Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IB 340



102 Ib 340

56. Extrait de l'arrêt du 10 décembre 1976 en la cause Hansen contre
Commission fédérale des recours en matière de douane Regeste

    Art. 16 ZG; Art. 44-53 WUStB; Rückerstattung der Abgaben.

    Rückerstattung der bei der Einfuhr von Retourwaren ausländischer
Herkunft erhobenen Abgaben. Im Ausland gestohlene und in die Schweiz
eingeführte Waren; Rücksendung nicht an den im Verdacht der Hehlerei
stehenden Absender, sondern an die rechtmässigen Eigentümer.

Sachverhalt

    A.- Raymond Hansen, garagiste à Genève, a acquis plusieurs véhicules
d'occasion par l'intermédiaire de son beau-frère Antonio Giordani,
ressortissant italien, domicilié à Rome. Ainsi, deux voitures de
marque Mercedes, fournies par Vittorio Mango, ressortissant italien
domicilié à Rome, furent introduites en Suisse (par le Tessin) dans le
trafic touristique les 11 et 21 septembre 1974. Elles furent conduites
à Genève, où Hansen les fit déclarer à l'importation par une entreprise
de transports, le 1er octobre 1974. Les droits de douane et l'impôt sur
le chiffre d'affaires acquittés à cette occasion se montent à 7'338 fr. 60.

    Lors du contrôle des deux véhicules par les autorités de police
genevoises, il fut constaté que les numéros matricules des deux voitures
avaient été falsifiés et que ces Mercedes avaient été volées à Rome. Ces
voitures furent réexpédiées en Italie les 27 janvier et 13 février 1975,
pour être rendues à leurs propriétaires légitimes.

    Hansen demanda le remboursement des droits payés lors de
l'importation. La Direction du VIe arrondissement des douanes a rejeté
cette requête. Sa décision fut confirmée par la Commission fédérale des
recours en matière de douane.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé
contre cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La loi fédérale sur les douanes, du 1er octobre 1925 (LD), prescrit
à son article premier que toute personne qui franchit la ligne suisse des
douanes ou fait passer des marchandises à travers cette ligne est tenue
d'observer les prescriptions de la législation douanière. Les obligations
douanières comportent l'observation des prescriptions concernant le
passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le
paiement des droits prévus par la loi (assujettissement aux droits de
douane). Selon l'art. 1er de la loi fédérale sur le tarif des douanes, du
19 juin 1959, toutes les marchandises importées ou exportées à travers la
ligne des douanes suisses sont passibles de droits conformément au tarif,
sous réserve des exceptions statuées par des traités, par des dispositions
spéciales de lois ou de règlements, ou par des arrêtés du Conseil fédéral
pris en vertu de la loi sur le tarif douanier.

    Les art. 10 ss LD règlent l'assujettissement aux droits de
douane. Certaines marchandises sont admises en franchise (art. 14 et
15). D'autres bénéficient d'allégements (art. 16 à 18). parmi celles-ci
figurent les "marchandises en retour"; il s'agit des marchandises
qui, sorties de la circulation intérieure libre, sont exportées puis
réimportées, ainsi que de celles qui, importées de l'étranger, y sont
réexportées intactes. Dans son message du 4 janvier 1924 à l'Assemblée
fédérale concernant la revision de la LD du 28 juin 1893 (FF 1924
p. 32/33), le Conseil fédéral commentait en ces termes l'art. 16 du projet
de loi: "Cette disposition règle le trafic des marchandises en retour. Il
étend les facilités actuelles aux marchandises expédiées en consignation
et qui rentrent invendues. Afin de créer une base légale qui manquait
jusqu'ici, et sous réserve des modalités qui seront fixées par voie de
règlement, le projet prévoit expressément la possibilité du remboursement
des droits de douane pour les marchandises étrangères acquittées à l'entrée
et qui sont retournées intactes à l'expéditeur par suite de refus ou par
suite de rupture du contrat de vente, de commission ou de consignation ou
parce qu'elles sont restées invendues." Jusqu'à sa modification, en 1972,
l'art. 16 LD avait ainsi la teneur suivante:

    "Quand une marchandise sortie de la circulation libre en Suisse a été
   vendue à l'étranger ou expédiée en commission ou en consignation et
   qu'elle est retournée intacte à l'expéditeur par suite de refus, ou
   par suite d'inexécution ou de rupture du marché, ou parce qu'elle est
   restée invendue, elle est, sur demande, exemptée des droits d'entrée et
   des droits de monopole, s'il est dûment prouvé qu'elle est d'origine
   suisse et a été exportée, et à la condition qu'elle soit réimportée
   dans un délai déterminé.

    Les conditions relatives à la justification d'origine et à la
   détermination des délais sont fixées par les règlements.

    Si une marchandise étrangère importée moyennant paiement des droits est
   retournée intacte à l'expéditeur par suite de refus, ou par suite
   d'inexécution ou de rupture du contrat de vente, de commission ou de
   consignation, ou parce qu'elle est restée invendue, le droit d'entrée
   peut être remboursé, sur demande, dans les cas prévus et aux conditions
   posées par les règlements. L'administration peut renoncer à percevoir
   un droit de sortie."

    Le règlement d'exécution de la LD, du 10 juillet 1926, précisait à
ses art. 37 et 38 les conditions auxquelles ces facilités douanières
étaient accordées.

    La LD a été partiellement revisée par la loi fédérale du 6 octobre
1972, entrée en vigueur le 1er juin 1973. Cette modification a eu pour but
essentiel de procéder à des adaptations dans le domaine des franchises
et des opérations douanières (FF 1972 II 220). Elle a notamment porté
sur l'art. 16 LD. A cet égard, le Message du Conseil fédéral, du 16
août 1972, précise ce qui suit: "Aux termes de la recommandation du 6
juin 1967 du Conseil de coopération douanière à Bruxelles, relative aux
marchandises réimportées, les marchandises qui retournent intactes dans
le pays de provenance doivent y être admises en franchise (ce qui est du
reste également prescrit à l'art. 17 ch. 2 de la Convention AELE). Cette
disposition est insérée dans la loi par la nouvelle teneur de l'art. 16,
1er alinéa; la condition prévue également dans la recommandation de
Bruxelles selon laquelle la marchandise doit être renvoyée à l'expéditeur
en Suisse ou par ordre et pour le compte de celui-ci est maintenue." (FF
1972 II 222.)

    Dans sa nouvelle teneur, l'art. 16 al. 1 et 2 LD est ainsi conçu:

    "Quand une marchandise sortie de la circulation intérieure libre est
   renvoyée intacte à l'expéditeur en Suisse, elle est admise en franchise.

    Les droits de douane perçus ou remboursés du fait de l'exportation sont
   remboursés ou perçus à nouveau.

    Si une marchandise étrangère importée moyennant paiement des droits est
   renvoyée intacte à l'expéditeur à l'étranger par suite de refus,
   ou par suite de résiliation ou de rupture du contrat de vente ou de
   commission, ou parce qu'elle est restée invendue, le droit d'entrée
   est remboursé et il n'est pas perçu de droit de sortie."

    Cette modification a été faite dans l'intérêt du commerce et
de l'industrie; on a ainsi renoncé à poser certaines conditions,
quant aux motifs du retour et à son délai, pour les marchandises en
retour de l'étranger (Bull. du CN 1972, vol. II, p. 1530; Bull. du CE
1972, p. 659). Ces conditions ont en revanche été maintenues pour les
marchandises en retour d'origine étrangère (art. 16 al. 2 LD), ainsi
que cela ressort de l'art. 38 du règlement d'exécution de la LD, devenu
ordonnance relative à la loi sur les douanes (OLD). Les marchandises en
retour d'origine étrangère doivent être réexportées ou détruites dans le
délai de deux ans à compter de l'acquittement à l'importation. Ce délai
est de trois ans si la marchandise est reprise à cause d'un défaut et
remplacée gratuitement (art. 38 al. 2 OLD). Après avoir rappelé le texte
de l'art. 16 al. 2 LD, l'art. 38 al. 1 OLD précise que "le remboursement
et l'exemption douanière sont aussi accordés lorsque le renvoi a lieu,
par ordre et pour le compte de l'expéditeur à l'étranger, à l'adresse d'un
tiers ou que les marchandises sont détruites sous contrôle de la douane".

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant
un impôt sur le chiffre d'affaires du 29 juillet 1941 (AChA), cette
contribution comprend un impôt sur le chiffre d'affaires provenant
de transactions en marchandises sur territoire suisse, ainsi qu'un
impôt sur l'importation de marchandises. Ce dernier fait l'objet des
art. 44 à 53 AChA. Selon l'art. 45, les prescriptions de la législation
douanière concernant les bases de la perception des droits, les opérations
douanières, les sûretés et le recouvrement des droits sont applicables à la
perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires résultant de l'importation
de marchandises.

Erwägung 3

    3.- a) La Direction générale des douanes et la Commission fédérale des
recours en matière de douane considèrent toutes deux que le remboursement
des droits (droit de douane et impôt sur le chiffre d'affaires) ne
peut être accordé en l'espèce, les voitures importées n'ayant pas été
retournées à l'expéditeur à l'étranger. Elles se fondent ainsi sur une
interprétation littérale du texte légal, en rappelant que l'OLD subordonne
également le remboursement au renvoi à l'expéditeur. Le recourant soutient
que l'interprétation de l'art. 16 LD par les autorités douanières et par
la Commission fédérale des recours "ne résiste pas à l'examen logique et
de bonne foi de la disposition applicable".

    Il convient donc de dégager le véritable sens de cette norme. Pour
déterminer la portée de cette disposition, il faut en particulier tenir
compte de son but, tel qu'il doit répondre raisonnablement à la volonté
du législateur.

    La LD et l'OLD soumettent à certaines conditions le remboursement
des droits d'entrée et l'exemption des droits de sortie frappant les
marchandises en retour d'origine étrangère. Il convient en premier lieu
que ces marchandises retournent intactes (en cas d'ouvraison, cf. art. 16
al. 3 LD). Il faut en outre que le renvoi de la marchandise ait lieu
par suite de la résiliation ou de la rupture du contrat de vente ou de
commission, ou parce qu'elle est restée invendue. Ainsi, le retour de la
marchandise à l'étranger ne doit pas résulter d'un autre marché que celui
qui est à l'origine de l'importation. De cette condition découle celle du
retour à l'expéditeur. A cet égard, l'OLD précise que le remboursement
est également accordé lorsque le renvoi a lieu à l'adresse d'un tiers,
par ordre et pour le compte de l'expéditeur à l'étranger, ou que les
marchandises sont détruites sous contrôle de la douane. Selon l'art. 11
LD, l'assujettissement aux droits de douane commence au moment où les
obligations dérivant de l'assujettissement au contrôle douanier ont été
remplies et où la déclaration en douane a été acceptée conformément
à l'art. 35. Si la marchandise est détruite avant l'établissement de
l'acquit de douane, l'assujettissement cesse de déployer ses effets. Ainsi,
lorsque la marchandise en retour d'origine étrangère est détruite sous
contrôle de la douane, la situation se présente de la même manière que
si l'assujettissement aux droits de douane cesse de déployer ses effets,
en raison de la destruction de la chose avant l'établissement de l'acquit
de douane.

    Il convient dès lors de constater que le retour à l'expéditeur n'est
pas une condition absolument nécessaire au remboursement des droits
d'entrée et à l'exemption des droits de sortie. La loi n'attribue pas au
terme "expéditeur" une portée exclusive, puisque le renvoi peut être fait
à l'adresse d'un tiers, par ordre et pour le compte de l'expéditeur.

    En l'espèce, le renvoi des voitures volées à l'expéditeur, suspect de
recel, était exclu. Une telle exigence ne pouvait être raisonnablement
maintenue comme condition du remboursement. Le contrat en vertu duquel
les voitures ont été importées en Suisse a été résilié par le recourant
dès qu'il a constaté que ces véhicules avaient été volés. Les voitures
ont été restituées à leurs propriétaires légitimes et réexportées en
Italie. Le recourant a apporté la preuve que les marchandises avaient
été réexportées et que cette réexportation résultait de la résiliation
du contrat en vertu duquel ces véhicules avaient été importés. Dans ces
conditions, le remboursement doit être accordé, bien que les voitures ne
soient pas retournées à l'expéditeur au sens étroit du terme.

    On ne peut opposer à cette solution la nécessité de simplifier la
procédure de remboursement. Il est évident que la condition du renvoi à
l'expéditeur permet à l'administration un contrôle relativement aisé. Il
est clair également que les abus doivent être évités. Mais, en l'espèce,
l'Administration des douanes disposait de documents établissant de manière
certaine que les véhicules importés d'Italie y étaient retournés intacts.

    b) La Commission fédérale des recours en matière de douane relève que
les autorités douanières ont institué un usage selon lequel les redevances
perçues sur les marchandises provenant d'un vol sont remboursées lors
de la réexportation si l'importateur suisse et l'expéditeur à l'étranger
ont agi tous deux de bonne foi. Elle considère certes que cette pratique
"déborde manifestement le cadre légal", mais n'exclut cependant pas
qu'elle eût été applicable in casu si le recourant, Giordani et Mango
avaient été de bonne foi.

    A vrai dire, le caractère discutable de cette pratique ne résulte pas
de ce qu'il est fait abstraction de la condition du retour à l'expéditeur
à l'étranger, mais bien de l'introduction du critère de la bonne ou
de la mauvaise foi en matière de perception et de remboursement des
droits perçus lors de l'importation de marchandises. Ces contributions
sont en effet prélevées du seul fait du passage des lignes de douane
par les marchandises. A cette occasion, l'Administration des douanes
n'a pas à examiner la validité du marché en vertu duquel ces biens sont
importés. La Direction générale des douanes soutient certes qu'il convient
d'éviter de favoriser la revente en Suisse de marchandises volées. On
ne voit cependant pas les raisons pour lesquelles il appartiendrait aux
autorités douanières de prendre des mesures en ce domaine. En l'espèce,
la provenance délictueuse des marchandises importées n'a pas mis obstacle
à la perception des droits dus à l'importation. Par ailleurs, ce n'est
pas l'Administration des douanes, mais bien le Service des automobiles du
canton de Genève qui a découvert qu'il s'agissait de marchandises volées.

    Une autre question est celle de savoir si les conditions du
remboursement des droits - en particulier celle du retour de la marchandise
ensuite de la résiliation ou de la rupture du contrat de vente - sont
remplies, lorsque l'importateur connaissait la provenance délictueuse
des marchandises qu'il a introduites en Suisse. Cette question ne se
pose cependant pas en l'espèce. Contrairement à ce que paraît soutenir
l'autorité fédérale de recours, on peut en effet admettre que le recourant
avait acquis de bonne foi les deux véhicules importés.

    c) La Direction générale des douanes soutient enfin que le
remboursement ne saurait être accordé en l'espèce dès lors que la
marchandise importée n'a pas été régulièrement annoncée à son arrivée en
Suisse. Elle se réfère à cet égard à une jurisprudence de la Commission
fédérale des recours en matière de douane, en particulier à un arrêt
publié in Archives 31, 106.

    Dans la décision précitée, l'autorité fédérale de recours a
effectivement jugé que le remboursement ne pouvait être accordé lorsque
la marchandise n'a pas été régulièrement dédouanée à son entrée en Suisse.

    En l'espèce toutefois, le refus de rembourser les droits perçus
constituerait en réalité une pénalité frappant l'inobservation des
obligations douanières, sanction qui n'est pas prévue par la loi
sur les douanes. Or, la Direction des douanes relève elle-même que
l'Administration des douanes a renoncé à introduire une procédure pénale
contre le recourant, en raison du délai relativement court dans lequel
il annonça les véhicules au dédouanement.