Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 327



101 IV 327

77. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause
Magnin contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 90 Ziff. 2 SVG. Strafmass. Eine Strafe von zwei Monaten Gefängnis
ist gegenüber einem Fahrzeugführer, der ungeachtet einer Vorstrafe von 2
Monaten Gefängnis wegen eines Verkehrsdelikts wieder mehrere Verkehrsregeln
grob verletzt, nicht willkürlich hart (Erw. 1).

    Art. 41 StGB. Bedingter Strafvollzug. Die Besserungsaussichten
müssen auf Grund der Gesamtheit des Verhaltens und der Gesinnung des
Verurteilten beurteilt werden. Auch wenn die Tatumstände für sich allein
zur Verweigerung des Strafaufschubes nicht genügen, können sie ein
Anzeichen für Rücksichtslosigkeit bilden; wird ein solches Indiz durch
das Vorleben verstärkt, kann kaum eine günstige Prognose gestellt werden
(Erw. 2c und d).

Sachverhalt

    A.- Le 26 février 1975, au volant d'un fourgon VW sur la route
principale Lausanne-Estavayer, Philippe Magnin a opéré à deux reprises
un dépassement à l'entrée d'un virage à droite, alors que la visibilité
était restreinte et qu'une ligne de sécurité continue était tracée sur
la chaussée; il a roulé complètement à gauche de la ligne de sécurité
pendant plusieurs dizaines de mètres. Il a par ailleurs circulé à 80-90
km/h dans un secteur où la vitesse est limitée à 70 km/h. Enfin, il a
traversé le village de Cugy à près de 90 km/h alors que la vitesse y est
limitée à 60 km/h.

    De 1965 à 1972, Magnin a été condamné à six reprises à des amendes
pour des infractions à la LCR. Le 22 janvier 1974, il a été condamné
à 2 mois d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende pour violation des
règles de la circulation au guidon d'une motocyclette et homicide par
négligence. Après cette condamnation, il a encore encouru une amende de
100 fr., pour excès de vitesse, le 31 janvier 1975. Le 2 avril 1975, le
Service des automobiles lui a retiré son permis pour une durée indéterminée
et il en a subordonné la restitution éventuelle à un examen psychiatrique
et à la réussite d'une épreuve théorique et pratique de conducteur.

    B.- Le 24 juin 1975, le Tribunal de police du district de Lausanne
a condamné Magnin, pour violations graves des règles de circulation,
à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.

    Le Ministère public vaudois et Magnin ont tous deux recouru devant
le Tribunal cantonal, le premier demandant que le sursis soit refusé,
et le second concluant à une peine d'amende, subsidiairement d'arrêts
avec sursis. Le 13 août 1975, le Tribunal cantonal vaudois a admis le
recours du Ministère public et rejeté celui de Magnin. Magnin est ainsi
condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme.

    C.- Magnin se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
la réduction de la peine et à l'octroi du sursis.

    Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant admet qu'il a été condamné à bon droit en application
de l'art. 90 ch. 2 LCR mais il critique la quotité de la peine qu'il
considère comme arbitrairement sévère.

    En matière de fixation de la peine, la Cour de cassation ne peut
intervenir que lorsque le juge du fait a excédé son pouvoir d'appréciation,
c'est-à-dire s'il a rendu un jugement manifestement insoutenable,
d'une sévérité (ou d'une clémence) arbitraire (cf. BONNARD, in RPS (74)
p. 205). Elle peut intervenir en outre lorsque la peine a été fixée en
fonction de considérations juridiques inexactes (RO 92 IV 119 ss).

    Au vu des éléments de la cause, on ne saurait considérer comme
arbitraire la peine de deux mois d'emprisonnement infligée au recourant. Eu
égard au maximum de trois ans prévu a l'art. 90 ch. 2 LCR, à la gravité des
fautes commises et aux antécédents du recourant, il saute aux yeux que les
juges cantonaux n'ont nullement outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Au
contraire, les graves dangers que le recourant a fait courir aux autres
usagers de la route, joints au fait qu'il avait déjà été condamné à deux
mois d'emprisonnement à peine plus d'un an auparavant pour infraction de
circulation et homicide par négligence, suffisent à justifier, pour le
moins, la peine en cause.

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant critique ensuite le refus du sursis en alléguant
que son permis de conduire lui a été retiré pour une durée indéterminée
et que la restitution en est subordonnée à un examen psychiatrique.

    b) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon
l'art. 41 ch. 1 CP, que les antécédents et le caractère du condamné fassent
prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou
délits. Savoir si dans un cas donné une telle prévision se justifie est
une question d'appréciation dans laquelle la Cour de cassation du Tribunal
fédéral, saisie d'un pourvoi en nullité, n'intervient que si la juridiction
cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire lorsque
son pronostic repose sur un raisonnement manifestement insoutenable
(RO 100 IV 194).

    c) L'arrêt attaqué considère que les antécédents d'automobiliste du
recourant démontrent qu'au volant il est dangereux et totalement dénué de
scrupules; que sa condamnation antérieure pour homicide par négligence
ne lui a pas fait prendre conscience de la nécessité qu'il avait de
modifier son comportement; que seule une peine ferme permet d'espérer la
prise de conscience qui le détournera de récidiver; que la suppression
du risque permanent constitué par le recourant pour les usagers de la
route ensuite du retrait de son permis de conduire n'enlève rien à son
caractère de conducteur incorrigible; que l'on ne saurait inférer d'une
mesure administrative que les conditions subjectives de sursis sont
réalisées du seul fait que la récidive paraît matériellement impossible,
un tel argument revenant à dénier le but expiatoire de la peine qui doit
pourtant être pris en considération.

    Les motifs exposés par la cour cantonale sont insoutenables et
complètement étrangers au sens et au but de l'art. 41 CP si, comme on
peut le lire dans l'arrêt, l'absence de scrupules du recourant n'est
réellement démontrée que pour ses actes au volant. Dans ce cas en effet,
l'interdiction de conduire et l'impossibilité matérielle de récidiver
(sous-entendu au volant) interdiraient de faire sérieusement un pronostic
défavorable au sens de l'art. 41 CP, puisque les autres éléments figurant
dans l'arrêt sur le plan subjectif ne permettent pas de poser un pronostic
défavorable quant au risque que le recourant puisse commettre d'autres
infractions qu'au volant. De même que les perspectives d'amendement ne
sauraient, pour justifier l'octroi du sursis, se limiter à certaines
activités délictueuses et qu'elles doivent porter sur l'attitude et la
mentalité globale du condamné (RO 91 IV 59/60), de même l'élimination du
risque de récidive spéciale est sans pertinence, quant à l'application de
l'art. 41 CP, à défaut d'une appréciation de l'attitude et de la mentalité
globale de l'intéressé.

    d) L'arrêt attaqué n'en doit pas pour autant être annulé, dès lors que
les constatations de faits qu'il contient sont suffisantes pour permettre
d'établir que l'application stricte du droit conduit à en confirmer le
résultat. En effet, l'erreur affectant seulement les motifs de l'arrêt -
question de la déclaration de culpabilité réservée - ne permet pas de
fonder le pourvoi en nullité (RO 81 IV 75, 305; 84 IV 110; 85 IV 134;
87 IV 21; 90 IV 195; 96 IV 66).

    Ce qui importe avant tout pour apprécier si le sursis peut être
accordé, ce sont les perspectives d'amendement durable du condamné telles
qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Le pronostic
doit être posé sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère du condamné (RO 100 IV 10; 98 IV 161 et arrêts cités).

    Si, contrairement à une jurisprudence trop schématique et aujourd'hui
abandonnée (RO 91 VI 115/116), les circonstances de l'infraction ne
permettent pas à elles seules de refuser le sursis (RO 98 IV 161; arrêt
non publié Dupertuis, 18 avril 1975), elles peuvent être l'indice de
l'absence de scrupules. Or si les antécédents du condamné corroborent un
tel indice et le renforcent, le sursis ne pourra guère être accordé (RO 96
IV 104). A cet égard, la récidive spéciale du recourant, qui a commis de
graves infractions de circulation à peine un an après une condamnation pour
homicide par négligence dans le cadre de la circulation, révèle un défaut
de caractère tel qu'il interdit l'établissement d'un pronostic d'amendement
favorable sur un plan général (RO 100 IV 132; Montavon, 10 octobre 1975,
consid. 2b). Peu importe dès lors que le risque de récidive spéciale
paraisse quant à lui exclu pour l'avenir. Celui qui, comme le recourant,
est capable de jouer avec la vie d'autrui en effectuant des dépassements
au-delà d'une ligne de sécurité, dans des virages sans visibilité, et qui
de surcroît traverse des localités à des vitesses nettement exagérées,
manifeste le comportement d'un individu dénué de tout scrupule. Comme le
diagnostic est corroboré par les antécédents du recourant, c'est-à-dire
par ses nombreuses contraventions en matière de circulation et par sa
récente condamnation pour homicide par négligence, comme aucun élément
véritablement déterminant ne vient l'infirmer, et comme l'interdiction de
conduire ne crée pas en fait une impossibilité matérielle de récidiver,
seul peut être posé un pronostic défavorable excluant le sursis. Le fait
que les renseignements généraux recueillis sur le compte du recourant ne
sont pas mauvais ne suffit pas à renverser un tel pronostic; il aurait
fallu pour cela des circonstances exceptionnelles ou des renseignements
particulièrement positifs.

    L'arrêt attaqué étant justifié quant à son résultat, le pourvoi doit
être rejeté.