Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 II 206



102 II 206

31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er avril 1976 dans la
cause von Gunten contre Crivelli. Regeste

    Bauhandwerkerpfandrecht. Begriff der Vollendung der Arbeit.  Höhe der
pfandgesicherten Forderung.

    1. Unterscheidung von Tat- und Rechtsfrage (Klarstellung der
Rechtsprechung) (Erw. 1a).

    2. Zu den Vollendungsarbeiten gehören auch solche, die aus
Sicherheitsgründen ausgeführt wurden, und zwar auch dann, wenn sie nur
wenig Aufwand und Material erforderten (Erw. 1b aa).

    3. In der mit dem Bauhandwerkerpfandrecht sichergestellten Summe kann
auch ein "den Arbeiten nach Fertigstellung der Abrechnung entsprechender
Betrag" eingeschlossen sein, der dem Unternehmer bei Vertragsabschluss
als Entschädigung für seine Tätigkeit zugesichert worden ist (Erw. 2).

Sachverhalt

                      Résumé des faits:

    A.- Roger Gaberel, Pierre Lambert et Jean-Claude Lambert étaient
propriétaires en main commune, à Veyrier, d'un grand fonds qu'ils ont
divisé en parcelles destinées à la construction de villas familiales. En
1970, ils ont mis en exploitation le fonds morcelé. Les travaux
d'équipement collectif et de voie d'accès ont été confiés à Angelo Crivelli
lors d'un entretien du 25 juin 1970, confirmé par écrit le 26 juin.

    Plusieurs parcelles ont été vendues à des tiers, dont Arthur von
Gunten, qui a été inscrit au registre foncier comme propriétaire le 9
novembre 1970.

    Ne parvenant pas à obtenir de l'entreprise générale Gaberel et Lambert
paiement complet des montants facturés, Crivelli a demandé, le 5 février
1971, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur d'un
montant total de 21'744 fr. 45, répartie sur les dix parcelles appartenant
à von Gunten. Sa requête a été admise le 12 février 1971 par le Tribunal
de première instance de Genève, un délai de trente jours lui étant imparti
pour faire valoir ses prétentions.

    B.- Le 16 septembre 1974, le Tribunal de première instance a accordé
à Crivelli l'inscription définitive de l'hypothèque légale d'entrepreneur.

    Von Gunten a formé appel contre ce jugement. Il a fait valoir en
substance que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale était
intervenue après l'expiration du délai de trois mois de l'art. 839 al. 2
CC; subsidiairement il demandait que le montant de la créance garantie
fût réduit.

    Le 7 novembre 1975, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé
le jugement de première instance.

    C.- Arthur von Gunten a formé un recours en réforme au Tribunal
fédéral.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 837 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs
employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription
d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des
matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs
créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. L'inscription doit
être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement
des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il y a achèvement des travaux quand
tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont
été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme
travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du
contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées
en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre
élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires différés
intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des
retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction
de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement
(ATF 39 II 777, 40 II 25, 101 II 255/56; LEEMANN, n. 18-20 ad art. 839 CC).

    Savoir quand Ont été achevés les travaux est une question de fait
(ATF 48 II 52). Dans ATF 101 II 256, il est dit qu'est également au premier
chef une question de fait, que le Tribunal fédéral n'a pas compétence pour
revoir, la détermination du moment où les travaux ont été achevés, de ce
qui est prestation sans importance ou accessoires, ou encore travail de
mise au point. Il convient d'amener une précision à ce sujet. Est à coup
sûr une question de fait le point de savoir quelle prestation a fournie
l'entrepreneur à une époque déterminée et si, par rapport aux autres
travaux à exécuter en vertu du contrat, cette prestation apparaît comme
un travail de peu d'importance, secondaire ou accessoire, ou bien encore
comme une retouche. Mais de dire, de cas en cas, si une petite prestation
(qui a exigé peu de travail et de matériel) doit être comptée parmi les
travaux d'achèvement au sens de l'art. 839 al. 2 CC relève du droit
et est susceptible d'être revu par le Tribunal fédéral dans le cadre du
recours en réforme (cf. des exemples de distinction du même type dans la
casuistique établie, d'après la jurisprudence fédérale, par BIRCHMEIER,
Organisation der Bundesrechtspflege, p. 104 ss).

    Lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont retirés à
l'entrepreneur, c'est la date de ce retrait, et non celle du dernier
travail exécuté, qui constitue le point de départ du délai de l'art. 839
al. 2 CC (ATF 39 II 210). Il en va de même quand l'entrepreneur refuse
de poursuivre les travaux et se retire du contrat; en effet, dans un
tel cas, il est constant, lors de la résiliation, que l'entrepreneur
n'a plus à fournir de matériel ni de travail sur l'immeuble et que, à
ce moment, il peut établir le décompte de sa prétention pour le travail
exécuté avec autant de précision qu'il aurait pu le faire, normalement,
dès l'achèvement des travaux.

    b) La requête de Crivelli tendant à l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale a été admise le 12 février 1971. Ainsi, le délai de
trois mois de l'art. 839 al. 2 CC n'aura été respecté et l'inscription
n'aura été opérée à juste titre que si, après le 12 novembre 1970,
Crivelli a encore effectué des travaux d'achèvement entrant dans le cadre
du contrat d'entreprise conclu les 25/26 juin 1970.

    aa) Il est établi que, le 13 ou le 14 novembre 1970, Crivelli a
scellé deux regards, puis a évacué du chantier son matériel et sa baraque
de construction. La levée du chantier est une opération indispensable,
qui met un terme à l'activité de l'entrepreneur. Point n'est besoin
cependant d'examiner en l'espèce si, comme l'admet la Cour de justice,
il y a là un travail d'achèvement, au sens de l'art. 839 al. 2 CC; la
question peut demeurer indécise.

    Le scellement des regards n'a exigé qu'une heure de travail et 5
fr. de ciment. Le recourant soutient qu'il s'agit d'un "petit travail de
finition", "d'importance minime", qui n'était pas de nature à prolonger
le cours du délai de trois mois. Cette argumentation ne saurait être
accueillie. Selon les circonstances, peuvent également constituer des
travaux d'achèvement des travaux qui ne nécessitent que peu de temps et
de matériel. En l'espèce, entendu comme témoin, Humbert, conducteur des
travaux de l'entreprise générale, a déclaré qu'il avait demandé à Crivelli
de sceller les deux regards "pour une raison de sécurité". Or des travaux
nécessaires pour de tels motifs ne sont pas des travaux accessoires ou
d'importance minime, mais, comme l'admet à juste titre la Cour de justice,
entrent dans la notion d'achèvement de l'art. 839 al. 2 CC.

    Certes, compris dans des travaux facturés antérieurement, le scellement
de deux regards n'a pas fait l'objet d'une nouvelle facture. Mais cela
est sans importance, car le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir
dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture.

    Le fait que les travaux en question ne figurent pas sur le carnet
de régie est également sans pertinence. Ce qui est décisif, c'est qu'ils
ont été exécutés le 13 ou le 14 novembre 1970.

Erwägung 2

    2.- a) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs garantit
le montant de la créance née des prestations fournies sur le bâtiment.
Mais la loi ne précise pas comment doit être calculé le montant de
la créance. Il est simplement dit qu'elle tire son existence de la
fourniture de matériaux et de travail ou de travail seulement (LEEMANN,
n. 11 et 38 ad art. 837 CC).

    b) Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir admis que la
créance de Crivelli susceptible d'être garantie par l'hypothèque légale
comprenait, en plus du montant des factures, une somme de 6'500 fr. qui
lui a été allouée par l'entreprise générale Gaberel et Lambert, en vertu
du contrat des 25/26 juin 1970, à titre de "prime proportionnelle aux
travaux après finition des décomptes de l'équipement". Selon lui, il
s'agit d'une participation au bénéfice, dont le taux et le montant n'ont
été fixés que bien postérieurement à l'achèvement des travaux; une telle
participation ne saurait constituer une créance pour des matériaux ou du
travail et ne peut donc être garantie par l'hypothèque légale.

    Lors de sa comparution personnelle devant le Tribunal de première
instance, Crivelli a dit que la somme de 6'500 fr. représentait "une
compensation sur le prix de la marchandise", qui avait été facturée au
plus bas. Selon le recourant, cette explication ne saurait être retenue,
car la confirmation écrite du 26 juin 1970 prévoit avec précision
comment devait être calculé le prix des matériaux: "Selon bon, plus
10%". Mais la question de savoir si l'explication de Crivelli est exacte
peut demeurer indécise. Dans l'affirmative, la somme de 6'500 fr. devait
être garantie par l'hypothèque comme part du prix des matériaux fournis;
dans la négative, elle est susceptible de constituer une créance née du
travail effectué.

    Entendu comme témoin, Pierre Lambert a déclaré notamment ce qui suit:

    "... les travaux devaient être exécutés en régie, et non pas au toisé,
   avec un système de coïntéressement pour le demandeur (Crivelli);
   c'est-à-dire que le travail en régie est censé revenir moins cher, pour
   autant que l'entrepreneur s'y prenne bien, que le travail au toisé. Le
   bénéfice ainsi acquis est réparti entre l'entrepreneur et son client,
   en l'occurrence Gaberel et Lambert."

    La "prime proportionnelle" prévue dans l'écrit du 26 juin 1970 était
donc une espèce de prime pour un travail exécuté vite et bien. Certes, elle
a, dans un certain sens, le caractère de participation au bénéfice. Mais
ce qui est décisif, c'est que cette prestation en espèces avait été
assurée à Crivelli déjà dans la confirmation écrite du 26 juin 1970, comme
rémunération de son activité. Crivelli y avait donc droit en principe et
elle était en relation directe avec le travail à exécuter. Dans cette
optique, la somme de 6'500 fr. est englobée dans la créance résultant
du travail fourni par l'entrepreneur. Le fait qu'il n'était possible de
déterminer avec précision le montant de la prime qu'après l'achèvement
des travaux n'y change rien. Cette créance pouvait donc être incluse dans
le montant garanti par l'hypothèque légale, sans qu'il y eût violation
du droit fédéral.