Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 V 139



101 V 139

27. Extrait de l'arrêt du 30 septembre 1975 dans la cause Beyeler contre
Caisse-maladie suisse d'entreprises et Cour de justice du canton de
Genève Regeste

    Art. 5bis Abs. 4 KUVG und Art. 12 Vo II.

    - Von der Pflicht der Kassen, die Versicherten darüber aufzuklären,
dass sie von der Kollektiv- in die Einzelversicherung übertreten können.

    - Ein Versicherter, der sich wider Treu und Glauben auf die fehlende
schriftliche Aufklärung beruft, begeht Rechtsmissbrauch.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Aux termes de l'art. 5bis al. 4 LAMA

    "Lorsqu'il cesse d'appartenir au cercle des personnes auxquelles
   s'étend une assurance collective, ou lorsque le contrat d'assurance
   collective prend fin, l'assuré a le droit de passer dans l'assurance
   individuelle de la caisse, à la condition qu'il réside dans le rayon
   d'activité de celle-ci ou qu'il fasse partie de l'entreprise, de la
   profession ou de l'association professionnelle à laquelle la caisse
   limite son activité.

    Les caisses ont, dans les limites de l'assurance individuelle,
l'obligation
   de garantir à l'assuré qui sort de l'assurance collective les
   prestations qui lui étaient accordées jusqu'alors."

    Conformément à la délégation de compétence que lui fait l'art. 5bis
al. 5 LAMA, le Conseil fédéral a émis le 22 décembre 1964 une ordonnance
sur l'assurance-maladie collective pratiquée par les caisses reconnues
(ci-après, Ord. II), dont l'art. 11 dispose:

    "1 Un délai peut être fixé pour l'exercice du droit de passage dans
   l'assurance individuelle; il doit toutefois être d'au moins un mois
   à compter du jour de la sortie de l'assurance collective.

    2 Si l'assuré demande dans le délai prévu de passer dans l'assurance
   individuelle, la caisse est tenue de l'y admettre rétroactivement au
   jour où l'assurance collective a pris fin. Il en est de même lorsque
   l'assuré n'a pu, en raison d'une faute de la caisse, faire valoir son
   droit au passage dans le délai prévu."

    Quant à l'art. 12 Ord. II, il précise que les caisses doivent faire
en sorte que les assurés, lorsqu'ils cessent d'appartenir au cercle
des personnes auxquelles s'étend une assurance collective ou lorsque
le contrat d'assurance collective prend fin, soient renseignés sur leur
droit de passage dans l'assurance individuelle. Elles doivent également
renseigner les assurés qui peuvent faire valoir un droit de libre passage.

    Suivant la jurisprudence, l'obligation de renseigner faite à la
caisse-maladie par l'art. 12 Ord. II doit être remplie en la forme écrite,
comme c'est le cas des indications relatives aux moyens de droit, des
sommations et des réserves d'assurance (RO 100 V 135). Ainsi qu'en a décidé
la Cour plénière, il y a lieu de s'en tenir à cette jurisprudence. Il est
évident cependant qu'un ex-assuré collectif qui, contrairement aux règles
de la bonne foi, entendrait se prévaloir de l'absence de communication
écrite de la caisse commettrait un abus de droit, au sens de l'art. 2
al. 2 CCS. La portée de cette dernière disposition dépasse le cadre du
droit civil fédéral; elle s'étend en particulier au droit public (MERZ,
ad art. 2 CCS, p. 246, n. 72-75, Berner Kommentar). Dans la mesure où
elle impose aux caisses d'aviser les assurés de leur droit de passer à
l'assurance individuelle au moment où l'emploi a pris fin, la législation
genevoise ne saurait s'opposer à cette règle.