Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 98



101 IV 98

27. Arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1975 dans la cause T contre
Procureur général du canton de Genève. Regeste

    Art. 226m Abs. 1 OR: Ein Miet-Kauf-Vertrag, von dem der Käufer vor
Bezahlung eines Fünftels des Kaufpreises nicht zurücktreten kann, ist
einem Kauf auf Abzahlung gleichzustellen (Erw. 2).

    Art. 5 Abs. 1 der (jetzt aufgehobenen) bundesrätlichen Verordnung
vom 10. Januar 1973 über die Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte;
Art. 226m Abs. 4 OR: Ein nach zwei Monaten kündbarer Vertrag, der
aber normalerweise höchstens 11 Monate dauern soll, kann ohne vorherige
gegenteilige Abmachung nicht als ein Vertrag angesehen werden, der weniger
als sechs Monate dauern soll (Erw. 4a).

    Art. 226m Abs. 4 OR: Nach dieser Bestimmung unterstehen Verträge
mit einer Dauer von höchstens sechs Monaten und einem Gesamtkaufpreis
von höchstens 200 Franken einer Sonderregelung. Diese Bedingungen sind
kumulativ und nicht alternativ, wie dem französischen Text entnommen
werden könnte (Erw. 4c).

Sachverhalt

    A.- Le 2 février 1973, la Société T. a conclu dans son local de vente
de Genève, avec un client, un contrat intitulé "contrat de location I"
et portant sur une "chaîne stéréo" neuve d'une valeur de 1'650 fr. Le
loyer mensuel a été fixé à 165 fr. Au verso de l'acte, sous la rubrique
"conditions de location" figuraient un art. 3, aux termes duquel le bail
commençait à la signature du contrat pour une "durée minimale de location
de deux mois", ainsi qu'un art. 6 selon lequel une résiliation pouvait
intervenir "au plus tôt après le temps de la location minimum". A ces
dispositions générales en a été ajoutée une manuscrite, à la demande du
client, selon laquelle "après 11 versements de 165 fr. ... l'appareil
reste propriété du client".

    B.- Le 17 août 1974, le Département fédéral des finances et des
douanes, estimant que ce contrat constituait une infraction aux art. 10 et
11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du
crédit et à l'art. 6 de l'OCF du 10 janvier 1973 concernant les opérations
de crédits personnels et de ventes par acomptes, a condamné la Société
T. à 2'000 fr. d'amende. La condamnée ayant demandé à être jugée par un
tribunal, conformément à l'art. 324 al. 2 PPF, le Département fédéral a
saisi le Tribunal de police de Genève, Celui-ci a prononcé une condamnation
identique à celle qui avait été frappée d'opposition. La Cour de justice,
statuant sur l'appel de la condamnée, a libéré celle-ci le 30 janvier 1975.

    C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral; il conclut à la condamnation de la Société T.

    L'intimée propose le rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le contrat en cause n'est pas un contrat de location simple, mais
un contrat mixte de location-vente, en ce sens que l'intimée s'y engage à
remettre à son cocontractant l'usage d'un objet moyennant le versement d'un
loyer puis, après un certain temps, à lui en transférer la propriété,
soit que la somme des loyers ait atteint le montant du prix, soit
qu'il ait exercé un droit d'achat qui lui est conféré (cf. RO 86 IV 162;
SCHÖNENBERGER/JÄGGI/SCHMID, no 17 des notes préliminaires ad art. 253-274
CO). Ce caractère de location-vente ressort nettement des conditions
générales du contrat et plus particulièrement de l'adjonction manuscrite
déjà mentionnée qui y a été apportée par un employé de l'intimée.

Erwägung 2

    2.- Que le contrat en cause soit une location-vente n'emporte
cependant pas qu'il est soumis aux prescriptions de l'ordonnance du 10
janvier 1973. Pour cela, il faut encore qu'il ait poursuivi le même but
économique qu'une vente par acomptes. La Cour de justice a reconnu à juste
titre que tel est bien le cas, puisque le transfert de propriété apparaît
comme le résultat cherché par les deux parties, la mise à disposition
ne constituant que l'accessoire (cf. GIGER, Systematische Darstellung
des Abzahlungsrechts, p. 135). En effet, celui qui accepte de payer un
loyer mensuel représentant le 10% de l'objet loué, et qui s'interdit de
résilier le bail avant d'avoir payé au moins deux termes, soit 1/5 de la
valeur de cet objet, renonce pratiquement à se dédire du contrat, sauf
circonstances exceptionnelles, en raison de la perte qui en résulterait
pour lui. Cette obligation de fait qui ne peut être méconnue (cf. STOFER,
Kommentar zum Schweiz. BG über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag,
2e éd., p. 143), le Tribunal fédéral a estimé qu'elle existait en tout
cas lorsque le droit de résiliation ne prend naissance qu'une fois payé
le tiers de la valeur de la marchandise (RO 95 IV 106), mais il n'a pas
examiné l'hypothèse où cette limite ne serait pas atteinte. Certains
auteurs estiment avec de bonnes raisons que l'acheteur est lié de
facto aussitôt qu'il est tenu de payer 1/6 du prix de vente avant de
pouvoir sortir du contrat (STOFER, op.cit., p. 144). En l'occurrence,
sans arrêter de limite définitive, il convient d'assimiler le contrat
litigieux à une vente par acomptes, en raison des obligations imposées
au client de l'intimée.

Erwägung 3

    3.- Dès lors que le contrat de location-vente en cause poursuit le
même but économique qu'une vente par acomptes, il tombe sous le coup
de l'art. 6 de l'OCF du 10 janvier 1973, sous l'empire de laquelle il a
été conclu, aussi bien que de la disposition modifiée le 16 janvier 1974
applicable comme lex mitior selon l'autorité cantonale. En effet, dans
les deux hypothèses, le montant du premier versement était insuffisant
(10% au lieu de 40%, respectivement 35% du prix total). Il n'est dès
lors pas nécessaire de décider laquelle des deux dispositions trouvait
application en l'occurrence.

Erwägung 4

    4.- L'autorité cantonale a libéré l'intimée pour le motif - saugrenu -
que le contrat litigieux aurait été conclu pour une durée de deux mois,
alors qu'aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance - abrogé le 16
janvier 1974 - et de l'art. 226m al. 4 CO, les contrats d'une durée
inférieure à six mois échapperaient à la réglementation figurant à l'art. 6
de l'ordonnance.

    a) Il ressort clairement des art. 3 et 6 des dispositions générales
du contrat litigieux que celui-ci n'est pas conclu pour deux mois au
plus mais pour cette durée au moins, puisque c'est seulement à partir
de ce moment que l'accord peut être résilié. Par ailleurs, le contrat
est destiné à poursuivre ses effets aussi longtemps qu'une résiliation
n'est pas intervenue ou que la propriété de l'objet loué-vendu n'a pas
été transférée au locataire-acheteur, soit durant onze mois au plus,
selon l'adjonction manuscrite déjà mentionnée. Enfin, si l'on veut mettre
l'accent sur la possibilité de résilier le contrat après deux mois, on doit
admettre qu'à partir de ce moment et jusqu'à l'échéance des 11 mois prévus
le terme du contrat est dies incertus an et incertus quando. Le contrat
doit dès lors être considéré comme conclu pour une durée indéterminée ou
supérieure à six mois (onze mois). En effet, faute d'un accord préalable
sur ce point, rien ne permet de tenir pour constant que la résiliation de
l'accord ou l'achat de l'objet serait intervenu avant six mois (cf. GAUCH,
System der Beendigung von Dauerverträgen, p. 17, 20/21, 23 et 24).

    b) Au surplus, les dispositions sur lesquelles l'autorité cantonale
s'est fondée (art. 5 al. 1 de l'OCF du 10 janvier 1973 et art. 6 de
l'ordonnance dans sa teneur de 1974) ne prévoient d'exceptions qu'à
l'égard des contrats de location ou de leasing d'une durée déterminée
inférieure à 6 mois, non à celui des autres contrats soumis aux règles
de la vente par acomptes en vertu de l'art. 226m al. 1 CO, tel que celui
de location-vente, mentionné expressément.

    c) Aux termes de l'art. 226m al. 4 CO, un régime exceptionnel est
prévu pour les contrats dont le prix de vente global ne dépasse pas 200
fr., ni la durée six mois. Cette formulation négative, adoptée dans la
version française, peut donner à penser que les deux conditions sont
alternatives. Il ressort cependant sans équivoque des textes allemand et
italien qu'elles sont cumulatives conformément au sens de la loi (STOFER,
op.cit., p. 170).

    L'intimée ne soutenant pas avoir été induite en erreur par la version
française de l'art. 226m al. 4 CO, le pourvoi doit être admis sans qu'il
y ait à examiner quelle serait la portée d'un tel errement, au cas où il
serait considéré comme excusable.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours.