Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 261



101 IV 261

59. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 octobre 1975 dans la cause
Ministère public de la Confédération contre Montavon. Regeste

    Widerruf eines vom Bundesstrafgericht angeordneten Strafaufschubes.

    1. Legitimation der Bundesanwaltschaft, den Entscheid des
kantonalen Widerrufsrichters wegen sachlicher Unzuständigkeit durch
Nichtigkeitsbeschwerde anzufechten (Erw. 1).

    2. Nach Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 StGB, der Art. 341 Abs. 1 BStP vorgeht,
hat der über die neue Tat urteilende Richter auch über den Widerruf eines
vom Bundesstrafgericht angeordneten bedingten Strafvollzuges zu entscheiden
(Erw. 2-5).

Sachverhalt

    A.- Le 25 février 1971, la Cour pénale fédérale a condamné Jean-Claude
Montavon à deux mois d'emprisonnement et à 800 fr. d'amende, avec
sursis, pour émeute, violation de domicile et opposition aux actes de
l'autorité. Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans.

    Le 13 juillet 1972, soit pendant la période probatoire, Montavon a
occupé avec 27 autres membres du groupe bélier l'ambassade de Suisse à
Paris. Il a été condamné pour cela le 25 janvier 1974 par le Président
du Tribunal I du district de Delémont à 20 jours d'emprisonnement et à
900 fr. d'amende, avec sursis, pour violation de domicile.

    B.- Le même jour, le Président du tribunal a renoncé à révoquer le
sursis accordé à Montavon par la Cour pénale fédérale; il s'est borné
à prononcer un avertissement au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Cette
décision a été confirmée le 10 avril 1975, sur recours du Ministère public
du canton de Berne, par la Première Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne.

    C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conteste la compétence des autorités cantonales bernoises
pour statuer sur la révocation du sursis et demande que le dossier lui
soit renvoyé de façon qu'il puisse former devant la Cour pénale fédérale
la réquisition prévue à l'art. 341 al. 1 PPF.

    Le Procureur général du canton de Berne a également déposé un pourvoi
en nullité, mais il l'a retiré le 1er septembre 1975, se ralliant aux
conclusions du Ministère public fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Ministère public fédéral fonde sa légitimation à recourir sur
l'arrêt publié au RO 71 IV 149 et sur l'art. 270 al. 6 PPF. Aux termes
de ce dernier, le Procureur général de la Confédération peut se pourvoir
en nullité lorsque le Conseil fédéral a déféré le jugement de la cause
à la juridiction cantonale ou lorsque le prononcé doit être communiqué
au Conseil fédéral en vertu d'une loi fédérale ou d'un arrêté pris par
cette autorité en application de l'art. 265 al. 1 PPF. Aucune de ces
hypothèses n'étant réalisée en l'espèce, l'art. 270 al. 6 PPF ne saurait
trouver directement application.

    En revanche, le précédent cité, selon lequel, dans les causes pénales
soumises à la juridiction pénale fédérale, le Ministère public de la
Confédération est fondé à se pourvoir en nullité pour relever que le
tribunal cantonal qui a statué n'était pas compétent ratione materiae,
faute d'une délégation de la juridiction, est applicable par analogie. En
effet, le problème n'est pas foncièrement différent, que la compétence des
autorités cantonales soit douteuse faute d'une délégation de juridiction
expresse ou en raison de l'incertitude qu'il y a quant à la relation
existant entre deux dispositions légales, dont l'une, l'art. 341 al. 1 PPF,
semble désigner la Cour pénale fédérale et l'autre, l'art. 41 ch. 3 al. 3
CP, l'autorité cantonale chargée de connaître de la nouvelle infraction,
pour se prononcer sur la révocation du sursis. Dans les deux cas en effet,
il est important que le Ministère public puisse intervenir pour faire
respecter les prérogatives de l'autorité fédérale compétente. Dès lors
qu'aux termes de l'art. 341 al. 1 PPF le Ministère public fédéral a la
qualité de partie en matière de révocation de sursis, on ne saurait lui
refuser celle de se pourvoir en nullité en se fondant sur l'éventuelle
violation de la règle de compétence contenue dans cette même disposition.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 341 al. 1 PPF, dans les causes qui relèvent
des juridictions pénales fédérales, la révocation du sursis est prononcée,
à la réquisition du Procureur général et le condamné entendu, par le
Tribunal qui a suspendu l'exécution de la peine. A la suite de la novelle
du 18 mars 1971, l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP dispose que le juge appelé
à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve
décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée
par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Le juge qui a
accordé le sursis n'est compétent pour cela que dans les autres cas.

    La nouvelle réglementation de l'art. 41 CP a été introduite parce que
l'ancienne ne s'était pas montrée satisfaisante dans la mesure où elle
désignait le juge auteur de la précédente condamnation. Celui-ci n'avait
en effet parfois connaissance de la nouvelle infraction qu'après plusieurs
années et devait alors fonder sa décision uniquement sur les pièces du
dossier (RO 98 Ia 222, 98 IV 74). Lors des délibérations parlementaires,
il a été expressément reconnu que le juge de la nouvelle infraction était,
mieux que son prédécesseur, à même de statuer sur la révocation du sursis,
étant mieux renseigné sur la personne et la personnalité du condamné,
ainsi que sur l'évolution de son caractère (PV Comm. CN, séance des
31 mai/1er juin 1967 p. 72; Bull.stén. CE 1967 p. 57; CN 1969 p. 108;
cf. item SCHULTZ, Dreissig Jahre schweiz. StGB, RPS 1972 p. 14). Rien
ne permet de penser que de telles considérations ne soient valables
qu'en ce qui concerne les tribunaux cantonaux entre eux, et non dans les
hypothèses où, comme en l'espèce, le premier juge s'est trouvé être la Cour
pénale fédérale. Bien au contraire, la Commission du Conseil national a
passé outre les doutes exprimés par l'un de ses membres, sur le point de
savoir si le nouveau juge avait aussi à se prononcer le cas échéant sur
la révocation d'un sursis accordé par le juge d'un autre canton ou par le
Tribunal fédéral, en lui répondant que c'est précisément ce qui avait été
voulu (cf. PV Comm. CN des 31 mai/1er juin 1967 précitée, p. 72 et 73,
interventions Muheim et Schmid).

Erwägung 3

    3.- Il faut toutefois admettre avec le Ministère public fédéral que
l'opinion de la majorité de la Commission du Conseil national n'a pas
trouvé son expression dans l'art. 398 al. 2 lit. o CP, puisque celui-ci
ne mentionne pas dans la liste des dispositions abrogées l'art. 341
PPF. Il ne s'ensuit cependant pas que cette dernière disposition n'est
pas restreinte voire abrogée de facto par l'art. 41 ch. 3 nouveau CP,
en application de l'art. 398 al. 1 CP, selon lequel toute disposition
contraire des lois pénales fédérales antérieures à l'entrée en vigueur
des dispositions du code pénal est abrogée. Cette règle générale vaut en
effet non seulement pour le code pénal tel qu'il a été édicté à l'origine,
mais également pour les revisions dont il fait l'objet. Enfin, la liste
des dispositions abrogées n'est pas exhaustive, ainsi qu'il ressort du
texte clair de l'art. 398 al. 2 CP (cf. RO 69 IV 235).

Erwägung 4

    4.- Il est de jurisprudence constante que le juge, lorsqu'il statue
en matière de révocation de sursis, exerce une compétence judiciaire
(RO 68 IV 118, 98 Ib 402). Il s'ensuit que, conformément à la nouvelle
réglementation en cette matière (art. 41 ch. 3 al. 3 CP), une autorité
judiciaire cantonale peut avoir à intervenir dans un domaine relevant
normalement de la compétence des autorités fédérales. Cela n'est toutefois
pas contraire au système de la procédure fédérale, tout au moins s'agissant
des affaires soumises à la Cour pénale fédérale, puisqu'aux termes de
l'art. 18 PPF, elles peuvent être déléguées aux autorités cantonales pour
l'instruction et pour le jugement, ce qui démontre que dans ce cadre la
compétence de la juridiction fédérale n'est pas exclusive. Quant à savoir
quelle serait la solution au cas où le sursis aurait été accordé par les
Assises fédérales, il n'est pas nécessaire d'en décider ici.

Erwägung 5

    5.- La comparaison que le recourant voudrait tirer des rapports
existants entre les juridictions militaires et civiles n'est pas
convaincante (cf. RO 98 Ia 221), car le droit militaire présente au regard
du droit commun un caractère totalement indépendant et exclusif (cf. RO
98 Ib 403), alors qu'au contraire les juridictions pénales fédérales et
cantonales appliquent l'une et l'autre les mêmes dispositions pénales.

Erwägung 6

    6.- On ne distingue enfin pas en quoi les modifications apportées
à l'art. 241 al. 1 PPF (novelle du 18 mars 1971, art. III ch. 4)
s'opposeraient à l'application de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP au cas
particulier. La première de ces dispositions n'a pas d'autre objet que
d'obliger la juridiction pénale fédérale à désigner dans son jugement le
canton qui devra assurer l'exécution des peines et mesures privatives
de liberté qu'elle inflige. Elle trouve donc application soit lorsque
l'autorité fédérale prononce une peine sans sursis, soit lorsqu'elle
statue en qualité de juge de la nouvelle infraction et se trouve par là
en situation de décider si le sursis accordé par le juge d'une première
infraction doit être révoqué. En revanche, elle ne concerne en aucune
manière l'hypothèse où la décision sur ce point appartient à une autorité
cantonale. Dans ce cas, c'est l'art. 374 CP qui est déterminant.

Erwägung 7

    7.- En résumé, la novelle du 18 mars 1971 impose que ce soit le juge de
la nouvelle infraction qui statue sur la révocation d'un sursis accordé
précédemment par une juridiction pénale fédérale. Aucune disposition
antérieure de la loi ne saurait faire obstacle à cette réglementation
(art. 398 al. 1 CP). L'économie générale du code pénal et de la législation
fédérale ne s'y oppose d'ailleurs nullement, tout au moins lorsque c'est
la Cour pénale fédérale qui a jugé en premier. Les autorités bernoises
étant ainsi compétentes, in casu, le pourvoi doit être rejeté.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.