Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 314



101 IV 314

72. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1975
dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre F. Regeste

    Art. 305 StGB. Schützt der Täter sich selbst vor Verfolgung oder
Strafvollzug, ist er nicht strafbar, selbst wenn er dadurch gleichzeitig
andere begünstigt (Erw. 2).

    Art. 32 StGB. Unter "Gesetz" ist auch das Recht zu verstehen, das
der Kanton im Rahmen seiner Zuständigkeit erlässt (Erw. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des Considérants:

Erwägung 1

    1.- Procédure.

Erwägung 2

    2.- L'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP implique
que l'auteur a soustrait une personne à l'emprise de l'autorité pénale,
que ce soit au cours de l'enquête (dès l'ouverture), du jugement ou
de l'exécution de celui-ci (RO 99 IV 274/5 No II). Peu importe que le
bénéficiaire de l'infraction soit en réalité coupable ou innocent, voire
qu'il ne soit pas punissable. L'Etat a un intérêt primordial à ne pas
être gêné dans l'administration de la justice pénale et à pouvoir faire
toute la lumière nécessaire sur les points susceptibles d'en relever;
sa fonction d'assurer l'ordre public en dépend. L'art. 305 CP n'a donc
pas pour seul but de garantir le châtiment des délinquants (cf. RO 69
IV 120 et STRATENWERTH, tome 2, p. 260/1) mais encore, d'une façon plus
générale, de permettre l'exercice même de la justice pénale (SCHWANDER,
p. 504 No 771 ch. 1a). L'infraction réprimée par cette disposition
peut être réalisée par une omission, lorsque celle-ci est contraire à
un devoir particulier d'agir (RO 74 IV 166), mais le plus souvent elle
consiste dans un comportement actif de l'auteur, par exemple lorsqu'il
donne de fausses indications à l'autorité (STRATENWERTH, p. 622). La
doctrine unanime, et d'ailleurs le texte même de la loi, admettent que
la soustraction doit porter sur autrui, le fait de tenter d'échapper à
la justice pénale n'étant pas punissable en soi (RO 73 IV 239, 96 IV 168;
SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1b et STRATENWERTH, p. 623). Ce même principe
vaut évidemment - sans quoi il perdrait une bonne part de sa substance -
lorsque la soustraction profite non seulement à l'auteur, mais en même
temps à autrui (STRATENWERTH, p. 623 litt. c).

    Savoir si une personne est l'objet d'une poursuite ou tout au moins
si elle a de sérieuses raisons de considérer qu'elle y est exposée est
une question de fait, tranchée souverainement par l'autorité cantonale
(art. 275bis al. 1 PPF). Le recourant ne saurait donc revenir
(cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) sur la constatation selon laquelle
l'intimé, en raison d'inculpation et de condamnation antérieures pour des
faits analogues, était fondé à estimer qu'il était, aux yeux de l'autorité
pénale, suspect d'avoir participé peu ou prou à la pose du calicot, le
2 mars 1974, et cela nonobstant le fait qu'il n'a été inculpé d'entrave
à la circulation publique que par la suite et qu'il a été finalement
libéré - au bénéfice du doute - de cette accusation. Dans ces conditions,
l'art. 305 CP ne pouvait trouver application in casu et c'est à juste titre
que l'intimé n'a pas été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale.

Erwägung 3

    3.- Supposé au surplus que l'intimé n'ait pas dû être libéré en vertu
de l'art. 305 CP même, il aurait dû l'être en application de l'art. 32 CP
selon lequel l'acte permis par la loi ne constitue pas une infraction. La
législation à laquelle se réfère cette disposition n'est pas seulement
celle de la Confédération, mais également celle des cantons, dans la limite
des compétences de ceux-ci. Lorsqu'il s'agit de l'administration de la
justice pénale par les autorités cantonales, il ressort sans équivoque
de l'art. 64bis al. 2 Cst. et de l'art. 365 al. 1 CP que la procédure
est du domaine réservé des cantons. Or le devoir de témoigner relève de
la procédure (RO 98 IV 215); in casu il est réglé par les art. 193 ss PP.

    Aux termes de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert
que pour violation du droit fédéral. Le recourant n'est dès lors pas
recevable (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) à critiquer l'interprétation
que l'autorité cantonale a donnée des dispositions cantonales de procédure
en déclarant que celui qui a des motifs de penser, à tort ou à raison,
que les faits par lui tus ou travestis seraient de nature à entraîner
son inculpation ne peut se rendre coupable de faux témoignage. Cela posé,
dès lors que l'intimé était autorisé par les art. 193 ss PP à refuser de
témoigner, son silence ne peut constituer une infraction punissable en
vertu de l'art. 305 CP.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.