Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 89



102 III 89

17. Arrêt du 23 juin 1976 dans la cause Administration de la masse en
faillite B. Regeste

    Art. 891 Abs. 2, 904 ZGB.

    Die Frage nach dem Umfang der durch das Faustpfand gewährten Sicherheit
und nach demjenigen der Pfandhaft bei verpfändeten Grundpfandtiteln ist
materiell-rechtlicher Natur. Es drängt sich auf, im Kollokationsplan über
diese Punkte einen klaren Entscheid zu treffen, zumal den Betroffenen
die Möglichkeit offen steht, den Kollokationsplan mit Klage anzufechten.

Sachverhalt

    A.- a) Dans la faillite de B., à Villars-sur-Glâne, ouverte le 5
janvier 1970, G., à Crans-sur-Sierre, a produit une créance de 790'000 fr.
en capital et intérêts, valeur au 31 mars 1968, plus 139'347 fr. 20
représentant les intérêts à 10% courus du 31 mars 1968 au 5 janvier 1970.

    La créance était garantie, entre autres, par deux obligations
hypothécaires au porteur remises en nantissement au créancier, d'une
valeur nominale de 1'000'000 fr. au total (650'000 fr. et 350'000 fr.),
grevant en premier rang la part de copropriété de la moitié de B. aux
art. 469, 474, 472 et 1198 du registre foncier de Villars-sur-Glâne. Les
obligations hypothécaires avaient été constituées avec intérêt à 5 1/2%.

    Dans l'état de collocation, déposé le 24 février 1973, les créances
de G. étaient admises pour, respectivement, 790'000 fr. et 51'847 fr. 20,
plus frais de poursuite, par 58 fr. 80 (841'906 fr. au total), garanties
notamment par les deux obligations hypothécaires au porteur susmentionnées.

    L'état des charges du 24 février 1973, déposé comme partie intégrante
de l'état de collocation, indiquait comme créances garanties par gage
immobilier les deux obligations hypothécaires "garantissant un prêt
de 790'000 fr. plus int." (le taux et le point de départ de l'intérêt
n'étant pas mentionnés). L'indication du montant en capital de chacune
des obligations hypothécaires est suivie de la mention: "int. ...% du
... au jour de la vente le ...".

    b) Par demande du 5 mars 1973, G. a attaqué l'état de collocation,
concluant, d'une part, à ce que les intérêts au 10% sur la créance de
790'000 fr. figurent à l'état de collocation pour la période allant du 31
mars 1968 au jour du versement des fonds après réalisation, et, d'autre
part, à ce que le montant admis à titre d'intérêt, par 51'847 fr. 20,
soit rétabli à 139'347 fr. 20.

    Dans sa réponse du 17 septembre 1973, l'administration de la faillite a
opposé une exception d'irrecevabilité à la première conclusion du demandeur
et conclu au rejet de la deuxième conclusion. Pour justifier l'exception
d'irrecevabilité, la masse disait que le calcul des intérêts dus après
l'ouverture de la faillite n'était pas à régler dans la procédure de
collocation, mais lors de la distribution des deniers. G. a retiré son
action le 10 juillet 1974. L'Office des faillites a alors indiqué dans
l'état des charges du 24 février 1973 que, ensuite du retrait de l'action,
le montant des gages conventionnels était ramené de 1'000'000 fr. à 841'906
fr., soit au montant admis dans l'état de collocation, somme dans laquelle
sont inclus les intérêts jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite.

    c) Le 2 mars 1976, ont été déposées les conditions de vente de la part
de copropriété de B. Elles prévoyaient notamment la prise en charge par
l'adjudicataire des frais d'un plan de quartier relatif aux immeubles en
copropriété, dressé par l'architecte P., par 37'830 fr. Y était annexé un
état des charges épuré au 15 mars 1976, qui portait la créance principale
(capital et intérêts au jour de la faillite) pour 798'677 fr., comme
G. l'avait indiqué dans un décompte adressé à l'Office des faillites. Les
créances d'intérêts après l'ouverture de la faillite étaient admises
comme il suit:

    "- intérêt 5 1/2% du 12 août 1975 au 15 mars 1976

    sur 350'000 fr.                                           11'389 fr. 60

    -intérêt 5 1/2% du 27 novembre 1975 au 15 mars 1976

    sur 650'000 fr.                                           10'824
fr. 30."

    Ainsi, l'inscription de la garantie de la créance de G. était prévue
par 820'890 fr. 90 au total, alors que, dans son décompte adressé à
l'Office des faillites, G. avait indiqué, pour les intérêts conventionnels
de 10% par an dès le jour de l'ouverture de la faillite, un montant de
508'392 fr., parvenant ainsi à une créance de 1'307'069 fr. au total
(798'677 fr. + 508'392 fr.)

    d) Le 12 mars 1976, G. a déposé une plainte contre les conditions
de vente auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg, autorité cantonale de surveillance.

    B.- Le 29 avril 1976, la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis la plainte et modifié
les conditions de vente en ce sens que:

    a) la condition relative à la prise en charge par l'adjudicataire des
frais d'établissement du plan de quartier de l'architecte P. est supprimée;

    b) l'état des charges au 15 mars 1976 annexé aux conditions de vente
est ainsi rectifié:

    Sont admises à l'état des charges les créances garanties par gage de
G., pour 790'000 fr. en capital et 51'847 fr. 20 en intérêts, montant
représentant les intérêts échus au jour de la faillite; le montant de
790'000 fr. en capital portera intérêts à 10% dès le prononcé de la
faillite jusqu'au jour de la réalisation du gage.

    C.- L'administration de la faillite recourt au Tribunal fédéral. Elle
demande que la partie du dispositif rectifiant l'état des charges soit
annulée et remplacée par le dispositif suivant:

    Sont admises à l'état des charges les créances garanties par gage
de G. pour un montant de 1'000'000 fr. en capital représentant les deux
obligations hypothécaires au porteur de 350'000 fr. respectivement 650'000
fr. plus l'intérêt courant au 5 1/2% de ces deux obligations au jour de
la réalisation.

    G. conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'administration de la faillite a qualité pour recourir, car
elle défend les intérêts de la masse (ATF 100 III 65 consid. 1 et les
arrêts cités).

Erwägung 2

    2.- La recourante ne remet en cause que la question de l'étendue du
droit du créancier sur les titres donnés en nantissement.

    Elle part de l'idée que, comme il s'agit en l'espèce d'un gage
mobilier constitué sur un titre hypothécaire, conformément à l'art. 904
CC, le gage ne s'étend, en l'absence de convention contraire, qu'à la
prestation courant au moment de la réalisation. Le problème ainsi posé
est le suivant: le gage porte-t-il seulement sur le montant en capital
des deux obligations, soit 1'000'000 fr. au total, plus les intérêts
courant au moment de la réalisation, ou bien, comme l'admet l'autorité
de surveillance sur la base de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC, s'étend-il
également aux intérêts de trois années échus avant l'ouverture de la
faillite et à tous les intérêts qui ont couru depuis (l'intérêt ici
pris en considération étant toujours celui de 5 1/2% prévu pour les deux
obligations hypothécaires)?

    Reste encore le problème de l'étendue de la garantie: quelle que soit
la réponse donnée à la première question, les obligations hypothécaires
remises en nantissement garantissent-elles seulement le capital de la
créance ou bien également les intérêts de 10% l'an courant sur la créance?

    Ces deux points relèvent du droit matériel et ne sauraient donc
être réglés en procédure de plainte par l'autorité de surveillance. Il
convient de prendre une décision à ce sujet dans l'état de collocation,
respectivement l'état des charges, la voie de l'action en contestation
de l'état de collocation étant ouverte aux intéressés (cf. dans ce sens
ATF 41 III 227 ss consid. 1). En l'espèce, G. a voulu agir de la sorte,
mais il en a été retenu par l'administration de la faillite. Il ressort
clairement de toute la procédure que, jusqu'à l'état des charges annexé aux
conditions de vente, une décision claire n'a jamais été prise à l'égard
de G., ni en ce qui concerne l'étendue du droit du créancier, ni en ce
qui a trait à l'étendue de la garantie. Or ce deuxième état des charges
ne pouvait pas modifier le précédent sur des questions déterminantes
pour la collocation du créancier; une modification de ce type devrait
être révoquée sur plainte, ce qui remet les choses dans la situation où
elles se trouvaient sur la base de l'état des charges du 24 février 1973,
soit dans l'équivoque.

    La décision de l'autorité de surveillance doit dès lors être annulée
et l'affaire renvoyée à l'administration de la faillite pour qu'elle
prenne une décision claire, susceptible d'être attaquée par la voie de
l'action en contestation de l'état de collocation.

Erwägung 3

    3.- Pour trancher les deux questions dans l'état de collocation,
l'administration devra procéder sur la base d'un examen de la situation
matérielle.

    a) Etendue du droit du créancier sur les obligations hypothécaires
remises en gage. On est en présence d'un gage mobilier constitué sur
une créance; les art. 899 ss CC sont applicables, notamment l'art. 904
CC. Certains coupons d'intérêts ne doivent plus guère exister, si bien
que l'art. 904 al. 2 CC n'entre pas en considération. Il ne semble pas que
les titres hypothécaires remis en nantissement (qui ne se trouvent pas au
dossier) prévoient que le gage s'étend aux prestations accessoires. On
doit donc présumer que le gage ne porte pas sur des intérêts autres que
les intérêts courant au moment de la réalisation (dans ce sens: OFTINGER,
n. 9 et 11; LEEMANN, n. 8-11 ad art. 904 CC; ATF 41 III 455 ss, 44 II 250
ss, 71 III 157, 98 Ia 505 consid. 12). Sur la base de ce qui précède,
la créance de G. devrait être colloquée de façon que le gage porte
seulement sur le capital (350'000 fr. et 650'000 fr.) accru au prorata
des intérêts courant au moment de la réalisation. Il appartiendra à G.
d'attaquer l'état de collocation et de faire valoir ses arguments dans
le cadre de ce procès civil. Ainsi, il pourra établir l'existence d'une
convention contraire ou soutenir que la jurisprudence et la doctrine
citées doivent être revues, ou bien encore faire état de l'argumentation
qui est à la base de la décision attaquée, à savoir que, en cas de gage
constitué sur un titre hypothécaire, il convient de déduire de la règle
légale de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC que le gage s'étend également aux
intérêts de trois années échus avant l'ouverture de la faillite et à ceux
qui ont couru depuis.

    b) Etendue de la garantie fournie par le nantissement. Cette question
n'est pas réglée par l'art. 904, mais par l'art. 891 al. 2 CC. Selon
cette disposition légale, le gage mobilier garantit au créancier tous
les intérêts conventionnels existant encore au moment de la réalisation,
ainsi que les frais de poursuite et les intérêts moratoires, par opposition
à l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC, qui, en cas de gage immobilier, limite la
couverture aux intérêts de trois années échus avant l'ouverture de la
faillite (cf. LEEMANN, n. 10; OFTINGER, n. 69 ad art. 891 CC).

    Contrairement à l'opinion de l'administration de la faillite,
rien ne peut être déduit de l'art. 126 al. 2 ORI. Abstraction faite de
ce que l'ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles ne saurait
modifier la réglementation de droit matériel du code civil, la disposition
susmentionnée a un sens tout autre que celui qu'en infère l'administration
de la faillite; elle a pour seul but de préciser que, lorsque est remis
en nantissement un titre de gage immobilier dont le montant nominal est
supérieur au montant de la créance garantie par gage mobilier (créance
dont le capital doit évidemment être accru des prétentions accessoires
garanties par le nantissement en vertu de l'art. 891 al. 2 CC), la
différence forme une case libre.

    Ainsi, à première vue, la collocation devrait se faire de telle sorte
que la créance de G. soit garantie par gage, en capital, frais de poursuite
et intérêts, jusqu'à concurrence du montant de 1'000'000 fr., accru au
prorata des intérêts courant sur les deux obligations hypothécaires au
jour de la réalisation.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet partiellement le recours en ce sens que la décision attaquée
est annulée et l'affaire renvoyée à l'administration de la faillite pour
décision dans le sens des considérants.