Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IB 14



102 Ib 14

3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 février 1976 dans la
cause Bugnon contre Département du commerce, de l'industrie et du travail
du canton de Genève Regeste

    Art. 934 Abs. 1 OR, 64-66 HRegV

    Der Inhaber einer infolge Konkurses gelöschten Einzelfirma hat sich im
Handelsregister eintragen zulassen, wenn er ein neues Unternehmen gründet,
das die Voraussetzungen der Art. 934 Abs. 1 OR und 52 f. HRegV erfüllt,
selbst wenn er nicht zu neuem Vermögen gekommen ist.

Sachverhalt

    A.- Pierre Bugnon était inscrit au registre du commerce comme
titulaire d'une raison individuelle, pour l'exploitation d'une entreprise
du bâtiment. Cette inscription a été radiée le 9 octobre 1969, par suite
de faillite. Depuis lors, Bugnon a fait l'objet de poursuites pour des
créances dérivant d'actes de défaut de biens et pour de nombreuses dettes
nouvelles. Le 13 octobre 1975, à la requête de la commune de Bernex,
le préposé au registre du commerce de Genève l'a sommé de se faire
inscrire dans un délai de dix jours sous sa raison individuelle pour
l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment. Bugnon a répondu
qu'il était l'objet de nombreux actes de défaut de biens et qu'il n'était
donc pas à même d'être inscrit.

    Par décision du 17 novembre 1975, le Département du commerce, de
l'industrie et du travail, agissant en qualité d'autorité de surveillance,
a prononcé que l'inscription devait avoir lieu.

    B.- Pierre Bugnon forme un recours de droit administratif concluant
à l'annulation de cette décision.

    L'autorité cantonale de surveillance et le Département fédéral de
justice et police proposent le rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Invoquant l'art. 64 ORC, le recourant fait valoir qu'étant l'"objet
d'une faillite prononcée en 1969 et dont les effets subsistent encore en
1975 sous la forme d'actes de défaut de biens ... (il) ne peut en aucune
manière être réinscrit au registre du commerce tant que cette faillite
n'est pas révoquée".

    Les dispositions prescrivant l'inscription au registre du commerce
de la faillite du titulaire d'une raison individuelle (art. 64 ORC) et la
radiation de la raison, au plus tard au moment de la clôture de la faillite
(art. 66 al. 1 ORC), n'excluent pas une réinscription. Elles ne visent pas
à libérer le failli, à titre permanent ou temporaire, de l'obligation de
se faire inscrire au registre du commerce si les conditions des art. 934
al. 1 CO et 52 ss ORC sont remplies. L'art. 64 ORC ne touche aucunement
l'inscription; il a pour seul but que le registre du commerce révèle que
le titulaire de la raison inscrite a été déclaré en faillite. Lorsque
la procédure de faillite est suspendue faute d'actif (art. 230 LP),
l'inscription de la faillite est annulée et celle de la raison subsiste
si les conditions des art. 934 al. 1 et 52 ss ORC sont encore remplies, et
cela quand bien même les créanciers du titulaire ne sont pas désintéressés
(art. 65 ORC; RO 67 I 256 ss consid. 2, 68 III 19). Quant à l'art. 66 ORC,
il prévoit que la raison individuelle est radiée "lorsque l'exploitation
a cessé"; la radiation dépend ainsi non pas de l'établissement d'actes de
défaut de biens, mais de la fin de l'activité de l'entreprise. Si cette
disposition ajoute que la raison est radiée "au plus tard au moment de
la clôture de la faillite", c'est que la liquidation de l'entreprise
est présumée intervenir au plus tard à ce moment. Or l'art. 938 CO
prescrit la radiation de la raison de commerce lorsque la maison cesse
d'exister. L'ordonnance sur le registre du commerce tend à épurer le
registre en conséquence et non pas à exonérer le failli de l'obligation
de se faire inscrire. Le recourant lui prête ainsi un sens qu'elle n'a
pas. L'art. 265 al. 2 LP, relatif aux effets de l'acte de défaut de biens,
ne prévoit pas que le débiteur ne peut plus être inscrit au registre
du commerce s'il fait l'objet d'actes de défaut de biens et qu'il n'est
pas revenu à meilleure fortune. L'art. 934 al. 1 CO ne dispose rien de
tel. Enfin, l'art. 939 al. 3 CO ne prescrit la radiation au registre
du commerce, après la clôture de la procédure de faillite, que pour les
sociétés commerciales et les sociétés coopératives. Celles-ci sont en effet
dissoutes par l'ouverture de la faillite (art. 574, 619 al. 1, 736 ch. 3,
770 al. 2, 820 ch. 3, 911 ch. 3, 939 al. 1 CO); elles ne subsistent que
pour la liquidation et disparaissent après la clôture de la procédure (RO
56 III 191 s.). Le titulaire d'une raison individuelle en revanche survit
à la clôture de la faillite et peut créer une nouvelle entreprise. Si
tel est le cas et que les conditions des art. 934 al. 1 CO et 52 ss ORC
soient remplies il doit se faire inscrire au registre du commerce.