Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 III 127



102 III 127

21. Arrêt du 31 mai 1976 dans la cause F. Regeste

    Die Frage, ob eine Beschwerde rechtzeitig erhoben worden ist, muss von
der Aufsichtsbehörde auf jeden Fall dann von Amtes wegen geprüft werden,
wenn es ohne weiteres als möglich erscheint, dass die Beschwerdefrist
eingehalten worden ist.

Sachverhalt

    A.- Dame F. fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier requise par le sieur I., à la suite de l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale d'entrepreneur. Aucune opposition n'ayant été
formée, le créancier a demandé la vente de l'immeuble, situé dans la
commune d'Onex (Genève). Une restriction du droit d'aliéner a été requise
le 11 août 1975.

    L'Office des poursuites de Genève a fait dresser un rapport d'expertise
de la valeur de l'immeuble, en s'adressant à l'architecte I. L'expert
a déposé son rapport le 4 février 1976. Par lettre du 6 février 1976,
l'Office a signifié les conclusions de l'expert à la débitrice, en
l'avisant qu'elle avait la possibilité de former recours à l'autorité
cantonale de surveillance dans le délai de dix jours.

    Par télégramme du 24 février 1976, adressé à l'Office des poursuites,
dame F. a fait savoir qu'elle n'était pas d'accord avec les conclusions de
l'expert et qu'elle demandait une "contre-expertise". L'Office a transmis
le télégramme à l'autorité cantonale de surveillance.

    B.- Le 7 avril 1976, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la
plainte irrecevable, pour tardiveté. En effet, a-t-elle dit, l'avis adressé
à dame F. le vendredi 6 février 1976 a dû lui parvenir le lundi 9 février;
la plaignante ne fait pas état de circonstances particulières qui auraient
retardé la réception par elle du pli envoyé par l'Office des poursuites.

    C.- Dame F. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de
la décision attaquée, demandant principalement qu'une nouvelle estimation
de l'immeuble soit ordonnée, subsidiairement que l'affaire soit renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    En principe, il incombe à l'autorité de recours d'examiner d'elle-même
si le recours qui lui est adressé est recevable à la forme (GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 517 n. 4). La question de
savoir si une plainte est intervenue en temps utile doit être étudiée
d'office (JAEGER, n. 9 ad art. 17 LP), en tout cas quand d'emblée il
apparaît possible que le délai ait été respecté.

    En l'espèce, les conclusions du rapport d'expertise ont été expédiées
à la recourante, sous pli recommandé, le vendredi 6 février 1976. On
peut partir de l'idée que la première tentative de remise (ou le dépôt
dans la case postale de l'avis annonçant l'arrivée de l'envoi) a eu lieu
au plus tôt le lundi 9 février. Si la destinataire n'a pas été atteinte
ou si un avis a été déposé dans la case postale, un délai de retrait
de sept jours devait lui être imparti (art. 169 al. 1 litt. d et e de
l'ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes, RS 783.01),
qui expirait au plus tôt le 16 février 1976. En cas de retrait dans ce
délai, le délai de plainte partait de la date du retrait (ATF 100 III 4);
il pouvait donc courir jusqu'au 26 février 1976. Ainsi, il est pleinement
concevable que la demande de nouvelle expertise ait été faite en temps
utile le 24 février 1976. L'autorité cantonale de surveillance ne pouvait
donc pas déclarer sans plus la plainte irrecevable pour tardiveté, en se
bornant à conjecturer le moment où le pli de l'Office avait dû parvenir à
la plaignante. Le fait que cette dernière n'invoquait pas de circonstances
qui auraient retardé la réception de l'envoi ne dispensait pas l'autorité
de procéder à un examen qu'elle était tenue d'entreprendre d'office.

    Point n'est besoin de rechercher en l'espèce s'il convient d'appliquer
ces principes également au cas où le délai de plainte apparaît d'emblée
expiré, à savoir quand une plainte est déposée des mois plus tard sans
aucune explication justifiant le retard. La question peut demeurer indécise
en l'état.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet partiellement le recours en ce sens que la décision attaquée
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance
pour qu'elle examine si le délai de plainte a été observé et, dans
l'affirmative, statue sur le fond.