. Aufschub der Eröffnung des Konkurses über eine Aktiengesellschaft
(Art. 725 Abs. 4 OR). Es ist denkbar, dass während des Aufschubes
Betreibungsbegehren entgegengenommen werden, doch darf ihnen nicht
stattgegeben werden, solange der Konkurs aufgeschoben ist (E. 1).

    2. Verjährungsunterbrechung bei wechselmässigen Ansprüchen (Art. 1070
OR). Zur Unterbrechung der Verjährung genügt, dass das Betreibungsbegehren
beim Amt gestellt wurde; die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht
erforderlich (E. 2).

Sachverhalt

    A.- L'Union de Banques Suisses (UBS) est porteur de deux effets
souscrits à son ordre par Tarex-Manurhin S. A., devenue Tarex S. A. en
février 1975: l'un, souscrit le 1er août 1974, d'un montant de 2'000'000
de francs, échéant le 31 octobre 1974, l'autre, souscrit le 9 août 1974,
d'un montant de 5'000'000 de francs, échéant primitivement le 31 octobre
1974, mais prorogé au 31 décembre 1974. Ces billets à ordre ont été
protestés le 2 octobre 1975.

    Par jugements du Tribunal de première instance de Genève, des 23
janvier 1976 et 1er novembre 1976, Tarex S.A. est au bénéfice, jusqu'au 31
janvier 1978, d'un ajournement de la déclaration de faillite. Le Tribunal
a suspendu toutes poursuites qui pourraient être actuellement en cours
contre Tarex S. A. et interdit qu'il en soit introduit de nouvelles.

    B.- Le 29 mars 1976, l'UBS a produit à l'Office des faillites ses
créances contre Tarex S. A. Le 31 octobre 1977, elle a déposé auprès
de l'Office des poursuites une réquisition de poursuite pour effet de
change. Le 2 novembre 1977, l'Office des poursuites, se fondant sur les
jugements du Tribunal de première instance, a rejeté cette réquisition.

    L'UBS a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance,
demandant l'annulation de la décision de l'office et qu'il fût dit que
"la poursuite ira sa voie". L'autorité cantonale a rejeté la plainte le
23 novembre 1977.

    C.- L'UBS recourt au Tribunal fédéral, persistant dans les conclusions
prises devant l'autorité cantonale.

    Tarex S. A. conclut au rejet du recours; l'Office des faillites se
détermine implicitement dans le même sens.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante soutient que l'interdiction d'introduire une nouvelle
poursuite, prononcée par le Tribunal de première instance, repose sur
une base légale incertaine. Une telle interdiction, dit-elle, ne peut
résulter que de l'octroi d'un sursis concordataire (art. 297 al. 1 LP);
saisi d'une requête en ajournement de l'ouverture de la faillite, le juge
n'a pas le pouvoir d'exclure la poursuite elle-même: il peut seulement
empêcher qu'elle soit continuée.

    Le but essentiel de l'ajournement de la déclaration de faillite est
de ne pas permettre que l'ouverture de la faillite soit prononcée (BÜRGI,
n. 18 ad art. 725 CO et les références). Dans ces conditions, on peut
concevoir que les réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours
de l'ajournement, pourvu qu'aucune suite ne leur soit donnée tant que la
faillite est ajournée (WERNER, L'ajournement de la faillite des sociétés
anonymes, thèse Genève 1938, p. 36). Ainsi, l'effet visé aurait pu être
obtenu s'il y avait eu interdiction, non pas de nouvelles poursuites, mais
seulement de la continuation des poursuites introduites au-delà du stade
du commandement de payer. Mais c'était au juge compétent pour ajourner la
déclaration de faillite de prononcer une telle interdiction; en l'espèce,
le Tribunal de première instance ne l'a pas fait: tout intéressé pouvait
recourir contre sa décision. En revanche, l'Office des poursuites n'était
pas autorisé à entreprendre des actes de poursuite contre l'ordre exprès
du juge, non plus que l'Autorité de surveillance à en prescrire.

    Le recours doit dès lors être rejeté.

Erwägung 2

    2.- La recourante fait vainement valoir que seule la notification d'un
commandement de payer permet d'interrompre la prescription des art. 1069
ss. CO. Selon l'art. 1070 CO, la prescription cambiaire est interrompue
notamment "par une réquisition de poursuite". Ces termes sont clairs: il
suffit que la réquisition ait été adressée à l'office, au sens de l'art. 67
al. 1 LP (la version italienne des textes légaux est particulièrement
significative à cet égard: art. 1070 CO: "... mediante... presentazione
della domanda d'esecuzione"; art. 67 al. 1 LP: "La domanda d'esecuzione
si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione"). C'est
d'ailleurs dans ce sens que se sont prononcées la jurisprudence et la
doctrine pour interpréter l'art. 135 ch. 2 CO, dont la rédaction est
moins précise ("La prescription est interrompue lorsque le créancier
fait valoir ses droits par des poursuites..."): point n'est besoin qu'un
commandement de payer soit notifié; il suffit de déposer une réquisition de
poursuite qui remplisse les conditions essentielles exigées par la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 57 II 463 consid. 2 et les
références, 101 II 80 81; cf. BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen
Betreibungsrechtes, p. 236; JAEGER, n. 1 ad art. 67 LP; FRITZSCHE,
Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., I p. 121; OSER/SCHÖNENBERGER,
n. 6 ad art. 135 CO).

    Au demeurant, si la réquisition de poursuite n'avait pas effet
interruptif de prescription, on devrait dénier à l'UBS un intérêt
juridiquement protégé à recourir au Tribunal fédéral. L'effet suspensif
n'ayant été accordé ni à la plainte devant l'autorité cantonale, ni au
présent recours, les actions résultant des effets auraient été prescrites
le 31 octobre, respectivement le 31 décembre 1977 (art. 1069 al. 1 CO). La
notification d'un commandement de payer ne pourrait donc plus interrompre
la prescription, déjà acquise.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.