Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 104 IA 297



104 Ia 297

46. Arrêt du 28 août 1978 en la cause X. contre Procureur général du
canton de Genève Regeste

    Art. 12 et ss. Cst. Genève; art. 240 du Code cantonal de procédure
pénale; art. 5 CEDH.

    Prolongation de la détention d'une personne condamnée par un jugement
contre lequel il a été fait appel auprès de la Cour de Justice, l'arrêt
rendu par cette dernière étant lui-même l'objet d'un pourvoi en cassation
auprès de la Cour de cassation du canton de Genève. Examen de la légalité
de cette détention au regard des dispositions de la constitution et du
code de procédure pénale du canton de Genève, ainsi que de l'art. 5 CEDH.

Sachverhalt

    A.- X. a été arrêté par la police genevoise le 31 décembre 1977. Le
2 janvier 1978, le juge d'instruction a décerné contre lui un mandat
d'arrêt, d'une durée de huit jours. La Chambre d'accusation a autorisé
la prolongation de la détention à plusieurs reprises, la dernière fois -
le 21 avril 1978 - jusqu'au 15 juin 1978. Le 25 avril 1978, le Tribunal
de police a condamné X. à une peine de 4 ans de réclusion. Le Procureur
général et X. ont tous deux formé appel contre ce jugement, qui a été
confirmé par la Cour de justice. X. a formé contre l'arrêt de cette
dernière un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation du canton
de Genève. La procédure devant cette cour est pendante.

    Le 16 juin 1978, X. a adressé au Procureur général une requête en levée
d'écrou. Il a affirmé que, le mandat d'amener étant venu à échéance, aucun
autre mandat ou jugement ne permettait de le maintenir en détention. Cette
requête a été rejetée le même jour par ordonnance du Procureur général;
cette autorité a considéré que la détention d'une personne jugée alors
qu'elle était incarcérée subsiste durant la procédure d'appel ou de
cassation, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'autorisation de la
prolonger. X. a formé un recours de droit public contre cette ordonnance.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La constitution du canton de Genève, telle qu'elle a été modifiée
par la loi constitutionnelle du 17 juin 1977, contient notamment les
dispositions suivantes en matière de liberté individuelle (titre III):

    Art. 12 al. 1: "Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est
en vertu
   d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un mandat décerné
   pour assurer l'instruction d'une procédure pénale par une autorité à
   qui le présent titre en donne le pouvoir."

    Art. 17 al. 1: "Le mandat d'arrêt est l'acte par lequel le juge
   d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en détention une personne
   inculpée d'un crime ou d'un délit."

    Art. 18: "La durée du mandat d'arrêt est de 8 jours, sauf prolongation
   autorisée par la Chambre d'accusation."

    Art. 25: "1 La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge
   d'instruction, ou du procureur général lorsque le dossier à déjà
   été communiqué au Ministère public, autoriser que la détention soit
   prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure
   comme indispensable.

    L'inculpé doit être préalablement entendu.

    2 L'autorisation n'est valable que pour 3 mois au maximum; elle peut
   être renouvelée dans les mêmes conditions,"

    Ces dispositions constitutionnelles constituent le fondement
de plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP), du 29
septembre 1977, dont certaines se bornent d'ailleurs à reproduire les
règles inscrites dans la constitution.

    C'est ainsi que l'art. 33 CPP reprend les termes de l'art. 17 al. 1
Cst. gen. L'art. 35 al. 1 prévoit, comme l'art. 18 Cst. gen., que "la
durée du mandat d'arrêt est de 8 jours". Quant aux al. 2 et 3 de l'art. 35,
ils reproduisent purement et simplement, sous réserve d'une modification
de pure forme, les termes de l'art. 25 al. 1 et 2 Cst. gen.

    En ce qui concerne les infractions qui sont de la compétence du
Tribunal de police, l'art. 229 al. 3 CPP dispose qu'en cas de condamnation
à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, sans sursis, le Tribunal
peut prononcer l'arrestation immédiate du condamné s'il y a danger de fuite
ou si le condamné risque de commettre une nouvelle infraction. L'al. 4 du
même article précise que, dans ce cas, l'ordre d'arrestation "tient lieu
de mandat et déploie ses effets tant que la condamnation n'est pas devenue
définitive et exécutoire". Ces dispositions s'appliquent aussi en appel,
en vertu de l'art. 245 CPP. Des dispositions identiques sont prévues à
l'art. 318 al. 2 et 3, lorsque l'infraction est de la compétence de la
Cour correctionnelle ou de la Cour d'assises. L'art. 240 CPP, qui a trait
aux jugements rendus par le Tribunal de police, est ainsi conçu:

    "1 Les jugements susceptibles d'appel ne deviennent exécutoires qu'à
   l'expiration du délai d'appel.

    2 L'appel est suspensif.

    3 Les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt ou qui ont été
   arrêtées par le tribunal sont maintenues en détention préventive, sous
   réserve d'une mise en liberté provisoire conformément aux dispositions
   des articles 151 à 163."
Des dispositions identiques à celles de l'art. 240 al. 2 et 3 CPP sont
prévues en cas de pourvoi en cassation aux art. 343 al. 3 et 4, et 370
al. 2 et 3 CPP.

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient que la prolongation de sa détention n'ayant
été autorisée par la Chambre d'accusation que jusqu'au 15 juin 1978,
il aurait dû être libéré d'office dès le lendemain malgré le jugement de
condamnation prononcé par le Tribunal de police, cette dernière décision
ayant fait l'objet d'un appel qui emporte un effet suspensif. Il affirme
donc être détenu illégalement depuis le 16 juin 1978, de sorte que la
décision du Procureur général refusant de lever l'écrou violerait le
principe de la liberté personnelle.

    La jurisprudence a admis que la garantie de la liberté personnelle,
comportant notamment le droit pour l'individu d'aller et de venir, le
droit à ce que soit respectée son intégrité corporelle, tout comme celui
de choisir son mode de vie, est un droit constitutionnel non écrit. Cette
garantie ne met pas obstacle à la faculté pour l'autorité publique de
procéder à l'incarcération d'un individu, mais à la condition que cette
mesure repose sur une base légale, qu'elle soit dans l'intérêt public
et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 103 Ia 295,
101 Ia 49, consid. 4).

    Pour s'opposer au maintien de la détention, le recourant allègue
uniquement que cette mesure serait exclue en vertu de certaines
dispositions particulières de la constitution et de la législation
genevoises. Les dispositions auxquelles il se réfère sont plus précises que
les principes découlant directement de la garantie constitutionnelle de
la liberté personnelle; le défaut de base légale qu'il invoque doit donc
être apprécié en fonction des dispositions constitutionnelles et légales
genevoises, ces dernières dispositions s'appliquant concurremment avec les
principes découlant de la garantie précitée (ATF 101 Ia 49, consid. 4).

Erwägung 3

    3.- Selon le recourant, le refus du Procureur général de le libérer
viole l'art. 12 al. 1 Cst. gen., aux termes duquel la privation de liberté
ne peut résulter que d'un jugement ou d'un mandat décerné pour assurer
l'instruction d'une procédure pénale.

    a) Il est exact que le jugement rendu par le Tribunal de police le 25
avril 1978, ayant été frappé d'appel, n'était pas exécutoire au jour où
l'ordonnance du Procureur général a été rendue (art. 240 CPP). Il ne l'est
d'ailleurs pas non plus à l'heure actuelle, puisque l'arrêt de la Cour
de justice a été déféré à la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore
prononcée sur les mérites du pourvoi. C'est donc manifestement à tort que,
dans l'ordonnance déférée, le Procureur général justifie sa décision au
motif que le jugement du Tribunal de police devrait être considéré comme
un jugement privant le recourant de sa liberté au sens de l'art. 12 al. 1
Cst. gen. Ce jugement, qui n'est pas exécutoire, ne saurait, à défaut
d'une disposition spéciale de la loi, être applicable provisionnellement;
son seul prononcé ne saurait entraîner automatiquement une privation de
liberté pour le recourant. Le passage du rapport de la Commission du Grand
Conseil chargée d'étudier les projets de code de procédure pénale et de
loi constitutionnelle sur la liberté individuelle et sur l'inviolabilité
du domicile, cité par l'intimé (p. 43 al. 5, cf. Mémorial des séances du
Grand Conseil, 1977, p. 2553, al. 5), ne saurait être invoqué en ce sens,
car il se rapporte à une autre situation; il vise en effet le cas où,
par une décision motivée, le tribunal de jugement met fin à la liberté
provisoire dont a bénéficié un inculpé (art. 159 CPP). A l'appui de sa
thèse, l'intimé ne peut pas non plus invoquer les procès-verbaux de la
Commission du Grand Conseil (201e séance, p. 5, et 213e séance, p. 8)
auxquels il se réfère dans ses observations sur le recours, car les
passages cités ne se rapportent pas au problème posé.

    b) Il reste dès lors à examiner si l'ordonnance du Procureur général
peut être justifiée, au regard de l'art. 12 al. 1 Cst., par le fait que le
recourant est privé de sa liberté non en vertu d'un jugement, mais en vertu
d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale.

    Il convient de relever tout d'abord que le fait que l'inculpé ait
été traduit devant la juridiction de jugement ne signifie pas que, dés ce
moment, "l'instruction" de la procédure, au sens de l'art. 12 Cst. gen.,
soit terminée. Le code de procédure pénale distingue en effet entre
l'"instruction préparatoire" (titre II, chapitres III à V), qui est confiée
au juge d'instruction, et l'"instruction définitive" (titre III) qui se
déroule devant le tribunal de jugement. Comme le reconnaît le recourant
lui-même, l'instruction de la cause peut se poursuivre même en appel.

    Il n'est pas contesté, par ailleurs, que le recourant a bien été
privé de sa liberté en vertu d'un mandat décerné régulièrement. La seule
question qui se pose est de savoir si, conformément à l'art. 35 al. 2
et 3 CPP (art. 25 Cst. gen.), le mandat devait, pour que le recourant
puisse être maintenu en détention, être prolongé une fois le jugement du
Tribunal de police rendu. Ce problème est réglé par les art. 229 al. 4
et 240 al. 3 CPP. La première de ces dispositions s'applique au cas où
le condamné qui a comparu librement devant le Tribunal de police est mis
par cette juridiction en état d'arrestation immédiate; cette décision,
qui "tient lieu de mandat", déploie ses effets tant que la condamnation
n'est pas devenue définitive et exécutoire. Il en résulte que, dès ce
moment, la détention de l'intéressé subsiste sans qu'il soit nécessaire
d'en requérir la prolongation par la Chambre d'accusation. Si le mandat
d'arrêt décerné par le juge d'instruction n'a, sauf prolongation, qu'une
durée de huit jours, aucune durée précise n'est prévue dans le cas précité;
le mandat cessera de sortir ses effets lorsque la condamnation sera devenue
définitive et exécutoire, cette disposition se rapportant naturellement
au cas où le jugement n'est pas attaqué par voie d'appel. En cas d'appel,
c'est l'art. 240 al. 3 CPP qui s'applique: la personne "arrêtée par le
tribunal" est alors maintenue en détention préventive; il va de soi que,
dans ce cas aussi, il n'y a pas de limitation précise de la durée de ce
maintien, qui doit subsister en principe jusqu'à droit jugé en appel. Les
droits du condamné sont néanmoins suffisamment sauvegardés du moment qu'il
peut en tout temps s'adresser à la Chambre d'accusation pour demander sa
mise en liberté provisoire (art. 151 CPP).

    Si, comme c'est le cas en l'espèce, l'inculpé comparaît devant le
tribunal alors qu'il est détenu, le tribunal n'a naturellement pas à
appliquer l'art. 229 al. 3 et 4 CPP; il n'y a en effet pas lieu de
prononcer l'arrestation d'une personne qui est déjà incarcérée. Mais le
législateur a réglé la situation du condamné en pareil cas; il a prévu
que les personnes déjà écrouées sous mandat d'arrêt sont, tout comme
celles qui ont été arrêtées par le tribunal, maintenues en détention
préventive. Rien ne permet de faire à cet égard une distinction entre
les deux hypothèses mentionnées par l'art. 240 al. 3 CPP: celle où le
condamné a été écroué sous mandat d'arrêt et celle où il a été "arrêté
par le tribunal". Dans l'un et l'autre cas, la situation du détenu est
la même. Sa détention subsiste, sans qu'il soit nécessaire d'en demander
la prolongation à la Chambre d'accusation, jusqu'à droit jugé par la
juridiction d'appel, sous réserve de la faculté pour le condamné de
demander sa mise en liberté provisoire. Le législateur a sans doute pensé
- et à juste titre - qu'après condamnation, le contrôle périodique de la
Chambre d'accusation n'est plus nécessaire, puisque, même si le jugement
n'est pas définitif, il n'en demeure pas moins que la situation n'est pas
la même que pendant l'instruction préparatoire: un tribunal de jugement a
examiné les préventions retenues contre l'inculpé et a reconnu ce dernier
coupable, après avoir procédé à l'administration des preuves et après
débats. La faculté pour le condamné de demander sa liberté provisoire
apparaît une garantie suffisante qui n'a plus besoin d'être doublée par
le contrôle périodique, utile lorsque le dossier n'est pas complet et
qu'aucun jugement n'a été rendu.

    c) Il est vrai que, dans l'ordonnance attaquée, le Procureur général
a considéré que le recourant se trouvait maintenu en détention, en vertu
non pas d'un mandat d'arrêt, mais d'un jugement au sens de l'art. 12
al. 1 Cst. gen., et que cette opinion ne peut être partagée. Certes,
la jurisprudence admet que, saisi d'un recours de droit public fondé
sur l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne peut substituer aux motifs
arbitraires de l'autorité cantonale d'autres motifs que si cette autorité
ne les a pas expressément écartés (ATF 102 Ia 237, consid. 3). Cette
restriction ne s'applique cependant pas dans le cas où la cognition du
Tribunal fédéral n'est pas limitée à l'arbitraire, mais où ce dernier
statue avec plein pouvoir d'examen sur les griefs invoqués devant lui.
L'incarcération constituant une atteinte grave à la liberté personnelle,
le Tribunal fédéral dispose en l'espèce de ce libre pouvoir d'examen
(ATF 98 Ia 100, consid. 2). Il n'est dés lors pas besoin d'examiner
si, en fondant essentiellement sa décision sur le jugement du Tribunal
de police, le Procureur général a réellement écarté l'application de
l'art. 12 Cst. gen. en tant que cette disposition concerne la situation
des personnes se trouvant écrouées sous mandat d'arrêt.

    d) Enfin, il faut relever que le recourant ne soutient pas que son
maintien en détention viole l'art. 25 Cst. gen., aux termes duquel
la prolongation de la détention doit être autorisée par la Chambre
d'accusation et n'est valable que pour 3 mois au maximum. Il n'y a donc pas
lieu d'examiner ce problème. On peut cependant considérer, prima facie, que
cette disposition a manifestement été prévue pour la durée de l'instruction
préparatoire et non pour le cas où l'intéressé a été condamné, alors même
que la condamnation n'est pas encore définitive. Il est évident au surplus
que les dispositions constitutionnelles sur la détention ne peuvent poser
que les principes essentiels et doivent laisser au législateur le soin
de régler les détails. Ces principes sont suffisamment sauvegardés par
la faculté pour le détenu de solliciter sa mise en liberté provisoire,
conformément aux art. 23 lettre c et 26 al. 1 Cst. gen.

Erwägung 4

    4.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst.  Mais il ne
motive ce grief qu'en se référant à celui qu'il a invoqué pour se plaindre
d'une violation de la garantie de la liberté personnelle et de l'art.
12 Cst. gen. Le grief fondé sur une prétendue violation de l'art. 4
Cst. n'a donc pas de valeur propre. L'ordonnance attaquée, soumise à un
libre examen, n'étant pas contraire aux principes constitutionnels qui
viennent d'être mentionnés, elle n'est pas arbitraire et ne viole pas la
disposition constitutionnelle précitée.

Erwägung 5

    5.- Le recourant soutient que l'ordonnance attaquée viole l'art. 5
par. 1 lettre a CEDH, aux termes duquel "nul ne peut être privé de liberté,
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a. s'il est détenu
régulièrement après condamnation par un tribunal compétent". Ce faisant,
il se réfère à l'ordonnance attaquée, qui rappelle la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle, pour apprécier
le point de savoir si une personne détenue a été jugée dans un délai
raisonnable, il convient d'adopter, comme terme final de la période de
détention visée à l'art. 5 par. 3 CEDH, le jour où il est statué sur le
bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort, et non
le jour où est devenu définitif un jugement de condamnation. Cette Cour a
considéré qu'une autre solution exclurait l'arrestation à l'audience des
personnes condamnées ayant comparu en liberté et qu'au surplus on ne peut
perdre de vue le fait que la culpabilité d'une personne détenue pendant la
procédure d'appel ou de cassation a été établie au cours d'un procès qui
s'est déroule conformément aux exigences de la convention (Cour Eur. D. H.,
affaire "Wemhoff", arrêt du 27 juin 1968, p. 23-24; cf. aussi décision de
la Commission européenne des droits de l'homme du 29 mai 1974 dans la cause
Berberich, Annuaire CEDH vol. 17, p. 423; GOLSONG, Die "Angemessene Dauer"
der Untersuchungshaft in der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte, in Geburtstagsgabe für Heinrich Grützner, 1970, p. 71;
TRECHSEL, Die Europäische Menschenrechtskonvention, p. 192 ss.).

    Mais en l'espèce, il n'est pas besoin d'examiner d'une façon plus
approfondie si, au sens de l'art. 5 CEDH, le recourant doit être considéré
comme étant détenu après condamnation (par. 1, lettre a) ou en vue d'être
conduit devant l'autorité judiciaire compétente (par. 1, lettre c). En
effet, le recourant ne fait pas valoir que les conditions objectives de sa
détention ne sont pas réalisées ou qu'il n'a pas été jugé dans un délai
raisonnable. Cela est si vrai qu'il n'a pas sollicité sa mise en liberté
provisoire, comme il avait - et a toujours - la faculté de le faire en
application des art. 240 al. 3, 343 al. 4 et 370 al. 2 CP. La violation
de la CEDH résulterait, selon lui, du fait qu'il ne serait pas détenu
"régulièrement".

    Il s'agit dès lors uniquement de savoir si la détention que subit le
recourant est conforme aux règles du droit interne, soit plus précisément
du Code genevois de procédure pénale. Ainsi, le grief de violation de
la CEDH n'a pas une portée différente de ceux que le recourant invoque
au regard de la garantie de la liberté personnelle et de l'art. 12 al. 1
Cst. gen., et il se confond avec ces derniers; il doit donc être rejeté
sans plus ample examen.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.