Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 200



102 V 200

48. Arrêt du 18 novembre 1976 dans la cause Assurance maladie paritaire
du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud contre Pisaturo et Tribunal
des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 12bis KUVG. Über den Anspruch des Saisonarbeiters auf Krankengeld,
wenn der Arbeitsvertrag während der Krankheit nicht mehr erneuert wird.

Sachverhalt

    A.- Angelo Pisaturo, né en 1951, célibataire, Italien, domicilié à
Renens VD, a travaillé dès le 24 mai 1972 comme manoeuvre au service
d'André D., entreprise de maçonnerie, béton armé et génie civil. En
cette qualité, il est assure contre la maladie auprès de l'Assurance
maladie paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB),
en vertu d'un contrat collectif qu'a conclu avec cette caisse reconnue
la Fédération vaudoise des entrepreneurs de bâtiment et de travaux
publics. Il fut hospitalisé du 3 octobre 1973 au 21 mai 1974 pour une
spondylite tuberculeuse avec abcès paravertébral, qui nécessita une
spondylodèse, exécutée le 12 octobre 1973. A cause de cette affection,
il ne put reprendre son emploi - à 50% - qu'en octobre 1975.

    L'entreprise D. garda Pisaturo dans la liste de son personnel; elle le
considéra comme absent pour cause de maladie pendant qu'il fut incapable
de travailler. En automne 1974, elle demanda pour lui, en lieu et place
du permis saisonnier "A", un permis annuel "B", qui fut accordé le 21
août 1975 avec effet au 6 août 1975.

    Jusqu'au 31 décembre 1974, l'assuré bénéficia d'une indemnité
journalière de 80% du salaire. A partir de janvier 1975, conformément à
une disposition de ses conditions générales d'assurance applicable aux
saisonniers qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat de travail écrit,
l'AMBB réduisit cette indemnité à 27 fr. par jour ouvrable. L'employeur
de Pisaturo et l'Office social INCA puis Me G., consulté par l'assuré,
protestèrent contre cette mesure, que la caisse-maladie confirma dans
une décision formelle du 10 juillet 1975.

    B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit le 2 mars
1976 le recours interjeté par l'assuré. Il condamna l'AMBB à verser
à l'intéressé l'indemnité journalière ordinaire dès et y compris le
20 janvier 1975... Selon les premiers juges, il est contraire au droit
fédéral de considérer comme sans activité lucrative, du point de vue de
l'assurance-maladie, une personne que seule une affection assurée empêche
de travailler; en revanche, le recourant n'avait pas droit à une pleine
indemnité du 1er au 19 janvier 1975, période durant laquelle les autres
saisonniers de l'entreprise durent cesser de travailler en Suisse.

    Entre-temps, la caisse-maladie avait repris le service d'une indemnité
ordinaire dès le 6 août 1975, date qui marqua pour l'assuré la fin du
statut de saisonnier.

    C.- L'AMBB a formé en temps utile un recours de droit administratif
contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de sa
décision du 10 juillet 1975, l'indemnité journalière de l'intimé étant
fixée à 27 fr. par jour ouvrable du 1er janvier au 5 août 1975... Elle
allègue en substance: que les dispositions de ses conditions d'assurance,
suivant lesquelles les saisonniers sans contrat de travail sont soumis
pour l'indemnité journalière à un régime spécial, s'appliquent à un grand
nombre d'assurés; que, d'une part, Pisaturo était manifestement saisonnier
jusqu'au 5 août 1975 et que, d'autre part, il n'avait pas de contrat de
travail, même si l'entreprise D. le considérait comme encore à son service.

    Le conseil de l'intimé conclut au rejet du recours, que, dans son
préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose aussi de rejeter.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 11 al. 1 des conditions générales d'assurance de
l'AMBB applicables dans la présente espèce, les indemnités journalières
couvrent le 80% du salaire assuré. Toutefois, aux termes de l'art.
5 al. 4 de ces conditions d'assurance, le droit aux prestations des
saisonniers étrangers s'éteint à l'échéance du contrat de travail,
sous réserve de l'art. 14 lit. b al. 2 notamment, qui prévoit que, dès
ladite échéance, la caisse verse à ces assurés, s'ils sont malades, des
prestations équivalant à 90% de celles de l'assurance-chômage, à condition
qu'il y ait traitement en Suisse (tuberculose réservée). Les intéressés
recouvrent leur droit aux prestations normales dès l'entrée en vigueur
de leur nouveau contrat annuel de travail. Or le Tribunal fédéral des
assurances a déjà jugé à diverses reprises (v. p.ex. ATFA 1968, p. 167,
1969, p. 127; ATF 102 V 83; RJAM 1972, No 134, p. 132, 1974, No 201,
p. 155) que la résiliation de l'engagement pendant une période d'incapacité
de travail due à la maladie ne confère pas à l'assuré la qualité de
personne sans activité lucrative. La réduction de l'indemnité souscrite,
dans une telle hypothèse, n'est pas admissible. Cette jurisprudence
s'applique à tous les assurés. Aussi longtemps qu'un saisonnier est
empêché par la maladie assurée de renouveler son contrat de travail,
il n'y a en effet aucun motif de le traiter moins bien qu'un autre
travailleur. La réglementation précitée de l'AMBB est donc incompatible
avec le droit fédéral, dans la mesure où elle prévoit la réduction des
prestations convenues du seul fait de l'expiration, en cours de maladie,
du contrat de travail, s'agissant d'un assuré qui, comme l'intimé, ne
saurait être réputé - vu son âge et ses conditions personnelles - avoir
renoncé à l'exercice d'une activité lucrative. Peu importe dès lors, en
l'espèce, que l'assuré ait encore bénéficié ou non d'un contrat de travail
du 1er janvier au 5 août 1975. Le fait que l'employeur ait continué à le
considérer comme l'un de ses ouvriers et qu'il ait obtenu pour lui un
permis de séjour du type B prouve à tout le moins que seule la maladie
empêchait l'intéressé de travailler. C'est ce qui est déterminant.

    Par conséquent, la disposition de l'art. 14 lit. b al. 2 des conditions
d'assurance de la recourante ne vaut qu'à l'égard des saisonniers qui,
même s'ils étaient en bonne santé, devraient être considérés comme sans
activité lucrative au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

Erwägung 2

    2.- Au vrai, il est permis de penser que, même en bonne santé,
l'intimé n'aurait de toute façon pas travaillé en Suisse pendant une
partie de la période d'incapacité de travail encourue, en l'occurrence,
du 20 décembre 1974 au 20 janvier 1975, sans que cette inactivité puisse
être mise sur le compte de la conjoncture. On ne saurait alors dire que
la maladie ait entraîné pendant ce laps de temps une perte de salaire
ou un autre préjudice économique indemnisables (voir ATF 102 V 83); il
s'agit en effet d'une caractéristique du statut de saisonnier. On peut
donc se demander si le versement de prestations - même réduites - pendant
le mois durant lequel l'assuré aurait normalement séjourné à l'étranger
était justifié. La Cour de céans n'a toutefois pas de motif impérieux de
se saisir de cette question, que les parties n'ont pas soulevée. C'est en
tout cas à juste titre que les premiers juges ont déclaré inapplicable à
Angelo Pisaturo en dehors de la période du 1er au 19 janvier 1975, compris,
le régime de l'art. 14 lit. b al. 2 des conditions d'assurance de l'AMBB.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.