Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 V 137



102 V 137

31. Extrait de l'arrêt du 7 octobre 1976 dans la cause Vaudaux contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Office fédéral
des assurances sociales Regeste

    Krankheits- und Unfallverhütungsnormen (Art. 65 Abs. 2 KUVG und
Art. 10 Abs. 2 VO II).

    - Die von der SUVA erlassenen Richtlinien, die mangels Anordnung
durch den Bundesrat nicht den Charakter allgemeiner Vorschriften
besitzen, stellen für die Arbeitgeber eine Orientierung über die
Sicherheitsmassnahmen dar, die in den Weisungen gefordert werden, welche
die Anstalt in Einzelfällen erlässt.

    - Ein geringes Unfallrisiko allein rechtfertigt es noch nicht, dass
man auf die vorbeugenden Massnahmen verzichtet.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 65 al. 1 et 2 LAMA s'exprime comme il suit:

    "1 Dans toute entreprise mentionnée aux art. 60 et suivants,
l'employeur
   ou son représentant est tenu de prendre, pour prévenir les accidents
   ou les maladies professionnelles, toutes les mesures dont l'expérience
   a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer
   et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise.

    2 La Caisse nationale peut ordonner toute mesure utile, les intéressés
   entendus..."

    Les décisions prises par la caisse en vertu de l'al. 2 ci-dessus sont
susceptibles de recours auprès de l'Office fédéral des assurances sociales,
dont les décisions sont à leur tour attaquables devant le Tribunal fédéral
des assurances par la voie du recours de droit administratif (v. p.ex. RO
100 V 197; 101 V 241).

    L'art. 10 al. 2 de l'Ordonnance II sur l'assurance-accidents prévoit
que les prescriptions générales sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles feront l'objet d'ordonnances d'exécution
édictées par le Conseil fédéral. Il en existe plusieurs, mais elles
ne concernent pas les presses pneumatiques (cf. Guide de l'assurance
obligatoire 19e édition, pp. 53 à 55). En revanche, la Caisse nationale
a émis des instructions, intitulées "Règles (Richtlinien) relatives à la
construction et la position des dispositifs de commande", qui s'appliquent
à la presse objet du litige, parce qu'elle est munie d'une commande à
deux mains. On y lit (chi. 3.5.2.):

    "Si, pour la commande du mouvement d'une machine, il est fait
usage d'un
   dispositif d'enclenchement à deux mains, celui-ci doit répondre aux
   conditions suivantes:

    - ...

    - Le dispositif de commande sera conçu de façon que le blocage abusif
   d'éléments de celui-ci soit impossible.

    - La commande doit être conçue de façon que pour chaque nouveau
cycle de
   la machine les deux leviers ou boutons doivent être actionnés à nouveau.

    - Le mouvement dangereux de la machine doit être interrompu
immédiatement
   si un ou les deux organes d'actionnement sont abandonnés avant la fin
   de celui-ci."

    Ces instructions n'ont pas la valeur de prescriptions générales,
faute d'être ordonnées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 10
al. 2 Ord. II, mais bien celle d'un avertissement aux employeurs sur les
mesures de sécurité que la Caisse nationale exigera dans les décisions
que l'art. 65 al. 2 LAMA l'autorise à prendre dans les cas d'espèce
(cf. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen
Unfallversicherung, 2e édition, p. 337 lit. b in fine).

Erwägung 2

    2.- La presse pneumatique en cause ne répond pas aux exigences
habituelles de la Caisse nationale, énoncées dans les instructions citées
plus haut, sur deux points:

    a) le mouvement dangereux de la machine n'est pas interrompu
immédiatement si l'un ou les deux organes d'actionnement sont abandonnés
avant la fin du mouvement;

    b) le dispositif de commande n'est pas conçu de façon que le blocage
abusif d'éléments de celui-ci soit impossible.

    Or, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, on ne saurait
qualifier de théorique le risque couru de ce chef par les ouvriers appelés
à se servir de la machine: s'il est vrai que, dans la mesure où elle est
utilisée correctement et où les interrupteurs électriques actionnés par
les boutons-poussoirs demeurent intacts, la presse pneumatique n'est pas
dangereuse, les leçons de l'expérience montrent que les défauts constatés
par l'inspecteur de l'administration peuvent précisément être à l'origine
d'accidents et qu'on ne peut purement et simplement exclure un comportement
dangereux, voire déraisonnable, de l'opérateur (p.ex. le blocage d'un
des boutons de commande pour quelque cause que ce soit). Au demeurant,
une installation conforme aux exigences permet de déceler sans retard une
défectuosité de l'interrupteur de l'un des boutons-poussoirs, événement
qui ne peut être exclu et qui comporterait aussi un danger d'accident. Les
mesures exigées sont dès lors justifiées. La circonstance que le risque
d'accident est modéré ne saurait exempter d'appliquer les règles élaborées
par l'établissement d'assurance, contrairement à ce qui paraît ressortir
du considérant 5 de l'arrêt RO 100 V 197 (voir p. 201). Dès lors, le fait
que rien ne se soit passé depuis des années dans les ateliers de gainerie
des recourants n'est pas déterminant. Du reste, nulle exploitation,
aussi bien surveillée soit-elle, n'étant à l'abri d'une défaillance de
l'homme ou du matériel, les employeurs et la Caisse nationale seraient
critiquables si, à la faveur de la coïncidence fâcheuse d'événements
imprévus, il se produisait dans l'entreprise Vaudaux G. & A. un accident
que des mesures techniques connues auraient pu rendre impossible. C'est à
tort que cette dernière compare le faible risque que présente sa presse
pneumatique avec celui, plus grand, inhérent à l'utilisation d'autres
machines, même pourvues de dispositifs de sécurité, comme les scies
circulaires. Il va sans dire que le souci d'éliminer les dangers ne peut
aller jusqu'à faire interdire l'usage d'engins indispensables mais qu'on
ne peut rendre totalement inoffensifs. Cela ne dispense pas d'augmenter
la sécurité de chaque genre de machine considéré isolément.

    Certes, lorsqu'elle prend une décision dans un cas d'espèce en matière
de prévention des accidents, la Caisse nationale doit-elle rester dans
le cadre fixé par l'art. 65 al. 1 LAMA (voir RO 100 V 197; 101 V 241,
plus spécialement consid. 5, p. 249). Cette condition est remplie en
l'occurrence. Car le coût des modifications ordonnées, qui semble avoir
été de quelque cinq cents francs lors de la première intervention de
l'administration, à fin 1973, était loin d'être disproportionné avec
les avantages qu'elles présentaient. Si par la suite ce prix a augmenté,
notamment parce que le constructeur de la presse aurait récemment fermé ses
ateliers, la dépense reste néanmoins acceptable au regard des conséquences
morales et financières d'un accident. De toute façon, contrairement à
l'avis des recourants, l'établissement d'assurance devait bien s'en prendre
aux utilisateurs de la machine et non à son fabricant ou à son vendeur.