Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IB 190



104 Ib 190

32. Arrêt du 29 septembre 1978 dans la cause Département de justice et
police du canton de Genève contre Pillet Regeste

    Fahrverbot für Motorfahrräder. Änderung des Fahrzeuges, damit eine
höhere Geschwindigkeit gefahren werden kann. Art. 36 Abs. 3 lit. b VZV.
Gesetzmässigkeit dieser Bestimmung. Insoweit Art. 36 Abs. 3 lit. b VZV
einen obligatorischen Führerausweisentzug (oder ein obligatorisches
Fahrverbot) vorsieht, beruht dieser Artikel nicht auf einer genügenden
gesetzlichen Grundlage. Dieser Tatbestand kann aber eine Gefährdung des
Strassenverkehrs darstellen und damit einen fakultativen Entzug oder ein
fakultatives Verbot im Sinne von Art. 16 Abs. 2 SVG rechtfertigen.

Sachverhalt

    A.- Le Département cantonal genevois de justice et police a, par
décision du 17 janvier 1978, fait interdiction à Patrick Pillet de
piloter des cyclomoteurs sur le territoire de la Confédération pendant
une durée d'un mois, pour avoir modifié lui-même son cyclomoteur afin
d'en augmenter la vitesse et avoir effectivement circulé sur le véhicule
ainsi modifié. Cette décision est fondée sur l'art. 36 al. 3 let. b OAC.

    Le Tribunal administratif a, par arrêt du 1er mars 1978, admis le
recours formé par Pillet contre cette décision et remplacé la mesure
d'interdiction de piloter des cyclomoteurs par un simple avertissement.

    Contre cet arrêt, le Département de justice et police a formé le
présent recours de droit administratif. Il demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt attaqué et, principalement, de prononcer contre Pillet
une interdiction de conduire des cyclomoteurs sur le territoire suisse
pour la durée d'un mois, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le cas au Département
cantonal pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 36 al. 3 let. b OAC, le retrait du permis de conduire
pour cyclomoteurs ou l'interdiction de circuler doit être prononcé pour
un mois au minimum contre le conducteur qui a modifié son véhicule de
telle manière qu'il puisse circuler à une vitesse plus élevée ou fasse
davantage de bruit.

    Le Tribunal administratif a tenu pour constant que Pillet n'ignorait
pas que le véhicule utilisé par lui pouvait circuler à une allure
supérieure à 30 km/h. Il a, en revanche, considéré comme douteux qu'il
y ait eu "réellement modification d'un vélomoteur puisque M. Pillet, dont
le véhicule avait été volé, s'était trouvé dans l'obligation d'acheter des
pièces pour réparer celui de son père". C'est la raison pour laquelle il
a renoncé à faire application de l'art. 36 al. 3 let. b OAC et s'est borné
à infliger à Pillet un avertissement en application de l'art. 36 al. 2 OAC.

    Le recourant fait valoir que, pour que l'art. 36 al. 3 let. b soit
applicable, il faut et il suffit que le cyclomoteur ait été modifié de
telle façon que sa vitesse soit augmentée, qu'une telle modification
est, en l'espèce, incontestable et que, dès lors, une interdiction
de conduire pour un mois au moins doit être prononcée. Pour sa part,
la Division fédérale de police relève que, selon la fiche de mise sous
séquestre, Pillet "a monté sur son véhicule un coude et un pot Sachs
ainsi qu'un pignon à 12 dents, alors que celui d'origine n'en a que
11, il a percé le filtre à air, modifié le piston, enlevé la bague du
cylindre". Chacune de ces modifications permettant d'élever le régime de
la puissance maximale du moteur, il apparaît, dit-elle, que le cumul de ces
différentes modifications a pour conséquence une très nette augmentation de
la vitesse du cyclomoteur et l'on ne peut dès lors plus croire à la bonne
foi de Pillet, qui prétend n'avoir jamais eu l'intention de transformer
son véhicule dans le but de circuler à une vitesse plus élevée.

    Cette argumentation est fondée. Au vu des modifications constatées,
il apparaît en effet invraisemblable que Pillet n'ait pas eu l'intention
d'augmenter la vitesse à laquelle son véhicule pouvait circuler. En
écartant cette intention, le Tribunal administratif a établi les faits
de manière manifestement inexacte de sorte que le Tribunal fédéral peut
s'écarter de ses constatations (art. 105 al. 2 OJ).

    Les conditions posées par l'art. 36 al. 3 let. b OAC sont donc remplies
en l'espèce. Il convient toutefois de rechercher si cette disposition
est elle-même légale. Certes, ni le Tribunal administratif, ni l'intimé
Pillet n'ont contesté la légalité de l'art. 36 al. 3 let. b OAC. Il s'agit
toutefois d'une question que le Tribunal fédéral doit examiner d'office
(ATF 100 Ib 485).

Erwägung 2

    2.- Dans son arrêt publié aux ATF 102 Ib 189, le Tribunal fédéral a
déclaré que la base légale de l'interdiction de conduire un cyclomoteur se
trouvait à l'art. 19 LCR. Dans un arrêt plus récent (du 3 février 1978,
en la cause Amt für Administrativmassnahmen nach SVG des JPD des Kantons
St. Gallen c. W., p. 11), il a toutefois considéré que cette base légale
devait être cherchée plutôt à l'art. 25 al. 1 let. a LCR. La question peut
toutefois demeurer indécise. Aucune de ces deux dispositions ne fournit
en effet un fondement suffisant à une interdiction obligatoire au sens
de l'art. 36 al. 3 let. b OAC.

    L'art. 19 al. 3 LCR prévoit que le canton de domicile peut interdire
de conduire un cycle à toute personne qui a mis la circulation en
danger de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé
en étant prise de boisson. Ainsi, cette disposition ne prévoit qu'une
interdiction facultative même en cas de mise en danger grave ou réitérée
de la circulation. Elle ne saurait dès lors servir de fondement à
l'interdiction obligatoire prévue par l'art. 36 al. 3 let. b OAC. A
supposer même, ce qui est douteux, que les faits sanctionnés par cette
disposition soient toujours constitutifs d'une mise en danger grave de
la circulation, ils ne sauraient, en application de l'art. 19 al. 3 LCR,
donner lieu tout au plus qu'à une mesure d'interdiction facultative.

    Quant à l'art. 25 LCR, il permet au Conseil fédéral de "soustraire
totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent
titre", notamment, "les cycles à moteur auxiliaire". L'idée dont s'inspire
cette disposition, c'est que ces véhicules peuvent être "assimilés dans
une large mesure aux cycles ordinaires" (cf. Message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la circulation
routière, du 24 juin 1955, FF 1955 II 32). Il faut en conclure que, dans
l'esprit du législateur, il s'agissait de permettre, en ce qui concerne ces
véhicules, certains allègements par rapport à la réglementation légale, que
cette disposition n'avait en revanche pas pour but d'habiliter le Conseil
fédéral à aggraver le régime légal des motifs de retrait de permis (ou,
en l'occurrence, d'interdiction de circuler). Or l'art. 36 al. 3 let. b
OAC va plus loin que le régime légal en la matière, puisqu'il prévoit
un retrait (ou une interdiction de circuler) obligatoire du seul fait
que le conducteur a modifié son véhicule de telle manière qu'il puisse
circuler à une vitesse plus élevée ou fasse davantage de bruit, alors que,
selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, tel que l'interprète la jurisprudence,
le permis ne doit être retiré qu'en cas de grave mise en danger (concrète
ou, à tout le moins, abstraite accrue) de la sécurité de la route. Or,
comme on l'a vu, il est douteux que les faits sanctionnés par l'art. 36
al. 3 let. b OAC constituent nécessairement une telle mise en danger. Il
faut en conclure que, dans la mesure où elle prévoit un retrait de permis
(ou une interdiction de circuler) obligatoire, cette dernière disposition
ne repose pas sur une base légale suffisante. On doit admettre en revanche
que ces faits peuvent constituer une mise en danger de la circulation
routière et justifier ainsi, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, une mesure
facultative de retrait ou d'interdiction.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, le Tribunal administratif a admis qu'un simple
avertissement était suffisant. Il s'est toutefois fondé, comme on l'a vu,
sur un état de fait manifestement inexact et n'a ainsi pas examiné si,
compte tenu des faits tels que rétablis par le Tribunal fédéral, une telle
mesure peut encore être considérée comme suffisante. Son arrêt ne peut
donc être maintenu. Quant au Département cantonal de justice et police,
il n'encourt certes pas le même reproche. Mais il a considéré à tort que,
en pareil cas, le retrait du permis (ou l'interdiction de circuler) devait
être prononcé. Il n'a pas non plus examiné si, dans le cas particulier,
un simple avertissement peut être considéré comme suffisant. Il convient
donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause à cette dernière
autorité pour nouvelle décision. Si le Département cantonal confirme
l'interdiction de circuler prononcée contre Pillet, celui-ci pourra,
s'il s'y croit fondé, recourir à nouveau au Tribunal administratif.