Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 132



102 III 132

23. Arrêt du 14 septembre 1976 dans la cause F. Regeste

    Art. 79 Abs. 1 OG. Zulässigkeit neuer Beweismittel, die der Rekurrent
im kantonalen Verfahren anzubringen keine Veranlassung hatte.

Sachverhalt

    A.- Le 14 juin 1976, l'Office des poursuites des Franches-Montagnes
a procédé à la vente aux enchères d'un immeuble.

    Le 24 juin 1976, F. a porté plainte auprès de l'Autorité de
surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de
Berne, concluant à l'annulation de la vente aux enchères et à la fixation
d'un nouveau terme pour y procéder. Il alléguait que les militants
francs-montagnards lui avaient barré l'accès du local des enchères et
que, malgré sa demande expresse, la police n'était pas intervenue pour
lui permettre de participer aux enchères.

    B.- L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 10
août 1976. Sa décision est motivée en substance comme il suit:

    Selon le préposé à l'Office des poursuites, qui affirme avoir pris
toutes les précautions utiles, la vente s'est déroulée conformément aux
dispositions légales. Cette affirmation est confirmée par le rapport
dressé par le chef de la police cantonale à la demande de l'Autorité de
surveillance. Il y est précisé qu'aucun enchérisseur éventuel n'a été
empêché d'entrer dans le bâtiment où avait lieu la vente et qu'aucune
personne ne s'est approchée d'un agent de police pour lui manifester
son intention d'assister à la vente ou pour formuler une réclamation
quelconque.

    C.- F. recourt au Tribunal fédéral. Il demande que la vente aux
enchères soit annulée, un nouveau délai étant fixé pour y procéder;
subsidiairement que l'affaire soit renvoyée à l'Autorité cantonale de
surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    Dans son recours, F. explique en détail comment il aurait été
ignoré par les agents de police alors qu'il cherchait à entrer dans
le bâtiment où avait lieu la vente aux enchères. Il n'a été amené à le
faire qu'en instance fédérale, au vu du rapport de police dont il n'avait
pas eu connaissance devant l'Autorité cantonale de surveillance. C'est
notamment par ce rapport qu'il a appris le nom des deux agents de police
qui étaient de service devant le bâtiment et qu'il cite comme témoins
devant le Tribunal fédéral. Il ne pouvait formuler cette offre de preuve
de façon aussi précise devant l'autorité cantonale. En outre, il n'avait
pas de raison de décrire de manière circonstanciée, dans sa plainte,
le comportement des deux agents. C'est parce qu'il conteste la véracité
du rapport de police à ce sujet qu'il a été amené à donner sa version des
faits, expliquant en quoi l'appui de la police aurait été insuffisant. En
demandant que soient entendus les deux agents, il n'offre donc pas une
preuve nouvelle qui aurait pu être administrée dans la procédure cantonale
(art. 79 al. 1 OJ); ce n'est qu'après la décision de l'autorité cantonale
qu'il a eu un motif de présenter ce moyen de preuve (cf. ATF 84 III 78
consid. 1, 87 III 5).

    Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle
élucide le comportement des deux agents de police et statue à nouveau.