Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IB 49



104 Ib 49

9. Arrêt du 17 mars 1978 dans la cause Menegalli contre Commission vaudoise
de recours en matière de circulation routière Regeste

    Entzug des Führerausweises. Überschreiten der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit.

    1. Voraussetzungen einer Administrativmassnahme (Erw. 1).

    2. Gefährdung des Verkehrs (Art. 16 Abs. 2 und Abs. 3 lit. a SVG).

    Bedeutung und Grenzen der Ziff. 323 (neu) lit. c der Richtlinien
über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr der Interkantonalen
Kommission für den Strassenverkehr (Erw. 2 und Erw. 3) für die Beurteilung
der Schwere der Gefährdung des Verkehrs.

Sachverhalt

    A.- Umberto Menegalli a été condamné à 120 fr. d'amende pour avoir
roulé le 29 octobre 1976, vers 23 h. 30, sur l'autoroute de Genève à
Lausanne à une vitesse de 137 km/h., sur un tronçon où la vitesse maximale
autorisée était de 100 km/h.

    Le 2 décembre 1976, le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de
Menegalli pour six mois. La Commission vaudoise de recours en matière de
circulation routière (CCR) a confirmé cette mesure, le 2 mai 1977.

    Elle a estimé qu'un excès de vitesse de 30 km/h. constituait une mise
en danger grave de la sécurité routière, surtout de nuit, où la visibilité
est restreinte, en raison de risque accru d'accident qui résulte de
véhicules roulant sur trois pistes à des vitesses trop différentes. Dans
ces conditions, le permis devrait être retiré obligatoirement en
application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR et pour six mois au moins en
vertu de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, le recourant ayant déjà une fois
été l'objet d'un retrait de permis d'un mois, le 14 janvier 1976.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, Umberto
Menegalli requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la
CCR du 2 mai 1977 et de ne prononcer aucune mesure administrative à
son égard, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision. Il conteste avoir mis gravement en danger la
circulation routière.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Une mesure administrative telle qu'un retrait de permis peut
être prise si le conducteur a compromis la sécurité de la route par
des infractions aux règles de la circulation (art. 16 al. 2 et al. 3
let. a LCR).

    Le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 31 km/h. la vitesse
maximale autorisée, dûment signalée, et admet donc implicitement avoir
violé l'art. 27 al. 1 LCR, qui oblige chacun à se conformer aux signaux.

    En revanche, il prétend n'avoir pas compromis la sécurité de la
route, en raison notamment des conditions atmosphériques favorables,
de l'état et des caractéristiques de la route, de l'absence de trafic
et des performances de sa voiture automobile. Ces arguments ne sont
pas pertinents.

    En roulant à une vitesse excessive à un endroit où l'autorité a
jugé nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité routière, de la limiter,
le recourant a témoigné d'une négligence coupable et provoqué un état
d'insécurité. Peu importe qu'il n'ait pas causé d'accident ni mis en
danger concrètement la sécurité d'un autre usager de la route. Selon
les termes de l'art. 16 al. 2 LCR et au regard de la jurisprudence, il
suffit en effet d'une mise en danger abstraite accrue (ATF 103 Ib 39. En
l'espèce, le dépassement considérable de la vitesse maximale autorisée,
dû à une négligence de la part du recourant, constitue une telle mise en
danger. Dès lors, les conditions d'une mesure administrative sont remplies.

Erwägung 2

    2.- L'art. 16 al. 2 LCR habilite l'autorité à retirer le permis
de conduire du conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public. Dans des cas de peu de gravité un simple avertissement pourra
être donné. D'autre part, le permis doit être retiré si une des conditions
prévues à l'art. 16 al. 3 LCR est remplie, par exemple, si le conducteur a
gravement compromis la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La
question de savoir s'il s'agit, en l'espèce, d'un cas de peu de gravité
(art. 16 al. 2 2e phrase, LCR), d'un cas de retrait de permis facultatif
(art. 16 al. 2, 1re phrase, LCR) ou d'un cas de retrait obligatoire
(art. 16 al. 3 let. a LCR) est examinée librement par le Tribunal fédéral,
bien que la notion de la gravité soit une notion juridique imprécise
(arrêt Vendel, du 12 octobre 1976).

    a) Le recourant a roulé à une vitesse de 131 km/h. sur un tronçon
où la vitesse est limitée à 100 km/h. L'importance de ce dépassement
et le risque accru d'accident qu'il crée, indépendamment des conditions
objectives par ailleurs favorables, excluent que l'on soit en présence
d'un cas de peu de gravité. Dès lors, la CCR n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en décidant le retrait du permis de conduire.

    b) La CCR a fondé sa décision du 2 mai 1977 sur l'art. 16 al. 3 let. a
LCR, conformément au ch. 323 (nouveau) let. c des Directives sur les
mesures administratives en matière de circulation routière, qui prévoit
qu'un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale légale ou de
la vitesse maximale signalée, à l'intérieur et en dehors des localités,
y compris les autoroutes, entraîne en général le retrait obligatoire
du permis de conduire, sans que des circonstances aggravantes doivent
être réalisées.

    Dans l'arrêt Vendel précité, le Tribunal fédéral s'est demandé dans
quelle mesure cette directive est conforme à l'art. 16 al. 3 let. c
LCR, qui exige une mise en danger grave de la circulation routière et,
plus particulièrement, à la jurisprudence selon laquelle un conducteur
ne compromet gravement la sécurité de la route que si, en violant les
règles de la circulation, il met la sécurité d'autrui sérieusement en
péril par une faute grave ou s'il en prend le risque. Etant donné que
l'autorité cantonale s'était tenue, en retirant le permis de l'intéressé,
à la durée minimum d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR,
il pouvait se dispenser de trancher cette question.

    Mais, en l'espèce, cette question doit être tranchée, étant donné que
le recourant avait déjà été privé de son permis du 15 mars au 13 avril
1976. En effet, l'art. 17 al. 1 let. c prévoit un retrait de six mois au
minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise
dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait; il faut donc
examiner si l'on se trouve dans un cas où le permis peut être retiré
(art. 16 al. 2 1re phrase, LCR), ou bien dans un cas où il doit l'être
parce que le conducteur aurait compromis gravement la sécurité de la route
(art. 16 al. 3 let. a LCR). Si la décision attaquée doit se fonder sur
cette dernière disposition, la durée du retrait sera donc de six mois au
moins; en revanche, en cas d'application de l'art. 16 al. 2, 1re phrase,
LCR, il n'y a pas à observer ce minimum.

Erwägung 3

    3.- a) La directive précitée figure dans une ordonnance administrative
qui n'a pas force de loi et qui ne peut ni limiter ni restreindre la
liberté d'appréciation que celle-ci réserve à l'autorité.

    Contrairement à ce que soutient implicitement le recourant, la CCR
n'a pas repris et appliqué cette disposition comme s'il s'agissait d'une
prescription impérative ayant force de loi. Il ressort en effet de la
décision attaquée que, si la CCR a adopté le principe qu'un dépassement de
la vitesse autorisée de plus de 30 km/h présume une mise en danger grave
de la sécurité routière, elle n'en considère pas moins qu'il s'agit là
d'une présomption qui pourrait être renversée, selon les circonstances
du cas, alléguées par l'intéressé ou constatées d'office. Mais elle a
jugé qu'en l'espèce les circonstances objectives ne permettaient pas de
renverser cette présomption. Il y a donc lieu d'examiner si, ce faisant,
elle a correctement appliqué le droit fédéral.

    b) Pour trancher la question de savoir si un dépassement de la
vitesse autorisée doit être considéré comme une mise en danger grave de la
circulation routière, l'autorité doit prendre en considération l'ensemble
des circonstances. Contrairement à la lettre du ch. 323 (nouveau) let. c
des Directives, il n'est notamment pas indiffèrent que le dépassement
constaté ait eu lieu sur une autoroute ou à l'intérieur d'une localité. On
ne saurait en effet admettre, à titre de règle absolue, que celui qui
dépasse de 30 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute fait
courir les mêmes risques que le conducteur qui excède d'autant la limite
de vitesse fixée à l'intérieur d'une localité. Il y a lieu de prendre en
considération également l'importance du dépassement du seuil critique,
arrêté d'après les Directives au maximum de la vitesse autorisée, plus
30 km/h. Si le conducteur qui dépasse de façon importante ce seuil sur
une autoroute tombe sans doute sous le coup de l'art. 16 al. 3 let. a
LCR quelles que soient les circonstances, cette conclusion ne s'impose
pas ipso facto dans le cas d'un automobiliste qui, comme le recourant,
n'a dépassé que de peu la marge critique de 30 km/h. A mesure qu'on
se rapproche de celle-ci, les circonstances objectives de l'infraction
prennent plus d'importance. Loin de constituer une limite rigide au-delà
de laquelle la sécurité du trafic sera gravement atteinte alors qu'elle
ne le serait pas en deçà, la marge critique de 30 km/h recommandée par les
directives doit être considérée comme un point de repère, comme un critère
certes important mais insuffisant à lui seul pour juger de la gravité de
la mise en danger résultant d'un dépassement de la vitesse autorisée.

    En l'espèce, il est vrai que l'infraction a été commise de nuit sur une
route non éclairée, ce qui augmente en général le danger qu'un dépassement
de vitesse crée pour la sécurité du trafic. Il n'est pas contesté en
revanche qu'au moment de l'infraction les conditions atmosphériques et
l'état de la route étaient favorables et que le trafic routier était
relativement restreint. Il est établi aussi que le recourant n'a dépassé
que de peu la marge critique de 30 km/h. Par ailleurs, la CCR a refusé de
considérer l'existence de trois voies à cet endroit comme une circonstance
objective de nature à diminuer la mise en danger abstraite de la sécurité
routière. Chaque conducteur, estime-t-elle, aurait le droit d'attendre que
les autres usagers de la route respectent la limitation de vitesse et de se
comporter en conséquence; en trompant cette confiance, le conducteur qui
dépasse la vitesse maximale créerait un risque non négligeable d'accident
et mettrait en danger la circulation routière, ceci de façon d'autant plus
grave que, sur le tronçon en question, trois véhicules peuvent rouler de
front. Dans la mesure où il se fonde entièrement sur l'hypothèse d'une
circulation régulière voire importante, ce raisonnement n'est cependant
pas pertinent en l'espèce où de l'avis même de la CCR, le trafic routier
était peu dense au moment de l'infraction. En particulier, il ne permet
pas à lui seul de conclure que les circonstances objectives n'étaient,
dans l'ensemble, pas favorables et que la mise en danger abstraite accrue
que constitue un dépassement considérable de la vitesse maximale autorisée
doit être tenue pour grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.

    Dès lors, il faut admettre qu'en raison de l'ensemble des
circonstances, l'infraction reprochée au recourant ne peut être considérée
ni comme bénigne ni comme comportant une mise en danger grave de la
sécurité routière. En fondant sa décision du 2 mai 1977 sur l'art. 16
al. 3 let. a LCR, la CCR a donc abusé de son pouvoir d'appréciation. La
décision attaquée doit être annulée.

Erwägung 4

    4.- La mesure litigieuse ne pouvant se fonder que sur l'art.  16 al. 2,
1re phrase, LCR, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale
pour qu'elle apprécie l'ensemble des circonstances et fixe la durée du
retrait, conformément à l'art. 17 al. 1 LCR, en prenant notamment en
considération les antécédents peu flatteurs du recourant ainsi que son
intérêt professionnel à la possession du permis de conduire.

    Le recourant n'ayant obtenu que partiellement gain de cause, étant
donné que la mesure administrative ne peut être annulée purement et
simplement, il n'y a pas lieu de condamner l'intimée au paiement des
dépens, pas plus qu'il ne convient de percevoir un émolument de justice
ou de demander le remboursement des frais.