Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IV 15



102 IV 15

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 janvier 1976
dans la cause Nicole contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 43 CP; Massnahmen an geistig Abnormen.

    1. Die Empfehlung an die Vollzugsbehörde, die Modalitäten einer
psychiatrischen Behandlung festzulegen, kann nicht einer in Anwendung
von Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB angeordneten Massnahme gleichgesetzt
werden (Erw. 4 lit. a).

    2. Wenn die Sachverständigen als Behandlung bloss Gespräche des
Patienten mit einem Psychiater ins Auge fassen, kann der Richter von
einer Massnahme gemäss Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 StGB absehen und es der
Vollzugsbehörde überlassen, das Nötige vorzukehren (Erw. 4 lit. b).

Sachverhalt

    A.- Michel Nicole a été condamné le 23 avril 1951 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne à 6 mois d'emprisonnement pour débauche contre
nature. Le sursis assortissant cette peine a été révoqué à la suite d'une
nouvelle condamnation, à 8 mois d'emprisonnement, prononcée le 18 mars 1952
par le même Tribunal, pour attentat à la pudeur des enfants. L'exécution
des deux peines a été suspendue, Nicole étant interné à Cery pour une
durée indéterminée. Par la suite, Nicole a été libéré conditionnellement
avec effet rétroactif au 1er octobre 1952, puis le Président du Tribunal
de district de Lausanne a décidé, le 9 avril 1956, de lui accorder la
remise totale des peines prononcées contre lui.

    Le 22 novembre 1962, Nicole a été derechef condamné pour attentat à la
pudeur d'une enfant, par le Tribunal correctionnel du district de Vevey, à
20 jours d'emprisonnement, et le 5 juillet 1967, par le Tribunal de police
de Lausanne, à 15 jours d'emprisonnement, pour une infraction semblable.

    Nicole, qui avait divorcé en 1965, a épousé en 1967 Ursula Schaerli,
mère d'une enfant naturelle prénommée Sybille. Cette dernière était née
le 4 mars 1965; elle a été autorisée par l'autorité compétente à porter
le patronyme de Nicole.

    Du printemps 1971 à la fin de 1974, Nicole s'est livré à des attentats
répétés à la pudeur de la petite Sybille qui a été et se trouve encore
gravement perturbée par les actes dont elle a été victime.

    Nicole a été soumis à une expertise psychiatrique. Les deux
experts consultés estiment qu'il n'est atteint ni de maladie mentale,
ni de faiblesse d'esprit, ni d'une grave altération de la conscience;
ses troubles de caractère seraient assimilables à un développement
mental incomplet; de ce fait, et bien qu'il possédât pleinement la
faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il n'aurait pu se
déterminer d'après cette appréciation. Une hospitalisation dans un hôpital
psychiatrique ne serait pas indiquée, car il est accessible à une sanction
pénale et serait peut-être, par l'effet d'une peine privative de liberté,
amené à une prise de conscience qui lui serait profitable à l'avenir; il
serait toutefois utile qu'au cours de sa détention, il puisse se confier
à un médecin psychiatre qui le verrait périodiquement.

    Le 9 mai 1975, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a
condamné Nicole à six ans de réclusion, sous déduction de 114 jours de
détention préventive, pour attentat qualifié à la pudeur des enfants.

    B.- Le recours de Nicole a été rejeté le 16 juillet 1975 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a estimé
que le grief tiré par Nicole d'une violation de l'art. 43 CP était mal
fondé, dès lors que les premiers juges s'étaient référés à l'expertise
précitée pour renoncer à renvoyer Nicole dans un hôpital psychiatrique
et puisqu'ils avaient, dans leurs considérants, confié à l'autorité
d'exécution le soin d'examiner les modalités du traitement à administrer
pendant l'incarcération.

    C.- Nicole se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande à
être renvoyé dans un hôpital ou un hospice, ou tout au moins à bénéficier
d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 43 CP.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 4

    4.- a) Bien que les experts aient estimé utile que le recourant puisse,
déjà lors de son incarcération, se confier à un médecin psychiatre,
l'autorité cantonale a renoncé à ordonner un traitement ambulatoire
au sens de l'art. 43 CP. Elle s'est limitée à confier à l'autorité
administrative le soin de fixer les modalités du traitement psychiatrique
durant l'exécution de la peine.

    Une telle recommandation, faute de figurer dans le dispositif de la
décision judiciaire, ne lie pas l'autorité d'exécution et ne saurait de
ce fait être assimilée à une mesure ordonnée en application de l'art. 43
ch. 1 al. 1 CP. De plus, les dispositions prises dans une telle hypothèse
par l'autorité d'exécution échappent à l'action du juge, alors que
celui-ci, en vertu de l'art. 43 ch. 3 CP (cf. item art. 43 ch. 5 CP),
conserve un pouvoir d'intervention et de contrôle sur les mesures qu'il
ordonne lui-même.

    Il n'est dès lors pas indifférent de déterminer si le recourant devait
ou non faire l'objet d'un traitement ambulatoire ordonné par le juge.

    b) Savoir si l'état mental du délinquant exige une psychothérapie
et si un tel traitement est de nature à éliminer ou à atténuer le risque
de récidive est une question d'appréciation dont la solution incombe au
premier chef au juge du fait. Le Tribunal fédéral n'intervient donc sur ce
point que si l'autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation
ou si elle s'est fondée sur des considérations qui sont en contradiction
avec le droit fédéral ou avec le but des mesures concernant les délinquants
anormaux.

    La possibilité pour le recourant de se confier à un psychiatre
relève déjà, en principe, des soins accordés aux détenus dans tous les
établissements, en vertu de l'art. 46 ch. 2 CP. L'autorité cantonale était
donc fondée à admettre que l'autorité administrative ferait le nécessaire
à cet égard, en vertu de ses obligations propres. Par ailleurs, pendant
la détention, il n'existe guère de danger que les tendances pédophiles du
recourant puissent se manifester. En cas de libération anticipée, il sera
possible d'écarter un tel risque par des règles de conduite appropriées.

    Certes, un traitement ordonné par le juge aurait pu, en cas de
nécessité, être encore poursuivi après la remise en liberté - même
provisoire - du recourant. Il n'y avait toutefois pas à tenir compte
de cette éventualité, étant donné la longue durée pendant laquelle le
recourant demeurera incarcéré et se trouvera ainsi sous le contrôle de
l'autorité d'exécution. Au surplus, le recourant ne s'est jusqu'ici jamais
dérobé ou soustrait à un traitement psychiatrique.

    Lorsque le seul traitement psychiatrique envisagé par les experts
se réduit à des entretiens qu'il serait "utile" pour le patient d'avoir
périodiquement avec un médecin, on ne saurait véritablement reprocher au
juge d'excéder son pouvoir appréciateur en renonçant à prévoir lui-même
les modalités de cette mesure et de s'en remettre pour cela à l'autorité
d'exécution. Le pourvoi doit ainsi être rejeté également sur ce point.

Erwägung 5

    5.- Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Il ressort des
pièces produites qu'il est dénué de ressources. On ne saurait par ailleurs
dire que son pourvoi, bien que rejeté, ait été dès l'abord dénué de toute
chance de succès. Il remplit donc les conditions posées à l'art. 152 OJ.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.