Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 III 106



104 III 106

24. Extrait de l'arrêt du 5 décembre 1978 dans la cause X. et consorts
Regeste

    Festsetzung des Entgelts der Mitglieder des Gläubigerausschusses
im Nachlassverfahren betreffend eine Bank (Art. 66 Abs. 2 GebTSchKG,
Art. 28 und Art. 44 VNB): Berücksichtigung namentlich des zeitlichen
Aufwandes und der Komplexität der Liquidation.

Sachverhalt

    A.- Les avocats X. et consorts, désignés comme membres de la commission
des créanciers chargée de surveiller et contrôler la liquidation de la
banque Y., en liquidation concordataire, ont adressé à la Cour de justice
de Genève, autorité de concordat, une note de frais et honoraires globale
pour leur activité, en invitant cette autorité à fixer l'indemnité due
selon l'art. 44 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935
concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses
d'épargne (OCB). A la demande de la Cour de justice, ils lui ont communiqué
les notes d'honoraires détaillées des membres de la commission.

    La Cour de justice du canton de Genève a arrêté les honoraires de
chacun des membres de la commission des créanciers par ordonnance du 30
octobre 1978.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cette ordonnance
par les avocats X. et consorts, annulé la décision attaquée et renvoyé
l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 63 du tarif des frais applicable à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 7 juillet 1971
(Tarif LP), les émoluments et indemnités en matière de sursis, de faillite
et de concordat sont fixés exclusivement selon les art. 64 à 68 dudit
tarif. En l'espèce, la rémunération des membres de la Commission des
créanciers est ainsi régie par l'art. 66 al. 2 Tarif LP, et l'autorité
cantonale a jugé avec raison qu'elle n'était pas liée par le tarif
des avocats genevois appliqué par les recourants au calcul de leurs
honoraires. Elle s'est également inspirée à juste titre des principes
relatifs à l'indemnisation des membres de la Commission de surveillance
dans la faillite, principes rappelés par le Tribunal fédéral dans sa
lettre à l'Autorité de surveillance du canton de Genève du 30 novembre
1977 (ATF 103 III 65 ss.) et applicables par analogie à la Commission
des créanciers dans la procédure de concordat pour les banques.

    Selon l'art. 66 al. 2 Tarif LP, les taux que prévoit le tarif des
indemnités établi par la Commission fédérale des banques pour la revision
des banques servent de lignes directrices pour fixer la rémunération de la
Commission de surveillance. La Cour de justice a pris en considération ce
tarif, qui retient une indemnité horaire de 70.- fr. à 125.- fr. pour les
directeurs et chefs de fiduciaires, mais elle a porté cette indemnité à
200.- fr., en l'espèce, "vu la complexité de certaines affaires soulevées
par la liquidation de la banque Y.". Ce faisant, elle a été sensiblement
au-delà du taux supplémentaire limite de 20%, prévu par l'art. 2 dudit
tarif, et elle n'a en tout cas pas excédé son pouvoir d'appréciation au
détriment des recourants. Ceux-ci ne critiquent d'ailleurs pas la décision
attaquée sur ce point.

Erwägung 3

    3.- Dans leurs notes d'honoraires individuelles fournies à la
demande de l'autorité cantonale, les recourants indiquent, pour toute
la période en cause, le détail des activités (lettres, étude de pièces,
téléphones, vacations, etc.) accomplies en leur qualité de membres de la
Commission des créanciers, en particulier les séances de cette commission
auxquelles ils ont participé, personnellement ou par l'intermédiaire
d'un représentant. Ils ne précisent en revanche pas le temps consacré à
ces activités.

    L'autorité cantonale a fixé la durée du travail à rémunérer en se
fondant sur les procès-verbaux des séances qui lui avaient été remis et en
retenant une durée moyenne de deux heures par séance, "ce qui paraît déjà
largement évalué au vu du rôle spécifique de la Commission des créanciers",
rôle auquel les recourants ne se seraient pas tenus, prétendant ainsi
"à une rémunération qui dépasse largement la mission qui est la leur".

    a) La décision attaquée n'indique toutefois pas sur quels points
précis les membres de la Commission des créanciers auraient outrepassé
leur rôle, tel qu'il est défini par l'art. 28 OCB et par la jurisprudence
(ATF 61 III 185 consid. 2). Le grief fait aux recourants par la Cour de
justice est trop imprécis pour justifier une réduction de la rémunération
à laquelle les recourants pourraient prétendre en fonction du temps
consacré à leur activité de membres de la Commission des créanciers. Il
appartient à l'autorité cantonale de dire quelles opérations ou activités,
mentionnées dans les procès-verbaux des séances de la Commission ou les
notes d'honoraires de ses membres, sortent du cadre du mandat assigné à
ceux-ci. La cause doit dès lors lui être renvoyée à cet effet. La Cour
de justice devra cependant considérer que s'agissant d'une liquidation
complexe, ainsi qu'elle le relève elle-même, les avocats membres de la
Commission des créanciers étaient fondés à ne pas concevoir leur devoir
de contrôle de manière restrictive, les tâches de cette Commission étant
d'ailleurs définies de manière large par l'arrêt du 17 décembre 1976
homologuant le concordat.

    b) La décision attaquée ne motive pas non plus la durée moyenne de
deux heures par séance retenue pour le calcul des indemnités. Il est vrai
que les procès-verbaux n'indiquent généralement pas les heures de début
et de fin des séances. Mais il appartenait à l'autorité, qui considérait
avec raison que les membres de la Commission devaient être rémunérés en
fonction du temps consacré à leur tâche, de les inviter à lui fournir
les indications nécessaires à cet égard.

    D'autre part, les membres de la Commission des créanciers ont le droit
d'être indemnisés, dans la mesure compatible avec le caractère d'intérêt
public de leur mandat, pour tout le temps consacré à celui-ci. On doit
donc également prendre en considération les prestations accomplies par
chacun d'eux en plus des séances, notamment la préparation de celles-ci,
pour autant que ces prestations soient établies. Les notes d'honoraires
fournies à l'autorité de concordat par les recourants font état de
diverses opérations en dehors des séances proprement dites, notamment de
réunions qui n'ont pas fait l'objet de procès-verbaux. Peut-être la Cour
de justice en a-t-elle tenu compte, dans une certaine mesure, en fixant
un taux horaire nettement supérieur au maximum prévu par le tarif légal
applicable, mais cela ne ressort pas de la décision attaquée.

    La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale pour
qu'elle complète ses constatations. Il lui appartiendra d'établir le temps
consacré par chacun des membres de la Commission des créanciers aux séances
d'une part, à la préparation de celles-ci et à d'autres prestations en
rapport avec leur tâche d'autre part, en précisant celles qui sortent du
cadre de leur mandat et n'ont partant pas à être rémunérées. Cela fait,
elle fixera les indemnités avec un taux horaire tenant compte, le cas
échéant, de la modification des bases de la rémunération.