Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IB 16



102 Ib 16

4. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 mars 1976 dans la cause African
Publishing House Ltd contre Office fédéral du registre du commerce Regeste

    Geschäftsfirmen.

    Art. 952 OR. Anwendung dieser Bestimmung auf die schweizerische
Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens (Erw. 1).

    Art. 944 Abs. 2 OR, 45 und 46 HRegV. Voraussetzungen, unter denen
eine territoriale Bezeichnung in einer Geschäftsfirma verwendet
werden darf (Erw. 2a). Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes
(Erw. 2b). Zulässigkeit der Bezeichnung "African" in der Firma der
schweizerischen Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die ihren Sitz in
Liberia hat und Veröffentlichungen herausgibt, die mit dem afrikanischen
Kontinent zusammenhängen (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- La société African Publishing House Ltd, qui a son siège à Monrovia
(Libéria), a notamment pour but l'édition de publications en rapport avec
le continent africain. Elle édite une revue intitulée "Afrique Perspectives
Internationales" et "Africa International Perspective", qui paraît en deux
éditions séparées mais de contenu identique et s'adresse en français et
en anglais aux cadres africains et internationaux.

    Le 19 août 1975, elle a requis l'inscription sur le registre
du commerce de Genève de sa succursale de ce lieu. Elle a demandé à
l'Office fédéral du registre du commerce, par lettre du 7 novembre 1975,
l'autorisation d'employer dans la raison de cette succursale la désignation
territoriale "African".

    L'Office a refusé cette autorisation par décision du 3 décembre 1975.

    B.- African Publishing House Ltd forme devant le Tribunal fédéral un
recours de droit administratif concluant à l'annulation de ce prononcé
et à l'admission de la désignation territoriale "African" dans la raison
sociale de sa succursale de Genève.

    L'Office fédéral du registre du commerce propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est
à l'étranger est soumise, comme celle d'une maison suisse, à l'art. 952
al. 1 CO (RO 90 II 200 consid. 4, 93 I 563): elle doit avoir la même
raison que l'établissement principal, avec la faculté d'y apporter une
adjonction spéciale, qui ne s'adapte qu'à elle. L'art. 952 al. 2 prescrit
en outre l'indication du siège de l'établissement principal et de la
succursale et la désignation de celle-ci avec sa qualité. L'entreprise
étrangère qui veut installer une succursale en Suisse doit se conformer
à la législation de ce pays; la succursale suisse ne peut être inscrite
au registre du commerce que si sa raison est conforme aux prescriptions
impératives du droit public suisse relatives à la formation des raisons
de commerce (RO 93 I 563).

Erwägung 2

    2.- a) Fondés sur l'art. 944 al. 2 CO, les art. 45 et 46 ORC
interdisent l'emploi dans la raison des entreprises individuelles,
sociétés commerciales et sociétés coopératives de désignations nationales,
territoriales ou régionales, des exceptions pouvant être autorisées
lorsqu'elles se justifient par des circonstances spéciales. Selon la
jurisprudence, ces dispositions tendent à prévenir des abus: la désignation
nationale ou territoriale ne doit pas être motivée seulement par le souci
de la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur la concurrence;
mais l'autorisation doit être accordée si le requérant justifie d'un
intérêt digne de protection, notamment lorsque la désignation nationale
ou territoriale est un moyen d'individualiser l'entreprise en mettant en
évidence un élément qui la distingue objectivement des autres; il n'est
pas nécessaire que l'entreprise en question bénéficie dans son domaine
d'une position de monopole (RO 92 I 297, 298 ss, 305, 94 I 560 s., 96 I
611 s., 98 Ib 299 s., 99 Ib 37 consid. 2a, 100 Ib 244). La possibilité
pour le requérant d'atteindre son but autrement que par l'emploi d'une
désignation nationale ou territoriale n'est pas un motif suffisant pour lui
refuser l'autorisation (RO 96 I 611). Le mot "exceptions" ne signifie pas
que l'utilisation de désignations nationales, territoriales ou régionales
doive rester aussi rare que possible (RO 92 I 297, 94 I 561 consid. 3,
96 I 611).

    b) C'est l'Office fédéral du registre du commerce qui apprécie si
des circonstances particulières justifient l'emploi d'une désignation
nationale, territoriale ou régionale dans une raison de commerce. Il doit
fonder sa décision sur des motifs objectifs et appliquer les règles du
droit et de l'équité, selon le principe général de l'art. 4 CC (RO 92
I 294 consid. 2, 93 I 564). Saisi d'un recours de droit administratif,
le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de
l'Office. Il se borne à vérifier si la décision attaquée viole ou non
le droit fédéral, c'est-à-dire à examiner si l'Office s'est référé à
des critères objectivement déterminants et s'il n'a pas outrepassé les
limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 564,
94 I 560, 96 I 611, 97 I 75 consid. 1, 101 Ib 366 consid. 5a).

Erwägung 3

    3.- a) La désignation litigieuse "African", équivalent anglais de
l'adjectif "africain", qualifie tout ce qui se rapporte à l'Afrique.
Selon la jurisprudence précitée (notamment RO 96 I 611), elle peut être
utilisée en Suisse par toute personne qui justifie d'un intérêt digne
de protection à individualiser son entreprise en mettant en évidence
cet élément géographique. Elle ne saurait donc être réservée, comme le
voudrait l'Office, aux entreprises issues d'une collaboration interétatique
ou appartenant à un groupe multinational.

    b) S'agissant de la succursale suisse d'une société d'édition qui a
son siège en Afrique et dont le but est d'éditer, imprimer et diffuser
des publications en rapport avec le continent africain, notamment une
revue intitulée "Afrique Perspectives Internationales" ou "African
International Perspective", on doit admettre l'existence d'un intérêt
suffisant à justifier l'emploi dans la raison sociale de la désignation
"African". Si la mission de cette revue, vouée "à l'étude, l'analyse et
la documentation - en partant de points de vue spécifiquement africains -
des problèmes et des techniques qui marquent les relations internationales
des Etats, institutions, organismes et entreprises africaines", peut
sembler ambitieuse, il n'apparaît pas pour autant que la désignation
"African" soit employée seulement ni même principalement dans un but
de réclame ou pour procurer à la société un avantage sur la concurrence.
Sans doute le seul souci de mentionner le champ d'activité d'une entreprise
ne suffit-il pas à justifier l'emploi d'une désignation territoriale
(RO 86 I 249, 97 I 76). Mais on ne saurait suivre l'Office lorsqu'il
considère la désignation litigieuse comme une "pure référence au champ
d'activité". Le caractère spécifiquement africain de la requérante ne
ressort pas seulement du siège de la société et du territoire sur lequel
elle déploie son activité principale; il se manifeste encore par toute
l'orientation de cette activité, en particulier par les matières traitées
et les lecteurs visés. Ce caractère distingue la raison litigieuse des
raisons de commerce "Eurofiduciaire" (RO 86 I 243 ss), "American Automobile
Service (Aktiengesellschaft)" (RO 91 I 212 ss) et "Eurotrans, Europa
Transport und Spedition A.G." (RO 97 I 73 ss) refusées par le Tribunal
fédéral en raison de leur caractère éminemment publicitaire dans le cas
d'espèce. Il constitue une circonstance spéciale qui justifie l'emploi
par la requérante de la désignation "African" dans la raison sociale de
sa succursale suisse.

    c) L'Office se réfère à tort à l'arrêt RO 101 Ib 366, à l'appui
de son point de vue selon lequel les termes "African Publishing House"
donneraient à penser qu'il s'agit de la seule maison d'édition sur le
continent africain. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral laisse ouverte
la question de savoir si, pour le lecteur moyen, une désignation aussi
générale que "Inkasso AG" suscite l'impression que l'entreprise en
question occupe une position dominante sur le marché et si elle doit être
considérée comme trompeuse et servant uniquement de réclame (consid. 5
b). Relevant que l'art. 944 al. 1 CO n'autorise des indications sur la
nature de l'entreprise que "outre les éléments essentiels prescrits
par la loi" et que la raison de commerce a pour but d'individualiser
une entreprise et de la distinguer des autres, la cour de céans a
admis qu'il n'était pas contraire à cette disposition de refuser une
raison formée uniquement d'une désignation générique parce qu'elle en
assurerait le monopole à son titulaire (consid. 5 d). Ces considérations
ne s'appliquent pas en l'espèce. La raison de la succursale suisse de la
requérante doit indiquer le siège de l'établissement principal et celui
de la succursale, la qualité de celle-ci étant expressément mentionnée
(art. 952 al. 2 CO). Compte tenu de tous ces éléments, elle ne saurait être
comparée à une raison formée d'une seule désignation générique. D'autre
part, contrairement à ce que pense l'Office, l'emploi de la désignation
"African" ne conférera aucun monopole à la requérante; cette désignation
restera accessible à toute entreprise justifiant d'un intérêt suffisant,
à condition qu'elle choisisse une raison ne prêtant pas à confusion avec
celles qui existent déjà. C'est enfin une exigence légale que la raison
de la succursale soit en principe la même que celle de l'établissement
principal (art. 952 al. 1 CO).

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    1. Admet le recours et annule la décision du 3 décembre 1975 de
l'Office fédéral du registre du commerce;

    2. Dit que la recourante est autorisée à adopter pour sa succursale
de Genève la raison sociale "African Publishing House Ltd, Monrovia,
succursale de Genève".