Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 239



102 IV 239

53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 septembre
1976 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Vaud Regeste

    Art. 68 Ziff. 2 StGB; Zusatzstrafe.

    1. Kommt der zweite Richter zum Schluss, dass der erste Richter
keine höhere Strafe ausgesprochen hätte, wenn er alle vor dem ersten
Urteil begangenen Taten gekannt hätte, kann er auf die Ausfällung einer
Zusatzstrafe verzichten und nur eine Strafe für die nach dem ersten Urteil
verübten Taten aussprechen.

    2. Art. 68 Ziff. 2 StGB gibt dem Verurteilen keinen Anspruch darauf,
mit einer Gesamtstrafe belegt oder von ein und demselben Richter beurteilt
zu werden.

Sachverhalt

    A.- Le Tribunal correctionnel du district de La Vallée a condamné
le 22 avril 1976 M., pour escroquerie, abus de confiance, détournement
d'objets mis sous main de justice et conduite sans permis, à la peine de
huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Il a révoqué un
sursis accordé à M. le 29 juin 1973 par le Tribunal correctionnel de la
Gruyère et ordonné l'exécution de la peine de vingt jours d'emprisonnement.

    Le jugement du 22 avril 1976 retient à la charge de M. cinq
escroqueries, dont deux sont antérieures au 22 août 1974; les trois
autres sont postérieures, ainsi que le détournement d'objets mis sous
main de justice et la conduite sans permis. Quant à l'abus de confiance,
il a été mentionné dans le dispositif par erreur ainsi que le constatera
plus tard la Cour de cassation cantonale.

    Le 9 juillet 1974, M. avait été condamné par le Tribunal correctionnel
de Lausanne, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans. Ce jugement est devenu exécutoire le 22 août 1974,
après le rejet d'un recours de M.

    Lorsque le Tribunal de La Vallée a rendu son jugement du 22 avril 1976,
il avait en main un casier judiciaire d'août 1974 qui ne mentionnait
pas le jugement du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974,
c'est pourquoi il a ignoré celui-ci totalement.

    B.- Le Ministère public a recouru en réforme au Tribunal cantonal
vaudois contre le jugement du Tribunal de La Vallée. Il a conclu non
seulement au refus du sursis mais encore à la révocation de celui qui
avait été accordé par le Tribunal de Lausanne en 1974.

    Par arrêt du 21 juin 1976, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours du Ministère
public. Réformant le jugement attaqué, elle a condamné M. à la peine de
six mois d'emprisonnement, sans sursis, et révoqué le sursis accordé les
9 juillet/22 août 1974.

    C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à une nouvelle
instance pour être "jugé sur le tout".

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le recourant soutient en premier lieu qu'il aurait dû être
jugé pour l'ensemble des faits reprochés, "car il n'y a aucune raison
pour que l'on ne continue pas à le renvoyer de tribunaux en tribunaux".

    b) La Cour cantonale a rendu son arrêt en tenant compte du jugement
du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974 qui avait été ignoré
par le Tribunal de La Vallée. Constatant alors que deux des escroqueries
retenues par le Tribunal de La Vallée étaient antérieures au 22 août
1974, elle a fait application de l'art. 68 ch. 2 CP. Considérant alors
que si le Tribunal de Lausanne avait connu ces escroqueries, il n'aurait
pas infligé au recourant une peine supérieure à celle qu'il a prononcée,
à savoir six mois d'emprisonnement, elle s'est limitée à fixer la peine
sanctionnant les infractions postérieures au 22 août 1974. Elle l'a arrêtée
à six mois d'emprisonnement, réformant dans ce sens, et en faveur de M.,
le jugement du Tribunal de La Vallée.

    c) En agissant comme elle l'a fait, la Cour cantonale a fait une
application irréprochable de l'art. 68 CP, en particulier du ch. 2 de
cette disposition. Pour les actes commis avant le 22 août 1974, elle a
veillé à ce que le recourant ne soit pas puni plus sévèrement que si ces
actes avaient été jugés par le Tribunal de Lausanne. Comme l'application
de cette règle l'a conduite à constater que ces actes n'auraient en rien
augmenté la peine de 1974, la Cour cantonale a pu alors faire ensuite
totale abstraction de l'art. 68 ch. 2, et fixer une peine pour les seules
infractions postérieures au 22 août 1974. L'application d'une peine
complémentaire s'est ainsi avérée superflue, au vu des particularités de
la situation. Quant à une peine d'ensemble, déjà exclue en vertu de la
jurisprudence dans les cas ordinaires de concours rétrospectifs (ATF 80
IV 223), elle n'avait aucune raison d'être en l'espèce.

    d) C'est également en vain que le recourant demande à comparaître pour
tous ses actes devant un seul et même juge. D'une part, en vertu d'une
jurisprudence constante, l'art. 68 CP n'a jamais accordé un tel droit à
l'inculpé, même avant jugement (ATF 95 IV 34 consid. 2 et arrêts cités);
d'autre part et surtout, il n'est même pas concevable de conférer un tel
droit après jugement: cela rendrait difficiles à l'excès la poursuite et
la condamnation des récidivistes impénitents.