Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 102 IA 317



102 Ia 317

45. Extrait de l'arrêt du 14 juillet 1976 dans la cause Lanusse contre
Ministère public fédéral. Regeste

    Auslieferung. Vertrag vom 9. Juli 1869 zwischen der Schweiz und
Frankreich über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern.

    1. Da die Staatsverträge dem Landesrecht - selbst wenn sie älter
als dieses sind - vorgehen, sind grundsätzlich die Bestimmungen
des schweizerisch-französischen Staatsvertrages und nicht jene des
schweizerischen Auslieferungsgesetzes vom 22. Januar 1892 anwendbar (E. 1).

    2. Der erste Artikel des genannten Staatsvertrages verpflichtet
die Schweiz dazu, die Auslieferung der von Frankreich nach der Schweiz
Geflüchteten ungeachtet deren Grundes und des Umstandes, ob sie frei-
oder unfreiwillig in der Schweiz weilen, zu bewilligen (E. 2a).

    3. Ein Amnestiegesuch beim ersuchenden Staat bildet keinen
Einsprachegrund gegen die Auslieferung (E. 2b).

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Jusqu'à ce jour, la France n'a pas adhéré à la Convention
européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1967 (Ro 1967
p. 854 ss, 1968 p. 1524, 1970 p. 105, 1971 p. 1351). L'extradition des
délinquants entre la Suisse et la France est donc encore aujourd'hui réglée
par le Traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs,
du 9 juillet 1869 (ci-après en abrégé: Traité franco-suisse; voir RS
vol. 12 p. 118 ss), à l'exception toutefois des art. 12 à 15 qui ont été
abrogés ou modifiés par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (art. 26 al. 1;
voir Ro 1967 p. 871 ss, 1208). En effet, en matière d'extradition comme
dans les autres domaines, les traités internationaux ont le pas sur la loi
nationale, même s'ils lui sont antérieurs; en cas de contradiction entre
les dispositions de la loi et celles d'un traité, celles-ci l'emportent
sur celles-là; les dispositions de la loi ne s'appliquent que sur les
points qui n'ont pas été réglés expressément ou tacitement par le Traité
(ATF 100 Ia 407 ss consid. 1b). Il en résulte, selon la jurisprudence, que
la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22 janvier 1892
(LEXtr.), ne s'applique en principe pas lorsque le pays requérant est la
France. Il n'en est autrement que dans certaines hypothèses, notamment si
la loi peut être appliquée concurremment avec le Traité franco-suisse ou
pour en combler une lacune, à la condition qu'elle ne conduise pas à une
solution contraire (ATF 87 I 134 ss consid. 1 et les références citées).

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 1er du Traité franco-suisse institue pour la Suisse
l'obligation d'accorder l'extradition des individus "réfugiés de France
en Suisse". Selon la jurisprudence, la cause, le caractère volontaire
ou involontaire de la présence du délinquant en Suisse importe peu; si
les conditions auxquelles l'extradition est subordonnée sont réalisées,
l'Etat requis ne saurait la refuser par le seul fait que ce n'est pas de
son plein gré que l'individu en question a pénétré dans le pays (ATF 91
I 127 ss consid. 3a). En l'espèce, il est donc inutile de rechercher
les causes de la présence en Suisse de Bernard Lanusse et d'examiner,
en particulier, si les circonstances l'ont contraint à se réfugier de
France en Suisse ou s'il avait décidé librement de quitter son pays pour
s'installer à Vevey avec sa famille. D'ailleurs, l'opposant ne conteste
pas que son extradition serait possible dans la mesure où les conditions
matérielles seraient réalisées.

    b) Dans son mémoire du 11 octobre 1974, Bernard Lanusse soutient
que même si la demande d'extradition était jugée recevable au regard des
dispositions du traité franco-suisse, il y aurait lieu de suspendre la
procédure jusqu'à droit connu sur les deux demandes d'amnistie formées
en sa faveur. Mais ni le Traité franco-suisse, ni la loi fédérale ne
prévoient le cas d'une demande d'amnistie présentée aux autorités de
l'Etat requérant. Et selon la jurisprudence, il ne s'agit pas là d'un
motif d'opposition à l'extradition tiré du traité ou de la loi, mais de
la question de savoir si une poursuite pénale est admissible en l'espèce;
Or cette question ne peut être résolue que par les autorités de l'Etat
requérant lui-même; le Tribunal fédéral n'a donc pas la compétence de
l'examiner (ATF 34 I 533 ss consid. 1; voir aussi HANS SCHULTZ, Das
schweizerische Auslieferungsrecht, p. 335, note 134 et les références
citées). Au surplus, il ressort clairement d'un exposé adressé le 30
juillet 1974 par le Procureur de la République près le Tribunal de
Grande instance d'Auch au Consul Général de France à Lausanne que la
demande d'amnistie de Bernard Lanusse ne pourrait être examinée, voire
partiellement, qu'au moment où les condamnations seront définitives,
c'est-à-dire après que l'intéressé aura fait opposition au jugement par
défaut du 12 octobre 1971 et appelé du jugement réputé contradictoire
du 10 octobre 1972; selon l'art. 6 de la loi française d'amnistie du 16
juillet 1974, "cette amnistie de droit suppose en effet que la poursuite
soit conduite à son terme, puisque le bénéfice de l'amnistie dépend de
la gravité de la sanction qui sera infligée au requérant".

    La première conclusion subsidiaire de l'opposant ne peut donc pas
être retenue: le Tribunal fédéral n'a pas à surseoir à toute décision
jusqu'à droit connu sur les deux demandes d'amnistie formées en faveur
de Bernard Lanusse.