Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 152



101 V 152

31. Arrêt du 18 juin 1975 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents contre Rubin et Tribunal cantonal valaisan des
assurances Regeste

    Berechnung der Invalidenrenten (Art. 78 Abs. 1 und 79 Abs. 1 KUVG).

    - Jahresverdienst, den der kranke Versicherte innerhalb des Jahres
vor dem Unfall bezogen hat.

    - Koordination des Krankheits- und Unfallbegriffes (Frage offen
gelassen).

Sachverhalt

    A.- Alfred Rubin, né en 1914, représentant, a été victime le 18
novembre 1969 d'un accident professionnel. Alors qu'il descendait des
escaliers, il fit une glissade au cours de laquelle son dos et sa tète
heurtèrent les marches.

    Se fondant sur les rapports du Dr M., la Caisse nationale lui a
octroyé dès le 1er octobre 1970, en raison des séquelles de cet événement,
une rente pour invalidité de 25%, réduite de la moitié selon l'art. 91
LAMA. Quant au gain annuel, l'assurance a pris pour base de calcul de la
rente le salaire gagné par l'intéressé pendant la période du 18 novembre
1968 au 17 novembre 1969. Ce revenu avait été de 9'509 fr. 70, d'où
résultait une rente de 70 fr. par mois (décision du 8 avril 1971). Or,
au moment de l'accident, l'assuré n'exerçait pas une pleine activité. Le
2 juillet 1967, une angine de poitrine l'avait contraint à un arrêt
total du travail jusqu'au 19 avril 1968. Dès cette date, il avait repris
régulièrement son activité - auprès de l'entreprise qui l'occupait depuis
1962 -, mais seulement à 50% et avec un salaire réduit en proportion.

    B.- Alfred Rubin a recouru en alléguant notamment que, pour calculer
la rente, la Caisse nationale aurait dû se fonder sur le revenu prévisible
de 24'000 fr. qu'il aurait pu obtenir sans son affection cardiaque.

    Par jugement du 29 mars 1974, le Tribunal cantonal valaisan des
assurances a admis le recours; il a considéré en effet que pendant l'année
ayant précédé l'accident, le salaire de l'assuré avait été réduit par
le fait de la maladie. Il a prononcé en sus que, même dans le cas où
il se serait agi non de maladie mais d'invalidité, celle-ci devrait
être assimilée à la maladie dans le cadre de cette disposition. Il a par
conséquent condamné la Caisse nationale à calculer la rente conformément
à l'art. 79 al. 1 LAMA, soit sur la base du salaire - à établir -
que l'assuré aurait gagné pendant l'année ayant précédé l'accident s'il
n'avait pas été atteint d'angine de poitrine, sous réserve du gain maximum
de 21'000 fr. assurable en l'espèce.

    C.- La Caisse nationale interjette recours de droit administratif. Elle
conteste la thèse du juge cantonal et tient pour déterminant le gain
effectif réalisé par l'assuré durant l'année qui a précédé l'accident,
conformément au principe de l'art. 78 al. 1 LAMA.

    L'intimé soutient en revanche, dans sa réponse, l'opinion des premiers
juges, critique l'argumentation de la caisse recourante et conclut à
l'application de l'art. 79 al. 1 LAMA.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En matière d'assurance-accidents, la rente d'invalidité est fixée
en pour-cent du gain annuel de l'assuré (art. 77 al. 1 LAMA).

    L'art. 78 al. 1 LAMA, définissant ce revenu pris pour base de calcul de
la rente, pose le principe suivant: "Le gain annuel s'entend du salaire
que l'assuré a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant
l'année qui a précédé l'accident."

    Le Tribunal fédéral des assurances a relevé à maintes reprises que le
législateur a voulu prendre pour calculer la rente une base aussi sûre
et stable que possible, en prévoyant qu'en principe cette prestation
devait être fixée en fonction des primes payées (voir par exemple RO
99 V 16, ATFA 1967, p. 5, et les arrêts cités). Le gain retenu pour
le calcul de la rente n'est dès lors pas celui que l'assuré aurait pu
vraisemblablement réaliser s'il n'avait pas subi d'accident - comme c'est
le cas en matière d'assurance militaire - mais celui qu'il a effectivement
touché dans l'entreprise soumise à l'assurance durant l'année qui a précédé
l'événement dommageable (arrêt non publié Knupp du 27 octobre 1960; MAURER,
"Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung",
2e éd., p. 234-235).

    Dans certains cas, l'application de ce principe conduirait toutefois
à des solutions intolérables. Aussi le législateur a-t-il apporté à la
règle certains accommodements. Les uns - figurant à l'art. 78 LAMA -
concernent les assurés encore au stade de leur formation et qui soit ne
touchent aucun salaire (al. 3; il s'agit essentiellement des volontaires
et des stagiaires, espèces aujourd'hui quasiment éteintes), soit reçoivent
une rémunération bien inférieure au gain de l'assuré formé (al. 4; voir
par exemple ATFA 1939, p. 95 et 131, arrêt Knupp déjà cité). Les autres -
figurant à l'art. 79 LAMA - concernent des assurés normalement rétribués
mais dont le gain fixé selon la règle ne correspondrait pas à leur revenu
normal, soit parce que durant l'année ayant précédé l'accident l'assuré
a été malade ou en service militaire (al. 1), soit qu'il était depuis
peu au service de l'entreprise (al. 2), soit encore que l'exploitation
de l'entreprise a été interrompue (al. 3).

    Les deux catégories d'accommodements présentent une tendance commune:
apporter un correctif là où la stricte application de la règle aboutirait
à prendre une situation éminemment transitoire ou temporaire pour base
d'une solution valable la vie de l'assuré durant. Cela est patent pour les
intéressés au stade de leur formation: leur passage au statut d'assuré
normalement rétribué est un fait certain, dans un délai déterminé ou
déterminable. Et cela n'est guère moins patent pour les assurés normalement
rétribués: les situations énumérées par la loi, sans être uniques, sont
néanmoins exceptionnelles et purement temporaires et, si leurs effets
n'étaient pas éliminés ou atténués, le gain fixé selon la règle ne serait
aucunement représentatif du gain normal effectif de l'assuré.

Erwägung 2

    2.- Cette constatation du but visé par le législateur est décisive
pour cerner le concept de maladie, dans le cadre de l'art. 79 al. 1 LAMA.

    Elle permet en effet d'écarter l'assimilation, que le premier juge
a cru pouvoir faire, de l'invalidité à la maladie. Car l'invalidité est
en principe un état permanent et irréversible, et non pas l'une de ces
situations temporaires dont l'art. 79 LAMA entend éliminer ou atténuer
les répercussions sur le montant de la rente viagère. La thèse du juge
cantonal aurait d'ailleurs un résultat absurde dans le cadre d'une
assurance-accidents: l'assuré dont la capacité de gain était réduite
depuis de très nombreuses années, voire de naissance, se verrait en cas
d'accident indemnisé d'une perte de gain non seulement que l'accident n'a
pas provoquée mais encore que l'assuré ne subit pas, puisque seul est
perdu le gain qu'il était en mesure de réaliser. Un autre problème est
sans doute de savoir si, par qui et comment la réduction préexistante de
la capacité de gain était, est ou sera indemnisée; mais cela ne concerne
pas l'assurance-accidents, seule en cause ici.

    Doit-on fixer au caractère temporaire de l'atteinte, au sens
de l'art. 79 al. 1 LAMA, une stricte limite dans le temps? Il n'y a
apparemment pas lieu de le faire dans le cas où, à la date de l'accident,
l'atteinte avait pris fin et l'assuré travaillait normalement; en pareil
cas l'art. 79 al. 1 LAMA doit sans doute être appliqué quelle qu'ait été
la durée antérieure de la maladie. Le problème ne se pose de façon aiguë
et concrète que si, au moment de l'accident, le processus morbide n'est
pas achevé et que la capacité de travail de l'assuré s'en trouve réduite.

    La Caisse nationale invoque la solution retenue par
l'assurance-invalidité, qui définit l'invalidité non seulement par
l'incapacité de gain permanente mais aussi par l'incapacité de gain de
longue durée (art. 4 al. 1 LAI) et qui, dans cette seconde hypothèse,
accorde une rente d'invalidité à l'échéance d'une période de 360 jours
(art. 29 al. 1 LAI). Cette thèse, qui revient à qualifier d'invalidité
et non plus de maladie une atteinte durant depuis plus de 360 jours, est
attrayante d'une part par sa simplicité, d'autre part par l'harmonisation
qu'elle permet entre ces deux branches des assurances sociales (voir par
exemple RO 97 V 1, ATFA 1968, p. 167).

    D'autres analogies encore peuvent être invoquées à l'appui de la thèse
de la Caisse nationale, par exemple l'art. 17 al. 3 RAC selon lequel
la durée du travail réduite pendant à peu près une année est réputée,
dans certaines conditions, durée normale du travail (ATFA 1955, p. 220,
ainsi que les arrêts cités). Un argument enfin découle du contexte même de
l'art. 79 al. 1 LAMA, les al. 2 et 3 de cet article visant bien évidemment
des situations d'une durée inférieure à une année.

    L'intimé objecte notamment le caractère particulier de la notion
d'invalidité au sens de la LAI, ainsi que le rôle qu'y joue cette notion,
et le fait que le service militaire, mentionné tout comme la maladie à
l'art. 79 al. 1 LAMA, peut avoir en certains cas une durée supérieure
à 360 jours. Ces objections ne sont pas négligeables, et la question se
pose effectivement de savoir si, malgré l'harmonisation souhaitable et les
arguments découlant du contexte légal, il est possible de fixer une limite
absolue et de déclarer sans restriction aucune qu'il n'y a plus maladie
au sens de l'art. 79 al. 1 LAMA, mais invalidité dès que l'atteinte à la
capacité de travail, provoquée par un processus morbide, dure depuis un
an ou plus au moment de l'accident. On pourrait ainsi se demander, tout
en respectant le concept qui se dégage du but visé par le législateur,
si l'art. 79 al. 1 LAMA ne serait pas applicable dans les cas au moins
où il est vraisemblable, voire certain, que le processus aboutira dans
un délai prévisible et plus ou moins proche au rétablissement de l'état
antérieur et à la récupération de la capacité de travail dont l'assuré
jouissait avant les manifestations du processus morbide.

    Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre ici définitivement la
question, vu ce qui va être dit au considérant ci-dessous.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, l'intimé était atteint d'une angine de poitrine
qui l'avait contraint à un arrêt total du travail du 2 juillet 1967
au 19 avril 1968, suivi dès cette date d'une activité à 50% qu'il n'a
cessé d'exercer dans cette même proportion jusqu'à son accident du
18 novembre 1969. Son mandataire fait certes valoir que l'affection
cardiaque était un état labile, donc susceptible d'amélioration, et
qu'il n'est pas rare de voir des malades du coeur reprendre leur pleine
activité après une longue période d'immobilité, voire 2 à 3 ans. Mais,
si de pareilles améliorations ne peuvent être exclues de manière absolue,
rien ne les laissait attendre dans le présent cas; cela d'autant moins
que l'affection cardiaque n'était pas seule en cause, ainsi que le révèle
notamment le dossier de l'assurance-invalidité. On ne se trouvait donc pas
en présence d'une situation rendant vraisemblable la récupération d'une
pleine capacité de travail dans un délai prévisible; tout permettait
au contraire d'admettre un état durable, voire invalidant, qui exclut
l'application de l'art. 79 al. 1 LAMA.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis et le jugement cantonal, annulé.