Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IB 133



102 Ib 133

23. Extrait de l'arrêt du 25 juin 1976 dans la cause Anson contre la
Division fédérale de justice Regeste

    Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Art. 6 Abs. 2 lit. b
BB vom 23. März 1961; Art. 13 Abs. 2 Verordnung vom 21. Dezember 1973.

    1. Die Bewilligung für den Erwerb eines Grundstücks zum Betrieb einer
einzigen Unternehmung in der Schweiz wird nur erteilt, wenn feststeht,
dass der Erwerber nicht unter einem Vorwand eine Kapitalanlage in der
Schweiz behalten will.

    2. Der Grundpfandgläubiger, der das belastete Grundstück ersteigern
will, um den Verlust der unvorteilhaften Kapitalanlage zu decken, hat
kein berechtigtes Interesse am Erwerb.

    3. Das Grundstück dient nicht dem Erwerber, wenn dieser die
Geschäftsführung einem Verwalter anvertrauen und eine Kontrolle durch
einen Rechtsanwalt und eine Treuhandgesellschaft schaffen will, um die
nach den Umständen gebotenen Entscheidungen treffen zu können.

Sachverhalt

    A.- Hugo Anson, né en 1908, de nationalité britannique, ingénieur
agronome, et sa femme Anna Francesca, née en 1912, sont établis à
Rome. En février 1966, ils ont accordé à Louis Bulliard, industriel à
Villars-sur-Glâne, un prêt de 400'000 fr. Ce prêt était garanti par trois
obligations hypothécaires au porteur grevant en troisième rang l'immeuble
dont l'emprunteur est propriétaire à Villars-sur-Glâne, immeuble où se
trouve l'Hôtel du Moléson. La faillite de Bulliard fut prononcée le 5
janvier 1970.

    Faisant valoir leur intérêt à participer aux enchères, les époux
Anson ont requis l'autorisation d'acquérir l'immeuble. Cette autorisation
leur a été accordée successivement par la Commission cantonale pour
l'autorisation de l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
à l'étranger, puis, malgré le recours du Ministère public cantonal, par
arrêt du Conseil d'Etat fribourgeois. En bref, le Conseil d'Etat s'est
fondé sur la déclaration suivante, établie le 28 octobre 1975 par les
requérants invités à préciser leurs intentions:

    "S'ils deviennent acquéreurs de l'immeuble, les époux Anson entendent
   conclure un contrat de gérance avec M. Widmer (l'actuel tenancier
   de l'Hôtel du Moléson) ou, si ce dernier s'y refuse, avec un autre
   intéressé.

    Les époux Anson mandateront sur place un avocat et une fiduciaire,
de façon
   à ce qu'un contrôle efficace de gestion soit régulièrement effectué
   et que, sur la base des rapports qui leur seront régulièrement soumis,
   ils puissent prendre toutes décisions commandées par les circonstances
   et leurs intérêts".

    Contre la décision du Conseil d'Etat, la Division fédérale de justice
recourt: en bref, elle conteste que les acquéreurs aient eux-mêmes
l'intention d'exploiter l'entreprise et soutient que l'exploitation
par l'acquéreur lui-même est une condition de l'autorisation d'acquérir
l'immeuble, au sens de l'art. 6 al. 2 litt. b AF.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 6 al. 2 litt. b AF, l'étranger justifie d'un intérêt
légitime lorsqu'il est établi que l'immeuble servira à l'acquéreur
pour y abriter l'établissement stable d'une entreprise commerciale ou
industrielle. L'art. 13 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21
décembre 1973 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
à l'étranger précise que l'acquisition est considérée comme un placement
de capitaux - et que l'intérêt n'est dès lors plus légitime, sauf dans
certains cas sans importance ici - lorsque l'acquéreur n'assume pas la
direction effective de l'entreprise.

Erwägung 2

    2.- a) La possibilité d'obtenir une autorisation d'achat immobilier
pour exploiter une industrie ou un commerce a été introduite dans la
législation en 1961, par les Chambres fédérales; elle l'a été pour
que des entreprises étrangères puissent s'installer en Suisse et y
acquérir les immeubles nécessaires et, partant, pour éviter que les
entreprises suisses, désirant créer des établissements à l'étranger,
ne s'exposent à des mesures de rétorsion. Ainsi, l'art. 6 al. 2, litt. b
AF vise surtout le cas des entreprises exerçant leur activité dans un ou
plusieurs pays étrangers et souhaitant s'établir aussi en Suisse. Cette
disposition n'exclut pas nécessairement l'octroi d'une autorisation à un
industriel ou à un commerçant gardant son domicile à l'étranger et désireux
d'exploiter un établissement unique en Suisse. Cependant, sous réserve
de cas exceptionnels - celui du frontalier, par exemple -, la requête
de l'étranger, fondée sur l'allégation qu'il dirigera de l'étranger une
entreprise unique en Suisse, sort des prévisions du législateur. Elle
mérite un examen particulier et ne peut être admise que s'il est établi
que le requérant n'invoque pas un prétexte en vue de conserver en Suisse un
placement de capitaux. A cet égard, les intimés n'apportent aucune preuve
satisfaisante. Les époux Anson sont respectivement âgés de 68 et 64 ans;
ressortissants Anglais, ils sont établis à Rome; le mari est ingénieur
agronome. Il n'est guère contestable que leur intention est avant tout
de protéger des intérêts financiers menacés par la faillite du débiteur.
Si compréhensible que soit cet intérêt, il n'est pas légitime au sens de
la législation applicable. Toute autre solution permettrait au créancier
étranger d'éluder les restrictions voulues par le législateur en accordant,
à un débiteur obéré, des prêts garantis par des immeubles sis en Suisse. Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà jugé que l'acquisition d'un immeuble
pour couvrir la perte d'un placement désavantageux ne constitue pas un
motif légitime d'acquérir (arrêt non publié du 25 septembre 1970 dans la
cause Heitmann).

    b) Le recours est d'autant plus fondé que les intimés, dans l'hypothèse
où l'autorisation serait accordée, n'exploiteraient pas eux-mêmes l'Hôtel
du Moléson. L'exigence d'une exploitation personnelle par l'acquéreur
résulte déjà de la jurisprudence de l'ancienne commission fédérale de
recours (RNRF 1965, p. 231, cause Maraschi). Cette jurisprudence a été
consacrée par le législateur (FF 1969 II p. 1400) en ce sens que l'art. 6
al. 2 litt. b de l'arrêté, depuis la révision de 1970, veut que l'immeuble
serve "à l'acquéreur". Elle a été rappelée par le Tribunal fédéral (ATF
99 Ib 445). Enfin, l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance du 21 décembre 1973
va dans le même sens.

    Or, de la déclaration même des intimés, il ressort que ceux-ci
entendaient confier la gestion de l'hôtel à un gérant et instituer un
contrôle par avocat et société fiduciaire pour prendre les décisions
commandées par les circonstances. C'est dire qu'ils se proposaient de
confier à d'autres la direction effective de l'établissement en ne gardant
que la propriété économique.

Erwägung 3

    3.- C'est donc à tort que le Conseil d'Etat fribourgeois a accordé aux
intimés l'autorisation d'acquérir l'immeuble comprenant l'Hôtel du Moléson,
à Villars-sur-Glâne. Le recours de la division fédérale de justice doit
être admis et la décision attaquée, annulée.