Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IA 4



104 Ia 4

2. Extrait de l'arrêt du 14 février 1978 en la cause Société des éditions
modernes, industrielles et sportives contre Président de la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud et René Galimont. Regeste

    Art. 4 BV; überspitzter Formalismus.

    Die kantonale Verfahrensvorschrift, wonach die Rekursschrift innerhalb
der Frist auf einer schweizerischen Poststelle aufgegeben werden muss,
verstösst nicht gegen Art. 4 BV. Die diese Bestimmung strikte anwendende
Behörde macht sich nicht des überspitzten Formalismus schuldig.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 136 du Code vaudois de procédure pénale,
du 12 septembre 1967 (CPP), "les actes écrits sont déposés en temps
utile s'ils parviennent à l'office compétent pour les recevoir ou à une
autre autorité judiciaire du canton ou s'ils ont été remis à un bureau
de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard". La recourante
ne prétend pas avoir remis son acte de recours en usant de l'une ou de
l'autre des facultés énumérées par cette disposition. En particulier,
elle ne soutient pas que son pli a été remis par les postes françaises aux
postes suisses dans le délai de recours (voir, à propos de l'art. 32 OJ,
ATF 100 IV 271 et la jurisprudence citée).

Erwägung 3

    3.- La recourante fait en revanche grief à l'autorité cantonale
d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif.

    La règle selon laquelle un acte de recours doit être remis en temps
utile à un bureau de poste suisse n'a pas été adoptée sans de sérieux
motifs. Il n'est tout d'abord nullement exclu que, dans certains pays,
la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle de la remise
de l'envoi. Par ailleurs et surtout, la règle précitée permet d'éviter
que l'autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou
moins long, si une décision est ou n'est pas attaquée. Se fondant sur ces
considérations, le législateur est en droit de ne prendre en considération
que la remise de l'envoi à un bureau de poste suisse. Or une telle règle
de procédure, si elle est instituée, doit être appliquée de manière
stricte. L'autorité ne saurait en particulier faire des distinctions
en fonction des pays où l'envoi a été mis à la poste, sans encourir le
reproche de violer le principe de l'égalité de traitement. On ne peut dès
lors considérer que le président de la Cour de cassation pénale a fait
preuve d'un formalisme excessif en appliquant strictement une disposition
claire, dont l'adoption repose sur des motifs sérieux.