Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 II 55



102 II 55

9. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 février 1976 dans la cause Pierroz
contre commune de Bex. Regeste

    Art. 43 Abs. 1, 55 Abs. 1 lit. c, 46 OG.

    Unzulässigkeit der Berufung wegen Verletzung eines
verwaltungsrechtlichen Vertrages, der dem kantonalen Recht untersteht
(Erw. 1 und 3).

    Art. 2 ZGB beschränkt die Ausübung der Rechte, die auf der kantonalen
Gesetzgebung beruhen, nicht; ob ein Gemeinwesen den Grundsatz von Treu
und Glauben beim Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrages, der
dem kantonalen Recht untersteht, verletzt hat, beurteilt sich nach diesem
Recht (Erw. 1 am Ende, 2).

Sachverhalt

    A.- Le 2 juin 1970, la Municipalité de Bex a accepté un projet de
lotissement établi par René Pierroz, ayant pour objet la construction
de vingt-cinq villas et des infrastructures nécessaires sur un terrain
dont il était propriétaire au Châtel-sur-Bex. Le 11 février 1971, elle a
passé avec Pierroz, au nom de la commune de Bex, une convention notariée
fixant les "modalités d'équipement" du lotissement. Pierroz prenait à sa
charge les frais de construction des égouts jusqu'à leur raccordement
sur le collecteur de la route du Châtel, les nouveaux égouts devant
être transférés à la commune et entretenus par elle. Il s'engageait en
outre à céder gratuitement certaines bandes de terrain et à construire
à ses frais une route de desserte et des voies de dévestiture, également
destinées à être transférées gratuitement à la commune. Celle-ci assumait
les frais de pose d'une conduite d'eau sous pression et, à l'intérieur
du lotissement, d'une conduite d'eau potable, y compris toutes les
bornes-hydrantes, alors que les frais de fouille et de remblaiement ainsi
que les raccordements privés à la conduite d'eau communale étaient à la
charge du propriétaire. L'extension du réseau d'éclairage public incombait
à la commune, alors que l'éclairage à l'intérieur du lotissement devait
être réalisé aux frais du propriétaire.

    Bien qu'il sût que le projet nécessitait encore l'approbation du
Conseil communal et du Conseil d'Etat, Pierroz a informé la Municipalité,
par lettre du 12 février 1971, qu'il allait prochainement mettre en
chantier les travaux d'infrastructure mis à sa charge par la convention. La
Municipalité a pris acte de cette communication le 17 février. Aussitôt
après, les deux parties ont fait exécuter les travaux qui leur incombaient,
sans attendre l'approbation du projet par le Conseil communal et le
Conseil d'Etat.

    En mai 1971, la Municipalité a autorisé Pierroz à construire sept
villas sur une partie du terrain, ainsi qu'un abri de protection civile
d'une capacité suffisante pour douze villas. Pierroz a immédiatement
entrepris la construction de ces bâtiments.

    La Municipalité a soumis le plan de lotissement au Conseil communal le
7 mai 1971, avec un préavis favorable. Le 14 juillet, le Conseil communal
a refusé ce projet et invité la Municipalité à revoir la question de la
participation de Pierroz aux frais d'équipement.

    La Municipalité a dès lors exigé une contribution supplémentaire de
50'000 fr. de Pierroz, qui a refusé. Il n'a ainsi pas obtenu l'autorisation
de construire les dix-huit autres villas prévues par le projet.

    B.- Pierroz a ouvert action contre la commune de Bex en concluant,
principalement, au paiement de 350'197 fr. 10 (dommages-intérêts pour
travaux d'infrastructure faits en vain et perte de gain).

    La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ces conclusions
par jugement du 23 décembre 1975.

    C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut
au paiement avec intérêt de 350'197 fr. 10, subsidiairement de 175'797 fr.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le demandeur et le Tribunal cantonal considèrent avec raison la
convention du 11 février 1971 comme un contrat de droit administratif
au sens de la jurisprudence et de la doctrine (RO 78 II 27, 81 I 393,
87 I 281, 93 I 509 ss, 95 I 418 ss, 99 Ib 120 consid. 2; IMBODEN, RDS
77 II 1a ss; ZWAHLEN, RDS 77 II 461a ss; GRISEL, Droit administratif
suisse, p. 219 ss). Cette convention ne visait pas à régir des rapports
de droit privé entre personnes placées sur pied d'égalité; elle fixait
les droits et devoirs de la défenderesse, dans le cadre de l'exécution
de tâches d'intérêt public (aménagement de canalisations d'égouts,
approvisionnement en eau, construction et éclairage de routes) en rapport
avec les constructions projetées par le demandeur sur son fonds. Comme
ces tâches, les prétentions issues de la convention du 11 février 1971
sont soumises au droit public cantonal. C'est selon ce droit qu'on doit
juger notamment si, comme le soutient le demandeur, la Municipalité lui
donnait par ladite convention "l'assurance que le plan de quartier serait
admis par le Conseil". Cette interprétation de la convention, ainsi
que le grief que le demandeur fait à la défenderesse d'avoir violé ses
obligations contractuelles en exigeant de lui, par son Conseil communal,
un versement supplémentaire de 50'000 fr., ne sauraient donc être soumis
au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Celui-ci n'est
en effet recevable que pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1,
55 al. 1 litt. c OJ; cf. par exemple RO 89 II 270). C'est à tort que le
demandeur fonde ses prétentions à des dommages-intérêts positifs sur
l'art. 97 CO. Les conséquences de la violation d'un contrat soumis
au droit cantonal dépendent non pas de cette disposition, mais du
droit cantonal. Quant à l'argument selon lequel la défenderesse aurait
commis, en refusant d'approuver le projet de lotissement, un abus de
pouvoir incompatible avec les règles de la bonne foi, il n'est pas non
plus recevable. L'art. 2 CC limite l'exercice des droits fondés sur la
législation fédérale, et non de ceux qui reposent sur des dispositions
de droit cantonal (RO 44 II 445, 79 405 consid. 5, 83 II 351 consid. 3,
84 II 642, 85 II 151, 102 II 55 consid. 2).

Erwägung 2

    2.- A l'appui de ses conclusions subsidiaires, qui tendent au paiement
de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés pour des travaux
d'infrastructure inutiles, le demandeur fait valoir que la défenderesse
"a commis, par sa Municipalité, un acte illicite, s'apparentant à une
culpa in contrahendo, acte illicite qui a consisté dans les assurances
fallacieuses données par elle que le plan de quartier serait approuvé
par le Conseil communal". Il se prévaut du principe de la bonne foi en
droit administratif découlant de l'art. 2 al. 1 CC.

    L'art. 2 CC ne prescrit pas comment une collectivité doit accomplir
ses tâches d'intérêt public, en particulier à l'occasion de la conclusion
d'un contrat de droit administratif. Dans la mesure où le principe de
la bonne foi s'applique également en droit administratif, il relève du
droit public, en l'espèce du droit cantonal. C'est selon ce droit qu'il
faut juger si la défenderesse a commis un acte illicite en donnant au
demandeur, par sa Municipalité, des "assurances fallacieuses ... que le
plan de quartier serait approuvé par le Conseil communal". Les conclusions
subsidiaires du recours ne sont donc pas non plus recevables.

Erwägung 3

    3.- Vu ce qui précède, le présent litige ne constitue pas une
contestation civile au sens de l'art. 46 OJ.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.